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27/12/2006 | SUISSE | N°K.100/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 décembre 2006, K.100/06


Cause {T 7}K 100/06 Arrêt du 27 décembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless Mutuel Assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920Martigny, recourante,représentée par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève, contre 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________, 6. F.________, 7. G.________,intimés, tous représentés par l'ASSUAS, Association suisse des assurés,avenue Vibert 19, 1227 Carouge, Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève (Jugement du

13 juillet 2006) Considérant: que par lettre du 14 décembre 20...

Cause {T 7}K 100/06 Arrêt du 27 décembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless Mutuel Assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920Martigny, recourante,représentée par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève, contre 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________, 6. F.________, 7. G.________,intimés, tous représentés par l'ASSUAS, Association suisse des assurés,avenue Vibert 19, 1227 Carouge, Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève (Jugement du 13 juillet 2006) Considérant: que par lettre du 14 décembre 2006, Mutuel Assurances a déclaré retirer lerecours de droit administratif qu'elle avait interjeté le 22 août 2006 contrel'ordonnance rendue le 13 juillet 2006 par le Tribunal administratif de laRépublique et canton de Genève; que le retrait de recours est assimilé à un désistement d'instance (ATF 111 V60 consid. 1); qu'en procédure fédérale, les intimés ont déposé un mémoire de réponse le 5octobre 2006, par l'intermédiaire de l'Association suisse des assurés(ASSUAS); que les intimés n'ont toutefois pas donné suite à l'invitation du Tribunalfédéral des assurances de produire une procuration dans le délai fixé(courrier du 11 octobre 2006); qu'il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de l'écriture des intimés, nipar conséquent de leur allouer des dépens (art. 30 al. 2 en corrélation avecl'art. 135 OJ); que compte tenu du désistement d'instance, il y a lieu de renoncer àpercevoir des frais de justice (art. 153 al. 2 OJ en corrélation avec l'art.135 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.La cause K 100/06 est rayée du rôle ensuite du retrait de recours. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 3.L'avance de frais versée par Mutuel Assurances, d'un montant de 500fr., luiest restituée. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de laRépublique et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 27 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.100/06
Date de la décision : 27/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-27;k.100.06 ?
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