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28/12/2006 | SUISSE | N°I.853/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 décembre 2006, I.853/05


Cause {T 7}I 853/05 Arrêt du 28 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Métral S.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Servicejuridique d'Intégration handicap, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 1er septembre 2005) Faits: A.A la suite de plusieurs accidents ayant entraîné des atteintes à son épauledroite, S.________ s'est vu

allouer par la Caisse nationale suissed'assurance en cas d'ac...

Cause {T 7}I 853/05 Arrêt du 28 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Métral S.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Servicejuridique d'Intégration handicap, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 1er septembre 2005) Faits: A.A la suite de plusieurs accidents ayant entraîné des atteintes à son épauledroite, S.________ s'est vu allouer par la Caisse nationale suissed'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) une rente fondée sur un tauxd'invalidité de 33,33 % et un gain annuel assuré de 53'515 fr., avec effetdès le 1er août 1992 (décision et décision sur opposition des 17 juillet 1992et 30 septembre 1994). Le 12 octobre 1998, il est tombé dans des escaliers eta senti un craquement dans l'épaule gauche, alors qu'il se retenait avec lamain gauche. Par la suite, l'épaule est restée bloquée et douloureuse. Ledocteur P.________, chirurgien orthopédiste, a posé le diagnostic decapsulite rétractile post-traumatique de l'épaule, avec ankylose, et apratiqué une intervention chirurgicale en vue de mobiliser l'épaule sousnarcose, le 3 mars 1999. L'employeur de l'assuré a annoncé l'accident à laCNA, qui en a pris les suites en charge. S. ________ a suivi un traitement de réhabilitation, du 31 mai au 25juin1999 à la Clinique X.________. Au terme de ce séjour, les docteurs A.________et T.________ ont attesté une pleine capacité de travail dans une activité nenécessitant pas de déplacer des charges de façon répétitive ni de travaillerau-dessus du niveau de l'épaule. L'assuré a toutefois continué à faire étatd'importantes douleurs à l'épaule gauche; il a déposé une demande deprestations de l'assurance-invalidité, le 27 septembre 1999. Par lettre du 28 janvier 2000, la CNA a annoncé à l'assuré qu'elle mettraitfin au versement des indemnités journalières le 1er février 2000 etstatuerait ultérieurement sur le droit à une rente et à une indemnité pouratteinte à l'intégrité. Le 14 mars 2000, le docteur D.________, médecind'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuré et constaté une amyotrophie del'épaule gauche, qui avait perdu un peu de sa mobilité depuis l'accident etrestait douloureuse lors des mouvements extrêmes. Il a proposé d'allouer uneindemnité pour une atteinte à l'intégrité de 10 %. Professionnellement, uneactivité à hauteur d'établi, pour des petits travaux sans mouvements detraction ni de torsion au niveau des épaules était exigible à raison de 75 à80%. Une activité de surveillant était exigible à 100 %, contre 25 à 30%pour une activité de manoeuvre (rapport du 14 mars 2000). Par décision du 16janvier 2001 et décision sur opposition du 9 mars 2001, la CNA a alloué àl'assuré une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 10 % et a modifiéle droit à la rente, en ce sens qu'une rente fondée sur un taux d'invaliditéde 33,33 % et un gain annuel assuré de 61'058 fr. serait versée dès le 1erfévrier 2001. Entre-temps, l'assuré a été incarcéré aux Etablissements pénitenciersY.________, du 27 septembre 1999 au 17 août 2001, date à laquelle il abénéficié d'une liberté conditionnelle. Dès sa sortie de prison, l'Office del'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) l'aconvoqué à un stage au Centre Z.________, du 10septembre 2001 au 9 mars2002. Au terme de cette période d'évaluation, les maître de stage ont faitétat d'une pleine capacité à assumer un emploi de chauffeur-livreur, d'aidemagasinier ou de manoeuvre dans l'industrie. Ils ont toutefois émis desréserves sur sa résistance physique à long terme, compte tenu d'une périoded'incapacité de travail attestée du 7 au 16 février 2002 par son médecintraitant en raison de douleurs dorsales. En conclusion, il ont proposé deretenir une capacité résiduelle de gain de 18'000 fr. par an, compte tenud'un rendement limité à 50 % (rapport de stage du 21février 2002). En août 2002, le docteur L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, aexaminé l'assuré et posé le diagnostic de probable rupture de la coiffe desrotateurs de l'épaule gauche, plus particulièrement du sus-épineux (rapportdu 16 août 2002). Une imagerie par résonance magnétique, réalisée le 16octobre suivant, a confirmé ce diagnostic (déchirure et rupture de la coiffede la musculature rotatrice, accompagnées de vraisemblable synoviteproliférative et d'atrophie musculaire; rupture et rétraction de 3 cm environdu tendon sus-épineux; rapport du 16 octobre 2002 du docteur N.________). Le22 novembre 2002, le docteur L.