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28/12/2006 | SUISSE | N°I.520/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 décembre 2006, I.520/05


Cause {T 7}I 520/05 Arrêt du 28 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Gehring J.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat, route deBeaumont 20, 1700 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 25 mai 2005) Faits: A.J. ________, née en 1971, mère de trois enfants nés respectivement en 1991,1993 et 1995, a travaillé à plein temps depuis 1997 comme ouv

rièrespécialisée. En raison d'un syndrome lombaire et cervi...

Cause {T 7}I 520/05 Arrêt du 28 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Gehring J.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat, route deBeaumont 20, 1700 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 25 mai 2005) Faits: A.J. ________, née en 1971, mère de trois enfants nés respectivement en 1991,1993 et 1995, a travaillé à plein temps depuis 1997 comme ouvrièrespécialisée. En raison d'un syndrome lombaire et cervical chronique (rapportdu 16 septembre 2002 des docteurs B.________ et M.________ [médecins auprèsdu Service de rhumatologie, médecine physique et rééducation de l'HôpitalX.________]), elle a subi une première période d'incapacité totale de travailà partir du 27 août 2001, puis une seconde dès le 10 janvier 2002, avant dereprendre son poste à 50 % puis 100 % à compter du 4 février 2002,respectivement du 1er mai 2002. A la suite d'une nouvelle périoded'incapacité totale de travail survenue à partir du 24juin 2002, elle a étélicenciée avec effet au 31 août 2002. Le 16décembre 2002, elle a déposé unedemande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport daté du 13 janvier 2003, le docteur H.________ (médecintraitant) indique que J.________ présente un syndrome somatoforme douloureuxprobablement associé à un syndrome dépressif entraînant une incapacité totalede travail comme ouvrière. Selon un rapport d'expertise établi le 12 août2003 par le docteur G.________ (spécialiste FMH en psychiatrie etpsychothérapie), elle présente un trouble douloureux associé à des facteurspsychologiques (F 45.4), un trouble de l'adaptation avec anxiété et humeurdépressive (F 43.22), un trouble de la personnalité non spécifié (F 60.9),des traits de personnalité fruste et psychosomatique, des troubles vertébrauxdégénératifs discrets, une obésité et un état de surmenage professionnelentraînant une incapacité de travail totale depuis le mois de juin 2002 aumoins; moyennant un traitement anti-dépressif, elle devrait en revanche êtreà même dès le mois de septembre 2003, d'exercer à 50 % au moins une activitélucrative adaptée. Au terme d'un stage d'observation professionnelle, ladoctoresse O.________ (médecin-conseil auprès du Centre d'observationprofessionnelle de l'AI [ci-après : COPAI]) observe que J.________ souffre dedouleurs lombaires ayant pour seul substrat organique des troublesdégénératifs discrets et que la symptomatologie ressortit principalementd'une affection d'ordre psychique. Les limitations fonctionnelles sont peuimportantes et tout à fait compatibles avec la reprise à 50 % au moins d'uneactivité lucrative légère de conditionnement, montage, soudage, manutention,etc., à l'établi (rapport du 5 avril 2004; voir également rapport du 21 avril2004 du COPAI).Se fondant principalement sur les conclusions de l'expert psychiatre,l'Office AI pour le canton de Fribourg (ci-après : l'office AI) a misJ.________ au bénéfice d'une rente entière à compter du 1er juin 2003 enregard d'une incapacité totale de travail apparue dès le mois de juin 2002;par ailleurs, il a diminué son droit aux prestations à un quart de rente àpartir du 1er septembre 2003, considérant que l'assurée avait recouvré unecapacité de travail de 50 % dans une activité lucrative de type industrielléger (décisions des 30 septembre et 21 octobre 2004 confirmées suropposition le 28 janvier 2005). B.Par jugement du 25 mai 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourga rejeté le recours formé par J.________ contre cette décision dans la mesureoù celle-ci réduit son droit aux prestations à un quart de rente à partir du1er septembre 2003. C.L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontelle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au maintiende son droit à une rente entière au-delà du 31 août 2003. En annexe à uneécriture complémentaire déposée le 25 avril 2006, elle produit un rapportétabli le 11 mars 2006 par la doctoresse A.________ (spécialiste enpsychiatrie et psychothérapie). L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale surl'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO20062003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédureconduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du momentque le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006(ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du16 décembre 2005). 2.Le litige porte sur la diminution à un quart de rente à partir du1erseptembre 2003 du droit aux prestations AI de l'assurée. En particulier,il s'agit de déterminer si celle-ci avait alors recouvré une capacitérésiduelle de travail de 50 % au moins dans une activité lucrative adaptée àson état de santé. 2.1 Se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique du docteurG.________, les premiers juges ont considéré que tel était le cas au regardd'un traitement anti-dépressif approprié, de sorte que le degré d'invaliditéen résultant (46 %) fondait le droit à un quart de rente et non plus à unerente entière. 