{T 7} U 168/06 Arrêt du 2 mars 2007 Ire Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier: M. Beauverd. Parties M.________, recourant, représenté par Me Bernard Katz, avocat, avenue C.-F.-Ramuz 60, 1009 Pully, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. Objet Assurance-accidents (AA), recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 17 novembre 2005. Faits: A. M.________, né en 1940, a travaillé en qualité de soudeur au service de la société X.________ AG. A ce titre, il était obligatoirement assuré contre le risque d'accident et de maladie professionnelle auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 19 décembre 2001, il est tombé dans un trou alors qu'il travaillait sur un chantier. Consulté le même jour, le docteur H.________, médecin assistant au Centre hospitalier de Y.________, a fait état d'entorses au genou et à la cheville droits, et a suspecté une fracture du plateau tibial externe droit (rapport du 4 février 2002). La CNA a pris en charge le cas. Au mois de janvier 2002, l'assuré a fait une nouvelle chute alors qu'il se déplaçait à l'aide de cannes anglaises. Cet accident a exacerbé des lombalgies chroniques, bien que des radiographies n'aient pas révélé de lésion traumatique. Une tentative de reprise du travail, le 15 avril 2002, a échoué. L'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation, à Z.________, du 12 juin au 16 juillet 2002. Dans un rapport du 7 août suivant, les médecins de cet établissement ont fait état notamment de lombalgies chroniques, de troubles dégénératifs et statiques dorso-lombaires, ainsi que d'une chondropathie rotulienne. Sur le plan orthopédique, ces médecins ont exclu l'existence de fractures vertébrales. Après avoir soumis le cas au docteur I.________, médecin d'arrondissement (rapport du 30 septembre 2002), la CNA a rendu une décision, le 14 octobre 2002, par laquelle elle a supprimé le droit de l'assuré à des prestations après le 30 octobre 2002, motif pris que les lombalgies qui subsistaient au-delà de cette date n'étaient pas en relation de causalité avec les accidents subis. Saisie d'une opposition de l'assuré qui invoquait un rapport du docteur B.________, médecin traitant de l'intéressé (du 28 octobre 2002), la CNA a soumis le cas au docteur K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin de sa division de médecine des accidents (rapport du 23 janvier 2003). Se fondant sur cet avis médical, la CNA a rejeté l'opposition par décision du 28 janvier 2003. B. Par jugement du 17 novembre 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision sur opposition. C. M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande la réforme, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi de prestations pour les suites des accidents des 19 décembre 2001 et du mois de janvier 2002. La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations. Considérant en droit: 1. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 2. 2.1 Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 28 janvier 2003, à supprimer le droit du recourant à des prestations d'assurance après le 30 octobre 2002. 2.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, comme la suppression litigieuse du droit aux prestations a eu lieu avant le 1er janvier 2003, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 466 consid. 1 p. 467). 3. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par ailleurs, le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la jurisprudence au sujet de la causalité naturelle et adéquate, ainsi que de la valeur probante d'un rapport médical. Il suffit dès lors d'y renvoyer. 4. 4.1 La CNA et la juridiction cantonale ont nié l'existence d'une relation de causalité naturelle entre les lombalgies dont souffrait encore l'assuré après le 30 octobre 2002 et les accidents survenus le 19 décembre 2001 et au mois de janvier 2002. Pour cela, elles se sont fondées essentiellement sur le rapport du docteur K.________, du 23 janvier 2003, selon lequel, en l'absence de lésions imputables aux accidents, le statu quo sine était certainement atteint neuf mois après les événements en question. Le recourant conteste la valeur probante de ce rapport médical, en faisant valoir que l'appréciation du docteur K.________ contient des contradictions. D'une part, en effet, ce médecin affirme qu'un accident, même violent, ne joue pas de rôle dans l'évolution du trouble chronique ultérieur, à moins qu'une fracture ait pu être identifiée. D'autre part, dans un rapport complémentaire (du 24 novembre 2004) produit à l'appui des déterminations de la CNA en instance cantonale, il indique que l'assuré a subi une fracture du plateau tibial externe droit. Dès lors, le recourant soutient que, du moment qu'une fracture est avérée, le docteur K.________ ne peut plus s'en tenir à son appréciation selon laquelle les accidents ne jouent pas de rôle dans l'évolution du trouble chronique ultérieur. Ce grief est mal fondé. S'il est vrai que l'assuré a subi une fracture du plateau tibial externe droit, il est toutefois constant qu'il n'y a pas de séquelles de cette lésion, comme l'atteste d'ailleurs le docteur Z.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 18 septembre 2003), dont l'avis a été produit par l'assuré à l'appui de son recours devant le tribunal cantonal. L'intéressé souffre exclusivement de lombalgies et, à cet égard, aucun avis médical versé au dossier ne vient mettre en doute l'avis du docteur K.________, selon lequel l'assuré n'a pas subi de fractures au rachis. Le recourant invoque en outre un rapport de son médecin traitant, le docteur B.________ (du 28 octobre 2002), selon lequel il aurait pu encore, sans l'accident du 19 décembre 2001, exercer durant deux ans environ sa profession, en dépit de quelques arrêts de travail dus à ses problèmes articulaires. Ce praticien infère de cela que c'est cet événement qui a mis un point final à son activité professionnelle. Cette conclusion n'est toutefois d'aucun secours pour le recourant, du moment qu'elle repose uniquement sur l'adage post hoc, ergo propter hoc (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.). Il en va de même de l'appréciation du docteur Z.________ qui affirme, tout en niant l'existence de lésions osseuses ou disco-ligamentaires et indépendamment du résultat d'une nouvelle qu'il préconise, qu'il existe un lien de causalité, tout au moins temporel, entre la symptomatologie et l'accident du mois de janvier 2002. Vu ce qui précède, l'intimée était en droit, en se référant aux conclusions du docteur K.________, de nier l'existence d'une relation de causalité naturelle entre les lombalgies dont souffre encore le recourant après le 30 octobre 2002 et les accidents du 19 décembre 2001 et du mois de janvier 2002. Par ailleurs, il n'y a pas de motif de revenir sur le point de vue de la juridiction cantonale - au demeurant non contesté par le recourant - , selon lequel les troubles en cause ne sont pas dus à une maladie professionnelle. Cela étant, la CNA était fondée, par sa décision sur opposition du 28 janvier 2003, à supprimer le droit du recourant à des prestations après le 30 octobre 2002. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 2 mars 2007 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: