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27/12/2006 | SUISSE | N°1P.816/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 décembre 2006, 1P.816/2006


{T 0/2}1P.816/2006 /col Arrêt du 27 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffière: Mme Truttmann. A. ________,recourant, représenté par Me Enrico Dalla Bona, avocat, contre Ministère public I Jura bernois-Seeland,rue du Château 13, case postale 57, 2740 Moutier 2,Juge de l'arrestation I Jura Bernois-Seeland,Juge de l'arrestation 3, Préfecture, rue de l'Hôpital 14, 2501 Bienne. détention préventive, recours de droit public contre la décision du Juge de l'arrestation I JuraBernois-Seeland du 23 novembre 2006. Faits : A.Dès 2005

environ, la police bernoise a mené une action "STOCK" concerna...

{T 0/2}1P.816/2006 /col Arrêt du 27 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffière: Mme Truttmann. A. ________,recourant, représenté par Me Enrico Dalla Bona, avocat, contre Ministère public I Jura bernois-Seeland,rue du Château 13, case postale 57, 2740 Moutier 2,Juge de l'arrestation I Jura Bernois-Seeland,Juge de l'arrestation 3, Préfecture, rue de l'Hôpital 14, 2501 Bienne. détention préventive, recours de droit public contre la décision du Juge de l'arrestation I JuraBernois-Seeland du 23 novembre 2006. Faits : A.Dès 2005 environ, la police bernoise a mené une action "STOCK" concernantplusieurs personnes soupçonnées d'appartenir à une bande ayant commis, dansdes compositions différentes, des infractions contre le patrimoine. A. ________ a été inculpé le 12 août 2005 par le Juge d'instruction 5 eo. duService de juges d'instruction I du Jura bernois Seeland (ci-après: le juged'instruction) pour brigandages qualifiés et escroqueries. Par ordonnance du22 mai 2006, les procédures pour brigandages qualifiés et escroquerie ont étédisjointes, l'enquête concernant la prévention d'escroquerie n'ayant pasencore abouti et devant faire l'objet d'une décision séparée.Dix préventions ont été retenues contre A.________. Il lui est principalementreproché d'avoir commis, en 2004 et en 2005, à Bienne, Tavannes, Berne etWangen b. Olten, en agissant avec un ou plusieurs tiers, des brigandages aupréjudice notamment de stations service. Le montant du butin s'élève à200'000 fr. environ, tandis que le montant des dommages se monte à un peuplus de 10'000 fr.Par ordonnance du 25 novembre 2005, le juge d'instruction a ordonné lajonction de toutes les instructions ouvertes dans le cadre de l'action dite"STOCK". Huit inculpés sont concernés. B.Faisant suite à la proposition du 31 août 2005 du juge d'instruction, le Jugede l'arrestation 3, Juge de l'arrestation I Jura bernois - Seeland (ci-après:le juge de l'arrestation) a placé A.________ en détention provisoire le 2septembre 2005, pour risque de collusion. Il a jugé que, A.________ faisantmanifestement partie d'une bande organisée, il y avait lieu de craindre qu'ilne tente d'influencer en sa faveur les déclarations des autres personnesimpliquées.La demande de mise en liberté provisoire déposée par A.________ le 16décembre 2005 a été rejetée par le juge de l'arrestation par décision du 23décembre 2005.Par ordonnance de renvoi et proposition du 7 juillet 2006, le juged'instruction a clôt l'instruction et renvoyé A.________ devant le Tribunalde l'arrondissement II Bienne-Nidau.Souffrant de troubles psychiques, A.________ a été transféré à la clinique deWaldau.Une nouvelle demande de mise en liberté du 19 septembre 2006 a été rejetéepar le juge de l'arrestation le 28 septembre 2006.Son état s'étant stabilisé, A.________ a réintégré la prison régionale deThoune le 9 novembre 2006. C.Le 14 novembre 2006, A.________ a déposé une nouvelle demande de mise enliberté, qui a été rejetée par le juge de l'arrestation le 23novembre 2006.Ce dernier a considéré que la détention demeurait justifiée par l'existenced'un risque de collusion et que, l'audience de jugement étant fixée au 29mars 2007, la détention provisoire respectait le principe de laproportionnalité. D.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler la décision rendue par le juge de l'arrestation le23 novembre 2006 et de prononcer sa mise en liberté immédiate. Il contestel'existence d'un risque de collusion et se plaint d'une violation du principede la proportionnalité. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.Le juge de l'arrestation a renoncé à déposer une réponse au recours. LeMinistère public I du Jura bernois - Seeland a conclu au rejet du recours.Dans sa réplique, le recourant a confirmé les motifs de son recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à la règle générale de l'art. 37 al. 3 OJ, le présent arrêt serarédigé en français, langue de la décision attaquée, bien que le mémoire derecours soit rédigé en allemand. Il ne se justifie pas, en l'espèce, dedéroger à cette règle. 2.Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instancecantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquementprotégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exceptionà la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recouranttendant à ce que le Tribunal fédéral mette fin à sa détention préventive estrecevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 3.Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la libertépersonnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si ellerepose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espècel'art. 176 du Code de procédure pénale bernois du 15 mars 1995 (CPP/BE). Elledoit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de laproportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par lesbesoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou deréitération (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 à 4 CPP/BE). La gravité de l'infraction- et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante(ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à cesconditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes,soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116Ia 144 consid. 3; art. 176 al. 2 CPP/BE).S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunalfédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois del'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF123 I 268 consid. 2d p. 271; pour la définition de l'arbitraire, cf. art. 9Cst. et ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273consid. 2.1 p. 275). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande libertédans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid.3b). 4.Le recourant ne remet pas en cause la base légale sur laquelle repose ladétention préventive. Il soutient certes qu'il devrait bénéficier d'unelibération pour certaines préventions, en application du principe de laprésomption d'innocence. De son propre aveu, il ne conteste cependant passérieusement l'existence de charges suffisantes.En premier lieu, le recourant fait valoir que le risque de collusion n'estplus réalisé. 4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêtpublic lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est àcraindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaîtreou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autresprévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefoisse contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent àtoute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul lemaintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance.L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières del'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres,propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dansles grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quelsactes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération duprévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151et les arrêts cités). Si le danger de collusion est en règle générale plusimportant au début d'une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g p. 144),il peut toutefois subsister après la clôture de l'enquête lorsque lescirconstances font sérieusement craindre que le prévenu n'abuse de sa libertépour empêcher ou altérer la manifestation de la vérité devant l'autorité dejugement, voire de recours (ATF 117 Ia 257 consid. 4b p. 261). 4.2 En l'espèce, le juge de l'arrestation a considéré que, le recourants'étant obstinément refusé à faire des déclarations, le danger de collusiondevait être présumé plus largement qu'en cas d'aveux substantiels. Il aégalement relevé que le recourant avait contesté une très large partie desinfractions reprochées. Il avait en particulier nié avoir participé auxbrigandages du salon de jeux "Skill" et de la station essence Tamoil àBienne, bien qu'il ait été mis en cause par les déclarations très précisesd'un autre inculpé, B.________. Le juge de l'arrestation a également constatéque le recourant était doté d'un potentiel d'agressivité et d'intimidationimportant, puisqu'il avait agressé un patient lors de son séjour en milieupsychiatrique.Le juge de l'arrestation a également rappelé que la procédure en cause étaitimportante et qu'elle concernait une pluralité d'infractions et d'inculpés,dont les déclarations divergeaient de manière importante. Il a donc estiméqu'il n'était pas exclu que, dans le cas où il serait remis en liberté, lerecourant tente d'influencer les déclarations ultérieures des co-inculpés. Ila également souligné l'importance des témoignages et des déclarations. 4.3 Le recourant affirme que le risque de collusion n'existe plus, carl'instruction est close et que l'ordonnance de renvoi en jugement a étérendue.Il soutient que de toute façon, la seule circonstance qu'il ait décidé de setaire et qu'il existe des contradictions dans les déclarations des différentsprotagonistes ne saurait suffire à le maintenir en détention. Qui plus est,il fait valoir que seuls quatre prévenus sont toujours détenusprovisoirement. S'il existait réellement un risque de collusion, le juge del'arrestation aurait dû maintenir tous les inculpés en détention préventive.Le recourant se plaint à cet égard d'une violation du principe de l'égalitéde traitement.Le recourant fait également valoir qu'on ne peut lui reprocher en l'étatactuel de la procédure aucune action de dissimulation ou de camouflage. Ilexplique au surplus que son état de santé ne lui permet de toute façon pasd'exercer la moindre pression. A cet égard, s'il ne conteste pas l'agressionsurvenue à l'hôpital psychiatrique, il la justifie par une réponse à uneprovocation.Enfin, il reproche au Ministère public d'avoir retenu dans sa prise deposition du 16 novembre 2006 qu'il ressortait du dossier que B.________ ainsiqu'un autre protagoniste avaient déclaré avoir été menacés. Le recourantconstate cependant que le Ministère public a, à juste titre, précisé qu'iln'était pas lui-même l'auteur des menaces. Il ne nie pas que dans "cemilieu", la pression peut être utilisée ou proférée, mais il soutient que lerisque de collusion doit être examiné selon les circonstances concrètes ducas d'espèce. 4.4 Comme cela a été rappelé ci-dessus, le seul fait que l'instruction soitclose n'est pas de nature à faire disparaître tout risque de collusion. Lerecourant n'a fait aucune déclaration et il conteste les infractions qui luisont reprochées. Le risque qu'il tente d'influencer d'autres inculpés ou destiers est donc élevé. Il ressort en effet du dossier cantonal que lerecourant est clairement dénoncé par un autre inculpé, B.________. Ilsemblerait également que d'autres personnes impliquées l'aient mis en cause.L'argument du recourant selon lequel il ne serait pas en mesure d'exercer despressions ne convainc pas. En effet, comme l'a relevé le juge del'arrestation, le recourant n'a pas hésité à agresser un autre patient dansla clinique où il était détenu. A cet égard, il importe peu qu'il ait étéprovoqué ou non.Dans ces conditions, dans la mesure où les déclarations et les témoignagesrevêtent effectivement une importance cruciale dans la présente cause, lerisque de collusion pouvait être retenu sans violer la loi.Le recourant se prévaut de l'égalité de traitement, en affirmant que d'autresinculpés ont été libérés. Le dossier cantonal concernant le recourantn'apporte aucun renseignement sur ce point. Ce dernier ne s'en est d'ailleursnullement prévalu à l'appui de sa requête de mise en liberté. La recevabilitédu recours sur ce point est donc douteuse au regard de la règle del'épuisement des instances cantonales déduite de l'art. 86 al. 1 OJ. Peuimporte en définitive, car le recourant n'indique ni quels sont les prévenusqui auraient été libérés, ni dans quelle mesure leur situation aurait dû êtretraitée de façon identique. Au demeurant, le recourant ne saurait seprévaloir de la situation des autres inculpés, dès lors que la loi a étécorrectement appliquée dans son cas (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2; 127 II 113consid. 9b p. 121, 125 II 152 consid. 5 p. 166 et les arrêts cités). 5.Dans un second temps, le recourant se plaint d'une violation du principe dela proportionnalité. Il ne prétend toutefois pas que l'enquête connaîtraitdes lenteurs inadmissibles susceptibles de porter atteinte à son droit d'êtrejugé dans un délai raisonnable. Le recourant invoque également le principe dela présomption d'innocence. Par ce moyen, il ne se plaint en réalité qued'une violation du principe de la proportionnalité. 5.1 Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité confère auprévenu le droit d'être libéré lorsque la durée de son incarcération serapproche de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée (ATF126 I 172 consid. 5a p. 176; 124 I 208 consid. 6 p.215). Celle-ci doit êtreévaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge del'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la fairecoïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 124 I 208 consid. 6 p.215, 116 Ia 143 consid. 5a p.147). 5.2 En l'espèce, le juge de l'arrestation a rappelé que l'instructionconcernait de nombreux prévenus, qu'elle portait sur un grand nombre decrimes plus ou moins graves et que le manque de collaboration de certainsinculpés avait rendu celle-ci difficile. Les investigations avaient parconséquent pris un certain temps. Il n'aurait pas été facile de fixerl'audience des débats avant le 29 mars 2007.Il a aussi fait remarquer que la prévention de brigandage impliquait unepeine minimale de six mois d'emprisonnement et une peine maximale de dix ansde réclusion. L'art. 140 ch. 3 CP (affiliation à une bande, façon d'agir quidénote une dangerosité particulière), éventuellement applicable en l'espèce,prévoyait du reste une peine minimale de deux ans de réclusion, de sorte quele principe de la proportionnalité n'était pas violé. 5.3 Le recourant prétend que sa responsabilité serait restreinte et que sapeine devrait dans tous les cas être atténuée. Il conteste également que lesconditions de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP soient remplies. Selon lui, la peineà laquelle il pourrait être condamné ne devrait pas excéder deux ou troisans. Comme à la date de l'audience de jugement il aura effectué dix-huit moisde détention préventive, le principe de proportionnalité serait violé. 5.4 En l'espèce, il appartiendra au juge du fond