2.2 De son côté, la recourante conclut au maintien de son droit à une renteentière au-delà du 31 août 2003. En particulier, elle expose que l'importancedes douleurs ainsi que les nombreuses plaintes soulignées dans les rapportsdu COPAI attestent de l'inefficacité du traitement anti-dépressif préconisépar l'expert psychiatre dans son rapport du 12 août 2003. Elle en déduit qu'àdéfaut d'amélioration de son état de santé psychique, elle subit uneincapacité totale de travail, respectivement de gain, perdurant au-delà du1er septembre 2003. Par ailleurs, elle fait grief aux premiers juges d'avoirprocédé à une constatation des faits manifestement inexacte et incomplète enfondant leurs conclusions sur des rapports médicaux n'établissant de manièrefiable ni le taux d'occupation raisonnablement exigible de sa part, ni lanature d'une activité lucrative adaptée à son état de santé. 3.3.1Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invaliditéaccorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps,prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à unedécision de révision au sens de l'art. 41 aLAI (ATF 125 V 417 sv. consid. 2et les références), respectivement 17 LPGA. 3.2 Selon l'art.17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rentesubit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ouencore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durablesaccordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de faitdéterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un telchangement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ilsse présentaient au moment de la décision initiale de rente et lescirconstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF130V351consid.3.5.2, 125V369 consid.2 et la référence; voir également ATF112V372 consid.2b et 390 consid.1b).Tout changement important des circonstances propre à influencer le degréd'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selonl'article17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas demodification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci estresté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ontsubi un changement important (ATF130V349 consid.3.5, 113V275consid.1a; voir également ATF 112V372 consid.2b et 390 consid.1b). 4.4.1En l'espèce, il est établi que, sur le plan strictement somatique, larecourante présente des troubles vertébraux dégénératifs discrets l'empêchantd'exercer son ancien métier. Par contre, aucune des pièces médicales verséesau dossier n'atteste d'incapacité de travail dans une activité lucrativeadaptée à ces derniers (cf. rapports des 5avril 2004 de la doctoresseO.________, 13 janvier 2003 du docteur H.________ et 16 septembre 2002 desdocteurs B.________ et M.________). C'est donc essentiellement en raisond'une affection psychique que l'office AI a alloué à l'intéressée une renteentière dès le 1er juin 2003. Selon les spécialistes, elle présente untrouble douloureux associé à des facteurs psychologiques (F 45.4), un troublede l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive (F 43.22), un trouble de lapersonnalité non spécifié (F 60.9), des traits de personnalité fruste etpsychosomatique entraînant une incapacité totale de travail depuis le mois dejuin 2002 au moins (rapport du 12août 2003 du docteur G.________; voirégalement rapport du 11mars 2006 de la doctoresse A.________, documentrecevable dans la présente procédure dans la mesure où il se réfère à desconstatations médicales qui sont étroitement liées à l'objet du litige et denature à en influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a étérendue [ATF99V102 et les arrêts cités]). 4.2 Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme lesatteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI,on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - lesanomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas commedes conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections àprendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacitéde gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; lamesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement quepossible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travaillui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici desavoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pouradmettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à lasanté mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activitélucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieud'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait mêmeinsupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b etles références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).En l'occurrence, aucune des pièces médicales ne permet de se convaincre quel'on se trouve en présence d'une affection psychique invalidante, enparticulier d'un trouble somatoforme douloureux invalidant au sens de lajurisprudence récente (cf. ATF 130 V 353 consid. 