________ est intervenu chirurgicalement et aconstaté une large rupture de la coiffe des rotateurs. Il a pratiqué uneténodèse du long chef du biceps (LCB) et une acromioplastie de l'épaulegauche. Il a attesté une incapacité de travail totale jusqu'au 12 juin 2003. Le docteur H.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuréle 15 septembre 2003 et constaté une amélioration de la mobilité de l'épaulepar rapport à l'année précédente. La force restait en revanche très réduite,notamment celle du sus et du sous-épineux, qui ne paraissaient pas trèsfonctionnels. La capacité de travail de l'assuré était entière dans uneactivité légère exercée à hauteur d'établi et l'assuré pouvait travailler«dans le cadre de la rente qui lui avait été allouée». Une indemnisationsupplémentaire pour atteinte à l'intégrité n'était pas nécessaire.La CNA, qui avait repris le versement d'indemnités journalières, a mis fin àces prestations avec effet dès le 1er octobre 2003 et a refusé de modifier larente d'invalidité allouée précédemment à l'assuré (décision du 25 septembre2003). Elle a par ailleurs refusé d'entrer en matière sur une demande dereconsidération de la décision sur opposition du 9 mars 2001 (décision du 2décembre 2003). L'assuré a recouru contre ce refus d'entrer en matière devantle Tribunal des assurances du canton de Vaud, puis le Tribunal fédéral desassurances. La juridiction cantonale (jugement du 18 août 2004) et leTribunal fédéral des assurances (arrêt S. du 27 octobre 2006, U17/05) ontrejeté ses conclusions. Pour sa part, l'Office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré, pardécision du 16 mars 2004, au motif qu'il présentait un taux d'invaliditéinférieur à 40 %, n'ouvrant pas droit à une rente (décision du 16 mars 2004et décision sur opposition du 27 décembre 2004). B.S.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud,qui a rejeté le recours, par jugement du 1erseptembre 2005. C.L'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'intimépour qu'il fixe le taux d'invalidité et le droit à la rente en se fondant surune incapacité de travail de 50 % dans toute activité professionnelle, mêmelégère. L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. En cours de procédure, le Tribunal fédéral des assurances a fait joindre audossier les pièces réunies par la CNA dans le cadre de la procédured'instruction du droit aux prestations de l'assurance-accidents. L'intimé apu se déterminer et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité. 2.Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 (RO 1969p. 801), en relation avec les art. 104 et 105 OJ, le pouvoir d'examen duTribunal fédéral des assurances, dans la procédure de recours concernantl'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas limité à laviolation du droit fédéral -y compris l'excès et l'abus du pouvoird'appréciation- mais s'étend également à l'opportunité de la décisionattaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par lajuridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties àl'avantage ou au détriment de celles-ci. La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédéralesur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois,conformément aux dispositions transitoires figurant au ch. II let. c de laloi fédérale du 16 décembre 2005, la présente procédure reste soumise auxdispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006. 3.La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) et la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI(4ème révision) sont entrées en vigueur respectivement les 1erjanvier 2003et 1er janvier 2004, entraînant de nombreuses modifications légales dansl'assurance-invalidité. Cela étant, ni la LPGA, ni la 4ème révision de l'AIn'ont modifié la notion d'invalidité, la manière d'évaluer le tauxd'invalidité ni les conditions permettant de fixer le début du droit à larente ou de modifier ce droit (ATF 130V343). Pour les personnes exerçantune activité lucrative, l'invalidité est la diminution permanente ou delongue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilitésde gain sur un marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pourl'assuré (cf. art. 7 et 8 al. 1 LPGA; ATF 130 V 347 consid. 3.3, 119 V 470consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b). Pour évaluer le taux d'invalidité, lerevenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparéavec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peutraisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures deréadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 348sv. consid. 3.4).Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date à partir delaquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moinspendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b LAI). Larente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentéeou réduite en conséquence, ou encore supprimée, si le taux d'invalidité dubénéficiaire subit une modification notable (art.17 al. 1 LPGA; ATF 130 V349 ss consid. 3.5). 4.Dans sa décision sur opposition du 27 septembre 2004, l'intimé s'est pourl'essentiel référé à la décision sur opposition du 9 mars 2001 de la CNA,précisant qu'il ne voyait pas de motif de s'en écarter. Il a ajouté que lerendement de 50 % attesté dans le rapport de stage établi par lesresponsables du centre Z.