de déterminer si lesconditions de l'art. 140 ch. 3 CP sont réalisées. Il sied toutefois depréciser que le juge de l'arrestation a mentionné l'art. 140 ch. 3 CP et nonexclusivement l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP. Les critiques du recourant tombentdonc à faux sur ce point.S'agissant de la responsabilité restreinte, l'expert a relevé que le troublediagnostiqué chez le recourant n'était pas de nature à diminuer sa facultéd'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'aprèscette appréciation. Quand bien même il appartient au juge de déterminer ledegré de responsabilité du prévenu, on ne discerne pas en l'état les motifsqui lui permettraient de s'écarter des conclusions de l'expertisepsychiatrique.Comme l'a relevé le juge de l'arrestation, l'infraction de brigandage estsusceptible d'une peine minimale de six mois d'emprisonnement et une peinemaximale de dix ans de réclusion. En cas d'application de l'art. 140 ch. 3CP, la peine à laquelle s'expose le recourant est cependant d'au moins deuxans de réclusion. Dans la mesure où le recourant n'aura subi que dix-huitmois de détention préventive au moment de l'audience de jugement, iln'apparaît pas que le principe de la proportionnalité soit violé. Le griefdoit donc être rejeté. 6.Le recourant invoque encore une violation du principe de la lex mitior. Ilestime que son maintien en détention préventive jusqu'à la date de l'audiencede jugement le priverait de la possibilité de bénéficier du sursis partiel,prévu par l'art. 43 du nouveau Code pénal, dont l'entrée en vigueur est fixéeau 1er janvier 2007. 6.1 Le juge de l'arrestation s'est référé aux considérants de sa décision du28 septembre 2006. Il avait estimé qu'il ne lui appartenait pas de spéculersur la possibilité de l'octroi du sursis partiel et sur une éventuelleviolation consécutive du droit fédéral. 6.2 Selon la jurisprudence, le fait que la peine menaçant l'intéressé puisseêtre assortie du sursis n'a, par principe, pas à être pris en considérationdans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 125 I 60consid. 3d p. 64). Dans ces circonstances, la question d'un éventuel sursis -fût-il partiel - n'a pas à être examinée à ce stade de la procédure. Le grieftiré d'une violation du principe de la lex mitior n'entre donc pas enconsidération ici. 7.Le recourant ne conteste pas que les mesures appropriées aient été prisespour préserver sa santé. Il fait cependant valoir que sa détention jusqu'àl'audience de jugement pourrait avoir des effets négatifs sur son état, ced'autant plus qu'il est de nouveau en prison depuis le 9 novembre 2006. Laclinique de Waldau a en effet estimé que son état psychique s'étaitstabilisé. Le recourant s'en étonne, dans la mesure où il était placé dansune cellule surveillée par caméra, afin qu'il ne porte pas atteinte à sesjours. Le recourant explique qu'il ne supporterait pas de passer un secondNoël loin de sa famille. 7.1 Le juge de l'arrestation a estimé que l'état de santé du recourant avaitfait l'objet de précautions particulières au cours de la procédure et qu'iln'apparaissait pas qu'il ait connu une aggravation particulière. 7.2 En l'espèce, le recourant ne prétend ni ne prouve que son état de santése serait aggravé. Au demeurant, si son état devait effectivement se péjorer,il y aurait lieu d'examiner en premier lieu la possibilité d'un nouveautransfert à la clinique de Waldau ou dans un autre établissement spécialisé. 8.Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté. Les conditionsde l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demanded'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Enrico Dalla Bona estdésigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et uneindemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunalfédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Enrico Dalla Bona estdésigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. luiest versée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public I Jura bernois-Seeland et au Juge de l'arrestation I JuraBernois-Seeland, Juge de l'arrestation 3. Lausanne, le 27 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.816/2006
Date de la décision : 27/12/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-27;1p.816.2006 ?
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