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28/12/2006 | SUISSE | N°P.27/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 décembre 2006, P.27/06


Cause {T 7}P 27/06 Arrêt du 28 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Piguet J.________, recourant, contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28,2000 Neuchâtel, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 6 avril 2006) Faits: A.J. ________, né en 1953, rentier de l'AI, bénéficie depuis le 1er mai 2005d'une prestation complémentaire à cette assurance d'un montant annuel de11'178fr.Par arrêté du 12 décembre 2005, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel adéc

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Cause {T 7}P 27/06 Arrêt du 28 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Piguet J.________, recourant, contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28,2000 Neuchâtel, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 6 avril 2006) Faits: A.J. ________, né en 1953, rentier de l'AI, bénéficie depuis le 1er mai 2005d'une prestation complémentaire à cette assurance d'un montant annuel de11'178fr.Par arrêté du 12 décembre 2005, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel adécidé, à compter du 1er janvier 2006, de diminuer les montants destinés à lacouverture des besoins vitaux et aux frais de logement de 3% et de ramenerle montant laissé à la disposition des pensionnaires de homes pour leursdépenses personnelles de 300 à 290fr.Par décision du 30 décembre 2005, la Caisse cantonale neuchâteloise decompensation (ci-après: la caisse) a informé l'assuré que la prestationcomplémentaire serait ramenée à un montant annuel de 10'648fr. à compter du1er janvier 2006. L'opposition formée contre cette décision a été rejetée parla caisse le 25 janvier 2006. B.Par jugement du 6 avril 2006, le Tribunal administratif du canton deNeuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision suropposition du 25 janvier 2006. C.J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande, implicitement, l'annulation.La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le montant de la prestation complémentaire auquel lerecourant peut prétendre à compter du 1er janvier 2006. Dans la mesure oùl'intéressé prend des conclusions relatives à la prise en charge de mesuresd'ordre professionnel de l'assurance-invalidité ainsi que de divers fraismédicaux, celles-ci sortent de l'objet de la contestation déterminé par ladécision sur opposition du 25 janvier 2006 et sont d'emblée irrecevables (ATF121 V 366 consid. 1b). 2.2.1Selon l'art. 2 al.1LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicileet leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditionsprévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestationscomplémentaires si les dépenses reconnues (art. 3bLPC) sont supérieures auxrevenus déterminants (art. 3cLPC). Le montant de la prestationcomplémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues quiexcède les revenus déterminants (art. 3a al.1 LPC). 2.2 L'art. 5al.1LPC délègue aux cantons la compétence de fixer le montantdestiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'art.3bal.1let.aLPC (let.a), le montant des frais de loyer au sens de l'art.3bal.1letbLPC (let.b), ainsi que le montant qui est laissé à ladisposition des personnes vivant en permanence ou pour une longue périodedans un home ou dans un hôpital (pensionnaires) pour leur dépensespersonnelles au sens de l'art. 3bal.2let.bLPC (let.c).Les cantons demeurent cependant tenus de respecter certaines limites définiespar la LPC. Ainsi, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux doits'élever à 16'040fr. au moins et 17'640fr. au plus pour les personnesseules, à 24'060fr. au moins et 26'460fr. au plus pour les couples et à8'425fr. au moins et à 9'225fr. au plus pour les orphelins et les enfantsdonnant droit à une rente (art. 3bal.1 let.a LPC et 1er de l'Ordonnance 05du 24 septembre 2004 concernant les adaptations dans le régime desprestations complémentaires à l'AVS/AI [RS 831.309]). Le montant des frais deloyer peut être reconnu jusqu'à concurrence, par année, de 13'200fr. pourles personnes seules et de 15'000fr. pour les couples et les personnes quiont des enfants ayant ou donnant droit à une rente (art. 5al.1let.bLPCet 2 de l'Ordonnance 01 du 18 septembre 2000 concernant les adaptations dansle régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI [RS 831.307]). Quant aumontant laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépensespersonnelles, il est fixé librement par les cantons. 2.3 Selon l'art. 4 de la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale surles prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants etinvalidité (LCPC; RSN 820.30), le Conseil d'Etat est compétent pour établirles réglementations spéciales que le droit fédéral réserve aux cantons envertu de l'art. 5 LPC. A cet effet, il a arrêté le règlement d'exécution dela LCPC (RLCPC; RSN 820.301). Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre2005, le règlement reprenait les montants maximums prévus par le droitfédéral. Le montant laissé à la disposition des pensionnaires pour leursdépenses personnelles s'élevait quant à lui à 300 fr. par mois. 2.4 Devant les difficultés financières rencontrées par le canton deNeuchâtel, le Conseil d'Etat a, entre autres mesures d'économie visant àrecouvrer l'équilibre budgétaire, décidé de diminuer les prestationscomplémentaires versées par le canton. Pour ce faire, il a, par arrêté du 12décembre 2005 portant modification du RLCPC, entré en vigueur le 1er janvier2006, fixé le montant annuel destiné à la couverture des besoins vitaux à17'110fr. pour les personnes seules, 25'665fr. pour les couples et8'952fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente,reconnu les frais de loyer jusqu'à concurrence de 12'804fr. pour lespersonnes seules et de 14'544fr. pour les couples et les personnes qui ontdes enfants ayant ou donnant droit à une rente, et réduit enfin le montantlaissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles à290fr. par mois. 3.3.1La définition du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, dumontant des frais de loyer et du montant qui est laissé à la disposition despensionnaires pour leurs dépenses personnelles relève du droit cantonal. Iln'en demeure pas moins qu'en matière de prestations complémentaires à l'AVSet à l'AI, les dispositions fédérales et cantonales sont étroitement liées;la réglementation cantonale doit en tout état de cause être conforme à laConstitution et au droit fédéral. Partant, le Tribunal fédéral des assurancespeut examiner la conformité des dispositions cantonales en matière deprestations complémentaires, quand bien même la modification du RLCPC a étéapprouvée par le Département fédéral de l'intérieur le 20 janvier 2006,conformément à l'art. 15 al. 1 LPC et 61b al. 2 LOGA (VSI 1996 p. 148 consid.2a et la référence). 3.2 Ainsi que l'a déjà constaté la juridiction cantonale de recours, lesmontants fixés par le Conseil d'Etat sont compris dans les limites définiespar le droit fédéral; il n'a dès lors pas excédé le cadre de la délégationlégislative figurant à l'art. 5 al. 1 LPC, lorsqu'il a arrêté la modificationdu RLCPC du 12 décembre 2005. Les réductions auxquelles le Conseil d'Etat aprocédé constituent bien plutôt un choix de nature politique dont le Tribunalfédéral des assurances n'a pas à remettre en cause l'opportunité.C'est donc à juste titre que la caisse a appliqué les montants arrêtés par leConseil d'Etat le 12 décembre 2005 pour calculer la prestation complémentairedu recourant à partir du 1er janvier 2006. Le jugement entrepris - quiconfirme la décision sur opposition de la caisse du 25janvier 2006 - n'estpas critiquable.Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de laRépublique et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurancessociales. Lucerne, le 28 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.27/06
Date de la décision : 28/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-28;p.27.06 ?
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