________ ne correspondait pas aux observationsdécrites par ces mêmes responsables, ni aux affections objectivementconstatées par les différents médecins consultés. Par ailleurs, aucun élémentnouveau sur le plan médical ne pouvait être retenu, comme cela résultait d'unexamen pratiqué le 12septembre 2002 par le docteur P.________, chirurgienorthopédiste. L'assuré a recouru contre cette décision, en soulignant que le docteurP.________ ne s'était pas prononcé clairement sur sa capacité de travailrésiduelle et qu'il convenait sur ce point de se référer aux observationsconcrètes effectuées au centre Z.________. L'évaluation de l'invalidité parla CNA, le 16 janvier 2001 (confirmée par décision sur opposition du 9mars2001), n'était pas déterminante dans ce contexte, puisque cette institutionn'avait alors pas connaissance du rapport de stage au centre Z.________. 4.14.1.1La notion d'invalidité est, en principe, identique en matièred'assurance-accidents, d'assurance-invalidité et d'assurance militaire. Celaimpose une certaine coordination aux institutions d'assurance, qui doivent enprincipe retenir un même taux d'invalidité pour une même atteinte à la santé.Des divergences ne sont toutefois pas à exclure d'emblée. En effet, lesdivers assureurs sociaux demeurent tenus de procéder chacun de manièreindépendante à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas et ne peuvent seborner à reprendre sans autre examen le degré d'invalidité fixé par un autreassureur. S'ils ne peuvent pas ignorer purement et simplement l'évaluation del'invalidité à laquelle a procédé un autre assureur social dans une décisionentrée en force, ils doivent s'en écarter s'ils ont des motifs pertinents dele faire. Cela ne sera en principe qu'exceptionnellement le cas. Peuventconstituer des motifs suffisants le fait que l'évaluation contestée reposesur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable, qu'elle résulted'une simple transaction conclue avec l'assuré, qu'elle repose sur desmesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles ou encore, demanière plus générale, qu'elle ne soit pas du tout convaincante ou qu'ellesoit entachée d'inobjectivité (ATF 126 V 288). 4.1.2 Aux termes de l'art. 57 LPGA, chaque canton institue un tribunal desassurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine desassurances sociales. Sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA, la procédure devantle tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, étantprécisé, notamment, que les jugements doivent contenir les motifs retenus,l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal,et être notifiés par écrit (art. 61 let.h LPGA). Cette exigence correspond àcelle posée précédemment par l'art. 82 al. 2 let. g aLAVS, en relation avecl'art. 69 aLAI (cf.également art. 29 al. 2 Cst). L'autorité n'a pasl'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevéspar les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, luiparaissent pertinents (ATF 126 I 102 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a). 4.2 Après une présentation générale de certaines règles légales applicablesen l'espèce, notamment concernant le caractère uniforme de la notiond'invalidité dans l'assurance-accidents, l'assurance-invalidité etl'assurance militaire, les premiers juges ont exposé, à titre de subsomption: «La décision sur opposition rendue par la CNA le 9mars 2001, confirmantnotamment le taux d'invalidité de 33,33 % reconnu au recourant, n'a pas faitl'objet d'un recours et doit donc être considérée comme déterminante. Lerecourant n'a en effet pas allégué souffrir d'autres affections que cellesretenues par la CNA [...]»; «En l'espèce, il y a lieu de considérer que ladécision de la CNA du 9 mars 2001 ne se révèle pas manifestement insoutenableau sens de la jurisprudence précitée, dès lors qu'elle se fonde sur uneinstruction complète du dossier, comprenant notamment des rapports médicauxauxquels une pleine force probante a été accordée. Par ailleurs, le recourantn'allègue aucune nouvelle affection dans son recours contre la décision del'OAI, se bornant à faire valoir que le rapport du stage auprès du centreZ.________ retient une capacité de travail de 50 %. A cet égard, lajurisprudence rendue récemment par le TFA a clairement limité la portée detelles estimations, en relation avec un avis médical.» Il est douteux que cette argumentation réponde aux exigences de motivationposées par l'art. 61 let. h LPGA. Dans la mesure où l'assuré