2.2.2. sv.). Au vu desdiagnostics ayant valeur de maladie aux yeux des experts, il y a lieu de nierl'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une duréesuffisamment importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue desurmonter la douleur et de réintégrer un processus de travail, n'est pasexigible de la part de la recourante. En particulier, il convient d'observerque selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt[Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 KapitelV [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral desassurances, les états dépressifs constituent généralement des manifestations(réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sortequ'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeitund seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz undArbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 81, note 135), sauf à présenter lescaractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un teltrouble (arrêt J. du 2 mai 2003 [I 521/02]; voir également Fauchère, A proposde l'article de Jean Pirrotta « Les troubles somatoformes douloureux du pointde vue de l'assurance-invalidité », in SZS/RSAS 2006 p. 135). Tel n'esttoutefois pas le cas en l'occurrence.Par ailleurs, on ne voit pas que la recourante réunisse en sa personne lescritères jurisprudentiels susceptibles de fonder un pronostic défavorablequant à l'exigibilité, au plan psychique, d'une reprise de l'activitéprofessionnelle. Certes, la recourante présente des troubles dégénératifsdiscrets; cependant ceux-ci ne peuvent être assimilés à une affectioncorporelle distincte du trouble somatoforme au sens de la jurisprudence. Enoutre, l'assurée est jeune et elle bénéficie d'une vie de couple et defamille harmonieuse. Elle sort quotidiennement pour effectuer des promenadeset reçoit occasionnellement des visites. Elle n'a donc à l'évidence pasépuisé toutes ses ressources adaptatives, de même qu'elle ne subit pas deperte d'intégration sociale. Enfin, rien au dossier ne permet de conclure àl'existence d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au planthérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnairesconformes aux règles de l'art. Au contraire, de l'avis de l'expertpsychiatre, elle présente une forte motivation qui autorise un pronosticfavorable et il serait prématuré de conclure à l'épuisement de toutepossibilité thérapeutique.A la lumière de ce qui précède, les troubles psychiques litigieux ne semanifestent pas avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, ilsexcluent toute mise en valeur de la capacité de travail de la recourante. Entant qu'elle s'écarte ainsi des conclusions des docteurs G.________ etA.________, la Cour de céans rappelle qu'en l'absence de comorbiditépsychiatrique, l'incapacité de travail résultant de troubles somatoformesdouloureux s'évalue à la lumière de critères jurisprudentiels et non plus enregard des seules conclusions médicales dont il est dès lors possible des'écarter. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de déterminer le degréd'invalidité de l'assurée en regard d'une capacité entière de travail dansune activité lucrative adaptée aux seuls troubles vertébraux dégénératifs, àsavoir de type industriel léger. 5.5.1Procédant à la comparaison des gains déterminants, l'office AI et lespremiers juges se sont fondés sur un revenu sans invalidité de 36'936 fr. -soit 2'841 fr. par mois - correspondant à la rémunération que la recouranteaurait perçue au service de son dernier employeur en 2003 (année deréférence; cf. ATF 129 V 222, 128 V 174). Ce montant n'est ni contesté, nicontestable. 5.2 S'agissant du gain d'invalide, lorsque l'assuré n'a pas - comme enl'espèce - repris d'activité professionnelle, il y a lieu de se référer auxdonnées statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structuredes salaires de l'Office fédéral de la statistique
(ATF 126V76 sv consid.3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires brutsstandardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou valeur centrale(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). En l'occurrence, le salairede référence est celui auquel pouvaient prétendre en 2002 les femmeseffectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (ESS2002 TA1, niveau de qualification 4), soit 3'820 fr. Il convient cependant detenir compte de l'évolution des salaires nominaux entre 2002 et 2003 (+1,4 %: La Vie économique 12/2005, tableau B 10.2, p. 95). Par ailleurs, lessalaires bruts standardisés sont calculés sur la base d'un horaire de travailde 40 heures par semaine, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyennedans les entreprises en 2003 (41,7 heures : La Vie économique 12/2005,tableau B 9.2, p. 94). Les adaptations nécessaires conduisent à un montant de4'038 fr. 10 par mois. Au regard de l'âge de l'assurée, de son handicap ou deson lieu de domicile, il n'y a pas lieu de procéder à une réduction globaledu revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 75 ss). 5.3 En procédant à la comparaison des revenus avec et sans invalidité, ilapparaît que la recourante ne subit pas de perte de gain ouvrant droit auxprestations de l'assurance-invalidité. C'est donc à tort que l'office AI l'amise au bénéfice d'une rente d'invalidité entière, puis partielle. Sur labase de ces éléments, il appert ainsi que la décision initiale d'octroi derente se révèle manifestement erronée. Si le juge est le premier à leconstater, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révisionprise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf.aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Sur le vu de ce quiprécède, le recours se révèle mal fondé. 6.La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représentée par unavocat, la recourante qui succombe ne saurait prétendre des dépens (art. 159al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.520/05
Date de la décision : 28/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-28;i.520.05 ?
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