La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2006 | SUISSE | N°6A.82/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 décembre 2006, 6A.82/2006


{T 0/2}6A.82/2006/rod Arrêt du 27 décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, représenté par Me Jérôme Picot, avocat, contre Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, rue du Mont-Blanc18, case postale 1956,1211 Genève 1. Retrait du permis de conduire (excès de vitesse), recours de droit administratif [OJ] contre l'arrêt du Tribunal administratifdu canton de Genève 2ème section du 31 août 2006. Faits : A.Le 26 juillet 2005, un véhicule d'entreprise dont le détenteur est X._

_______a circulé à 75 km/h à l'intérieur d'une localité. X._______...

{T 0/2}6A.82/2006/rod Arrêt du 27 décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, représenté par Me Jérôme Picot, avocat, contre Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, rue du Mont-Blanc18, case postale 1956,1211 Genève 1. Retrait du permis de conduire (excès de vitesse), recours de droit administratif [OJ] contre l'arrêt du Tribunal administratifdu canton de Genève 2ème section du 31 août 2006. Faits : A.Le 26 juillet 2005, un véhicule d'entreprise dont le détenteur est X.________a circulé à 75 km/h à l'intérieur d'une localité. X.________ a réglé l'amendequi lui a été infligée, en pensant que, sur le plan administratif, seul unavertissement pouvait au plus lui être adressé. Invité ensuite à se déterminer sur une éventuelle mesure administrative,X.________ a déclaré au Service des automobiles et de la navigation du cantonde Genève (ci-après SAN) qu'il ignorait qui était le conducteur fautif, tousles employés de son entreprise pouvant être appelés à utiliser les voituresde la société. B.Par arrêté du 7 avril 2006, le SAN a retiré son permis de conduire àX.________ pour une durée de trois mois. Contre cette décision, l'intéressé a interjeté un recours cantonal, que leTribunal administratif du canton de Genève a rejeté le 31 août 2006. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif (art. 97 ss OJ),X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, de réformer l'arrêtdu 31 août 2006 en ce sens qu'il n'y a pas lieu de lui retirer son permis deconduire et, subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué avec renvoi à lajuridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement. Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Les décisions de dernière instance cantonale en matière de retrait depermis de conduire sont susceptibles de recours de droit administratif auTribunal fédéral (art. 24 LCR). Le recours peut être formé pour violation dudroit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art.104let. a OJ). La notion de droit fédéral inclut les droits constitutionnels descitoyens, de sorte que le recourant peut également faire valoir la violationde droits de rang constitutionnel, le recours de droit administratif tenantalors lieu de recours de droit public (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). LeTribunal fédéral ne peut en revanche examiner l'opportunité de la décisionattaquée (art. 104 let. c OJ). Lorsque le recours est dirigé contre ladécision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faitsconstatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ouincomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de laprocédure (art.105 al. 2 OJ). 1.2 Comme il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties, leTribunal fédéral peut admettre le recours pour d'autres raisons que cellesavancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquéepour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1in fine OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188). 2.Le recourant, qui conteste être le conducteur fautif, reproche aux autoritéscantonales de lui avoir retiré son permis au mépris des règles sur le fardeaude la preuve. 2.1 Selon la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcersur l'existence d'une infraction ne doit pas s'écarter sans raison sérieusedes constatations de fait du juge pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164,106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ssconsid. 3). Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal aété rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelleles parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, àcertaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'uneprocédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement surle rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquéesavait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sontreprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis etqu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de fairevaloir ses droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, onconsidère que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonnefoi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale(sommaire), cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, etqu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenterses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p.217 s.). Dans le cas présent, la cour cantonale a constaté que le recourant sedoutait, au moment où il a acquiescé à sa condamnation pénale, qu'unavertissement pourrait ensuite lui être adressé. Le recourant avait doncprévu que l'infraction dont il endossait la responsabilité donnerait lieu àune procédure administrative. Dans ces conditions, les constatations de faitdu juge pénal, qui a nécessairement constaté que le recourant était leconducteur, lient l'autorité compétente pour statuer sur un retrait depermis. Pour cette seule raison déjà, le recours se révèle mal fondé. 2.2 Au demeurant, la cour cantonale n'a pas, en réexaminant les faits, violéles règles régissant le fardeau de la preuve. 