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08/02/2007 | SUISSE | N°5C.321/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 février 2007, 5C.321/2006


{T 0/2} 5C.321/2006 /frs Arrêt du 8 février 2007 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Escher. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Chambre pupillaire de la commune municipale de Sion, case postale 1334, 1951 Sion, Objet mainlevée d'interdiction, recours en réforme [OJ] contre le jugement du Juge II du district de Sion du 29 novembre 2006. Vu: le jugement attaqué, qui confirme la décision de la Chambre pupillaire de la commune municipale de Sion du 18 juillet 2006 rejetant la requête en mainlevÃ

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{T 0/2} 5C.321/2006 /frs Arrêt du 8 février 2007 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Escher. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Chambre pupillaire de la commune municipale de Sion, case postale 1334, 1951 Sion, Objet mainlevée d'interdiction, recours en réforme [OJ] contre le jugement du Juge II du district de Sion du 29 novembre 2006. Vu: le jugement attaqué, qui confirme la décision de la Chambre pupillaire de la commune municipale de Sion du 18 juillet 2006 rejetant la requête en mainlevée d'interdiction formée par X.________; l'ordonnance présidentielle du 3 janvier 2007 fixant au recourant un délai au 18 janvier 2007 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours; la décision incidente de la Cour de céans du 24 janvier 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à verser dans un délai péremptoire de cinq jours dès la communication de cette décision l'avance de frais prévue par l'ordonnance précédente; la lettre du 3 février 2007 par laquelle le recourant sollicite un paiement échelonné de l'avance de frais; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 5 février 2007 constatant le défaut de versement de l'avance de frais; les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF; considérant: que la demande tendant à un paiement de l'avance de frais "en deux mensualités" doit être rejetée, dès lors que le délai pour s'en acquitter avait été expressément qualifié de péremptoire; que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai fixé; que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Juge II du district de Sion. Lausanne, le 8 février 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.321/2006
Date de la décision : 08/02/2007
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2007-02-08;5c.321.2006 ?
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