La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2006 | SUISSE | N°1P.735/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 décembre 2006, 1P.735/2006


{T 0/2}1P.735/2006 /col Arrêt du 27 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, contre Juges d'instruction de l'Office d'instruction pénale du Nord Vaudois, rue duValentin 18,1401 Yverdon-les-Bains,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. procédure pénale, récusation, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunald'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vauddu 20 septembre 2006. Fait

s: A.Lors de l'audience du 27 juillet 2006 du Tribunal cor...

{T 0/2}1P.735/2006 /col Arrêt du 27 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, contre Juges d'instruction de l'Office d'instruction pénale du Nord Vaudois, rue duValentin 18,1401 Yverdon-les-Bains,Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. procédure pénale, récusation, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunald'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vauddu 20 septembre 2006. Faits: A.Lors de l'audience du 27 juillet 2006 du Tribunal correctionnel del'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, où il comparaissait en tantqu'accusé, A.________ a déposé plainte pour faux témoignage contreB.________. Une enquête pénale a été ouverte par le premier juged'instruction de l'Office d'instruction pénale du Nord vaudois (enquêtePE06.021567-JGA).Le 24 août 2006, A.________ a adressé au Juge d'instruction cantonal unerequête tendant à la récusation de l'ensemble des juges d'instruction del'Office d'instruction pénale du Nord vaudois. Le Juge d'instruction cantonalayant renoncé à se saisir de la cause, la requête de récusation a ététransmise au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal.Par un arrêt rendu le 20 septembre 2006, le Tribunal d'accusation a rejeté larequête de récusation. Il a considéré, en substance, qu'aucun des motifs derécusation mentionnés à l'art. 29 du code de procédure pénale (CPP/VD)n'était réalisé. B.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation.Les juges d'instruction de l'Office d'instruction pénale du Nord vaudois ontrenoncé à répondre au recours. Le Tribunal d'accusation a produit son dossieret il se réfère à son arrêt. C.Le recourant requiert l'assistance judiciaire, en particulier la désignationde Me Moser comme avocat d'office. D.A l'issue des audiences des 27, 28 juillet et 2 août 2006, le Tribunalcorrectionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamnéA.________ pour recel, contravention et infraction grave à la loi fédéralesur les stupéfiants, à la peine de sept ans de réclusion sous déduction de ladétention préventive. Un recours au Tribunal cantonal du canton de Vaud a étéformé contre ce jugement (cause PE04.012681). Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant se prévaut de l'art. 6 par. 1 CEDH et de l'art. 30 al. 1 Cst.,dispositions qui seraient selon lui applicables parce que sa plainte pénalepour faux témoignage serait un incident du procès pénal principal, où ilétait accusé. Il affirme par ailleurs que l'art. 29 CPP/VD était égalementapplicable.Celui qui agit par la voie du recours de droit public pour violation dedroits constitutionnels des citoyens (art. 84 let. a OJ) doit, conformément àl'art. 90 al. 1 let. b OJ, exposer de manière succincte quels droitsconstitutionnels ou principes juridiques sont violés, précisant en quoiconsiste la violation. Dans le domaine de la procédure pénale, le Tribunalfédéral n'examine pas d'office si la décision attaquée est conforme auxgaranties formelles; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer demanière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire àses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p.536; 125 I 71 consid. 1c p. 76).En l'occurrence, le recourant invoque les garanties constitutionnelles desart. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., relatives à l'impartialité destribunaux. Ses griefs visent des juges d'instruction, dans le cadre de leursattributions relatives à la conduite d'une enquête pénale. Or, selon lajurisprudence, les deux dispositions précitées ne garantissent pasl'indépendance et l'impartialité du juge d'instruction pénale, dans l'enquête(ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198). Les faits dénoncés - qui constitueraientun faux témoignage, selon le recourant - se sont certes produits lors d'uneaudience de tribunal mais cela importe peu de ce point de vue car l'enquêtepénale litigieuse est une procédure formellement indépendante de la procédurejudiciaire dans laquelle le recourant avait la qualité d'accusé. Il s'ensuitque les griefs de violation des art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst.,inapplicables dans l'actuelle procédure, sont mal fondés. 2.Le recourant prétend en outre que l'arrêt attaqué est arbitraire (art. 9Cst.). Il critique le considérant selon lequel le fait, pour un jugeinstructeur, d'avoir renvoyé un prévenu en jugement "dans le cadre d'uneprécédente affaire" n'est pas un indice de prévention. Il se réfère à l'art.351 CPP/VD qui prévoit notamment qu'en présence d'un indice de fauxtémoignage aux débats, le président du tribunal dénonce le cas au jugeinstructeur compétent. Le recourant soutient qu'il existe un lien organiqueentre la procédure principale - celle ayant abouti à sa condamnation - etl'enquête relative au cas de faux témoignage.Ce grief est présenté de manière peu compréhensible. Le recourant ne critiquepas l'application des règles du droit cantonal concernant la récusation (art.29 ss CPP/VD) mais invoque une norme du code de procédure pénale, l'art. 351CPP/VD, qui ne concerne pas l'activité du juge d'instruction pénale après ladénonciation du cas de faux témoignage. Le grief d'arbitraire ne répond pas,sur ce point, aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Danscette mesure, le recours de droit public est irrecevable. 3.Le recourant soutient enfin que le Tribunal d'accusation aurait, de manièrearbitraire, méconnu qu'une pièce, "l'audition de X.________", avait étésoustraite à la connaissance du Tribunal correctionnel lors des audiences des27 et 28 juillet 2006. Il évoque une "censure" de la part du "juged'instruction".Dans l'arrêt attaqué, la Cour cantonale considère qu'il n'y a de toutemanière, sur cette base, aucun motif de douter de l'impartialité del'ensemble des magistrats instructeurs de l'arrondissement, la demande derécusation visant tous les juges de l'Office d'instruction pénale du ressort.Or le recourant, à l'appui de son grief d'arbitraire, n'expose pas de manièreclaire et précise en quoi ce raisonnement serait insoutenable. Dans cettemesure également, le recours de droit public est irrecevable en vertu del'art. 90 al. 1 let. b OJ. 4.Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesureoù il est recevable.Comme la démarche du recourant apparaissait d'emblée vouée à l'échec, lademande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Lesfrais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui succombe(art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens(art. 159 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Il n'est pas alloué de dépens. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auxJuges d'instruction de l'Office d'instruction pénale du Nord Vaudois et auTribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 décembre 2006. Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.735/2006
Date de la décision : 27/12/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-27;1p.735.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award