2.2.1 Le titulaire d'un permis de conduire ne saurait faire l'objet d'unavertissement ou d'un retrait d'admonestation s'il n'est pas établi qu'il abien commis une infraction aux règles de la circulation. Lorsqu'uneinfraction a été dûment constatée, mais que son auteur n'a pas pu êtreidentifié, l'autorité compétente ne peut se contenter de présumer jusqu'àpreuve du contraire que le véhicule était conduit par son détenteur. Ellepeut en revanche partir de l'idée que le véhicule était conduit par ledétenteur (ATF 105 Ib 114 consid. 1a p. 117). Il ne s'agit là que d'uneprésomption de fait (ou présomption de l'homme), fondée sur l'expériencegénérale de la vie, qui ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130II 482 consid.3.2 p. 486 et les références; Henri Deschenaux, Le titrepréliminaire du code civil, in Traité de droit civil suisse, t. II/1,Fribourg 1969, p. 249, avec références). Si le détenteur la conteste,l'autorité doit prendre les mesures propres à éclaircir la situation. Ellepeut, dans un premier temps, se borner à provoquer les explications dudétenteur, qui est alors tenu de les fournir dans toute la mesure que l'onpeut attendre de lui. Si la version des faits donnée par le détenteur neparaît pas absolument invraisemblable et qu'il ne soit pas possible derapporter par ailleurs la preuve que celui-ci conduisait son véhicule aumoment critique, l'autorité devra renoncer à toute mesure, puisque c'est ellequi supporte le fardeau de la preuve. En revanche, si l'intéressé sesoustrait sans motif valable à son devoir de collaboration ou si la versiondes faits qu'il soutient apparaît d'emblée dénuée de toute vraisemblance, ilappartiendra à l'autorité d'apprécier sur la base de l'ensemble descirconstances si l'on peut néanmoins considérer comme suffisamment établiqu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (cf. ATF 105 Ib 114 consid.1a). Elle ne pourra prendre une mesure que si elle est convaincue que ledétenteur conduisait bien le véhicule au moment critique, mais il lui seraloisible de fonder sa conviction sur la présomption de fait. Enfin, si ledétenteur fournit des explications qui ne sont pas d'emblée invraisemblablesmais qui appellent de plus amples vérifications, il appartiendra àl'autorité, conformément à la maxime d'office applicable en procédureadministrative, d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires qu'ellejuge nécessaires. Elle ne statuera qu'ensuite. 2.2.2 En l'espèce, le recourant a fait valoir devant la cour cantonale qu'iln'était pas en mesure de dire qui était le conducteur fautif parce qu'ils'était écoulé quelque deux mois entre les faits et la notification del'amende. Son entreprise était active dans le domaine de l'installationd'irrigations et travaillait, au moment des faits, sur une trentaine dechantiers dans la région où le véhicule a été flashé. Ses employés neremplissaient pas de fiches relatives à l'utilisation des véhicules etlui-même ne pouvait déterminer ce qu'il faisait le jour des faits, son agendaélectronique n'ayant pas gardé en mémoire les données du 26 juillet 2005. Ildoutait fort s'être trouvé au volant du véhicule en question, car ilutilisait peu les camionettes de dépannage. La cour cantonale a jugé que ces explications ne rendaient pas vraisemblableque le recourant ne pouvait en aucun cas avoir été au volant du véhicule encause le jour des faits. En effet, le recourant avait, de l'avis de la courcantonale, commencé par admettre implicitement être le conducteur fautif enpayant l'amende, puis, sur le plan administratif, en sollicitant du SAN lapossibilité d'exécuter une éventuelle mesure de retrait en décembre. Ensuite,à l'audience, le recourant n'avait pas pu indiquer son emploi du temps lejour des faits, sous prétexte que les données de son agenda électronique, quiauraient pu le disculper, n'avaient pas été conservées. Enfin, le conseil durecourant n'avait pas non plus jugé utile de produire une attestation despersonnes susceptibles d'avoir conduit le véhicule au moment des faits, alorsqu'il ne s'agissait pas là d'une tâche insurmontable. En conséquence, la courcantonale a considéré comme avéré que le recourant était bien l'auteur del'infraction qui lui était reprochée.Il est vrai qu'une partie de ces motifs ne résiste pas à l'examen. Sur leplan administratif, le recourant n'a pas attendu d'interjeter recours pourcontester être l'auteur de l'infraction. Il l'a déjà fait dans sa premièrelettre au SAN. Par ailleurs, si elle jugeait utile que soient versées audossier des attestations émanant des employés susceptibles d'avoir été auvolant du véhicule en cause au moment des faits, la cour cantonale ne pouvaitse contenter de reprocher au conseil du recourant de n'en avoir pas produitspontanément. Il lui appartenait d'impartir un délai au recourant pour cefaire et de surseoir à statuer jusqu'à l'échéance de ce délai. Cependant, onne saurait contredire la cour cantonale lorsqu'elle considère que lerecourant a implicitement admis être l'auteur de l'infraction en payantl'amende. Il paraît en effet fort peu vraisemblable qu'un employeur, même encroyant qu'il ne s'ensuivra qu'un avertissement sur le plan administratif,accepte sans être fautif d'assumer les conséquences pénales d'un acte commispar l'un ou l'autre de ses travailleurs. La cour cantonale n'a dès lors pasprocédé à une constatation de fait manifestement inexacte, au sens de l'art.105 al. 2 OJ, en jugeant invraisemblables les explications du recourant surce point. Elle n'a en conséquence pas violé les règles régissant le fardeaude la preuve en confirmant, sur la base de la présomption de fait quiidentifie le conducteur au détenteur, le retrait de permis de conduirelitigieux. 3.Vu l'issue de la procédure, les frais de justice doivent être mis à la chargedu recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunaladministratif du canton de Genève, 2ème section, au Service des automobileset de la navigation du canton de Genève et à l'Office fédéral des routes,Division circulation routière. Lausanne, le 27 décembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.82/2006
Date de la décision : 27/12/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-27;6a.82.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award