se référait auxconclusions du rapport de stage du 21 février 2002 établi par lesresponsables de Z.________, les premiers juges ne pouvaient en principe passe borner à renvoyer de manière toute générale à une décision de la CNAantérieure à ce rapport de stage, sans vérifier dans quelle mesure celui-cipouvait justifier de s'écarter de l'évaluation de l'invalidité parl'assurance-accidents. Un simple renvoi à la jurisprudence concernant lamanière d'apprécier les valeurs probantes respectives d'un rapport de stageprofessionnel et d'un rapport médical lorsque ces derniers semblent secontredire paraît d'autant moins suffisant que la juridiction cantonale n'apas précisé à quel rapport médical exactement elle reconnaissait une pleinevaleur probante. S'il s'agissait du rapport du docteur P.________ du 13septembre 2002, on relèvera que l'assuré contestait expressément que cemédecin se soit prononcé clairement sur sa capacité de travail résiduelle,sans que la juridiction cantonale réfute cette argumentation. Cela étant, lepoint de savoir si le jugement entrepris répond aux exigences de l'art. 61let. h LPGA peut être laissé ouvert, dans la mesure où d'autres motifsjustifient, quoi qu'il en soit, de l'annuler. 5.5.1Dans l'état de fait du jugement entrepris, les premiers juges mentionnentnotamment le rapport du 12 septembre 2002 du docteur P.________, ainsi qu'unrapport du 16 mai 2003 du Service médical régional de l'assurance-invalidité(SMR). Selon ce service, l'examen réalisé par le docteur P.________ nerévélait aucun élément nouveau sur le plan médical. L'intimé, puis lespremiers juges, en ont déduit qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter dela décision sur opposition du 9 mars 2001 de la CNA. 5.2 Au terme de l'examen pratiqué le 12 septembre 2002, le docteur P.________a posé le diagnostic de possible rupture de la coiffe des rotateurs, enprécisant que le docteur L.________ envisageait une nouvelle interventionchirurgicale. Il s'agissait d'éléments de fait nouveaux, dont la CNA n'avaitpas connaissance lorsqu'elle s'était prononcée en 2001. Le docteur P.________a par ailleurs précisé que l'assuré pouvait encore exercer «une certaineactivité professionnelle», dans un travail d'atelier ou comme chauffeur, sansutilisation continue du membre supérieur gauche et permettant l'alternancedes positions, en soulignant toutefois qu'il était difficile d'indiquer lerendement exigible. Par la suite, le docteur L.________ a diagnostiqué une large rupture de lacoiffe des rotateurs et pratiqué une ténodèse du long chef du biceps et uneacromioplastie de l'épaule gauche; il a attesté une incapacité de travailtotale dans toute activité, jusqu'au 12 juin 2003. Dans ces conditions, lesobservations du SMR d'après lesquelles aucun éléments nouveau ne permettait,en mai 2003, de s'écarter de l'appréciation effectuée précédemment par la CNAsont manifestement erronées. Le SMR, dont les médecins n'ont pas examinél'assuré, se réfère d'ailleurs principalement au rapport du 12 septembre 2002du docteur P.________, sans mentionner d'aucune manière le diagnostic delésion de la coiffe des rotateurs ni le projet d'intervention chirurgicaleannoncé par ce médecin et que le docteur L.________ a finalement concrétiséle 22 novembre 2002. On doit en conclure que les premiers juges ont statuésur la base d'un état de fait manifestement incomplet, en particulier en cequi concerne l'évolution de la situation médicale depuis la décision suropposition du 9 mars 2001 de la CNA. Il leur appartiendra par conséquent dereprendre l'examen du dossier, en prenant en considération toute ladocumentation médicale réunie par la CNA, et de statuer sur la base d'un étatde fait complet. Ils répondront à l'argumentation de l'assuré relative à lavaleur probante du rapport de stage au centre Z.________, et examineront dansquelle mesure les constatations du docteur H.________, en septembre 2003,relatives à une amélioration de l'état de l'épaule gauche de l'assuré,permettent de retenir une capacité de travail résiduelle dans une activitéadaptée; enfin, il détermineront s'il y a lieu de s'écarter de la nouvelledécision rendue par la CNA le 25 septembre 2003, ou dans le cas contraire, sil'assuré peut prétendre une rente limitée dans le temps pour la périodeantérieure à cette décision. 6.Le recourant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il a droit àdes dépens à la charge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). Ces dépens seronttoutefois réduits, dans la mesure où il appartenait à l'assuré d'attirerl'attention des premiers juges sur l'évolution de la situation médicaledepuis la décision sur opposition du 9 mars 2001 de la CNA. En ne le faisantpas, il a violé son obligation de collaborer à l'instruction de la cause, cequi justifie de laisser à sa charge une partie de ses frais de défense (art.156 al. 6 et 159 al. 5 OJ). La procédure est gratuite, dès lors qu'elle portesur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ, dans sateneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006; cf. consid. 2 supra). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal desassurances du canton de Vaud du 1er septembre 2005 est annulé, la cause étantrenvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue ànouveau en procédant conformément aux considérants. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'intimé versera au recourant la somme de 1000fr. (y compris la taxe à lavaleur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.853/05
Date de la décision : 28/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-28;i.853.05 ?
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