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22/12/2006 | SUISSE | N°K.106/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 décembre 2006, K.106/06


Cause {T 7}K 106/06 Arrêt du 22 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud O.________, recourant, représenté par Me Caroline Könemann, avocate, 14a,chemin du Chamoliet, 1226 Thônex, contre Visana, Service juridique, Weltpoststrasse 19/21, 3015Berne, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 13 juillet 2006) Faits: A.La société X.________ était affiliée, pour l'assurance collective perte degain, auprès de la caisse-maladie Grütli (Grütli). Visana, issue de la fusionde Grütli et de de

ux autres assureurs, a repris au 1erjanvier 1996l'ensemble des a...

Cause {T 7}K 106/06 Arrêt du 22 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud O.________, recourant, représenté par Me Caroline Könemann, avocate, 14a,chemin du Chamoliet, 1226 Thônex, contre Visana, Service juridique, Weltpoststrasse 19/21, 3015Berne, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 13 juillet 2006) Faits: A.La société X.________ était affiliée, pour l'assurance collective perte degain, auprès de la caisse-maladie Grütli (Grütli). Visana, issue de la fusionde Grütli et de deux autres assureurs, a repris au 1erjanvier 1996l'ensemble des activités de Grütli, dont le contrat collectif conclu avec lasociété X.________. Les conditions générales de ce contrat prévoyaientnotamment un versement maximal de 1'800indemnités journalières, limité à lafin de l'année durant laquelle le salarié aurait atteint l'âge de 65ans. La société X.________ a résilié le contrat collectif qui la liait à Visana etconclu une nouvelle assurance perte de gain auprès de la caisse-maladieHelvetia, prenant effet au 1erjanvier 1997. Le 16janvier 1997, la sociétéX.________ a fait savoir à Visana que O.________ se trouvait en arrêt maladiedepuis la fin du mois de novembre 1996 et qu'il était indispensable qu'ilrestât assuré auprès d'elle pour la perte de gain. Par lettre du 12février 1997, Visana a informé O.________ qu'il pouvaitfaire valoir un droit de passage dans son assurance individuelle. Elle aajouté que le maintien de son ancienne assurance dans l'assuranced'indemnités journalières individuelle selon la nouvelle LAMal n'était paspossible, si bien qu'elle lui a proposé un produit adéquat relevant de laLCA, garantissant l'ancienne couverture d'assurance à de nouvellesconditions. Visana a invité O.________ à signer et à lui retourner uneproposition qui tenait en ces termes: «Je demande le maintien de monancienne assurance d'indemnités journalières sous la forme d'une assuranced'indemnités journalières individuelle aux conditions précitées».L'intéressé s'est exécuté le 4mars 1997. Le 22octobre 2001, Visana a indiqué à O.________ que le versement de sesprestations prendrait fin au 31octobre 2001. Un litige s'en est suiviportant sur le versement de 180indemnités, que Visana avait déduites dutotal de 1'800indemnités journalières, à titre de délai d'attente (de 180jours) selon la proposition du 12février 1997. O.________ a fait valoir sesprétentions par la voie d'une poursuite (cf. commandement de payern°X.________ de l'Office des poursuites Y.________), à laquelle Visana afait opposition. B.Le 30janvier 2004, O.________ a saisi le Tribunal des assurances sociales ducanton de Genève d'une demande en paiement dirigée contre Visana, enconcluant au versement de 14'400fr. à titre d'indemnités journalières et de6'000fr. pour ses frais. Visana a conclu principalement au rejet de lademande et à la radiation de la poursuite, subsidiairement à la nullité ducontrat individuel pour perte de gain et à la répétition intégrale desprestations versées depuis le 1erjanvier 1997. Par jugement du 13juillet 2006, la juridiction cantonale a rejeté lademande. C.O.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant à ce queVisana soit condamnée à lui verser la somme de 14'400fr. avec intérêt à 5%l'an à partir du 29avril 2002. L'intimée et l'Office fédéral de la santé publique n'ont pas été invités à sedéterminer. Considérant en droit: 1.Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité desrecours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31 consid. 1 et la référence). 2.La LAMal régit l'assurance-maladie sociale, qui comprend l'assuranceobligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières(art. 1a al. 1 LAMal; avant l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1erjanvier2003, voir l'ancien art. 1 al. 1 LAMal [RO 1995 p. 1328]). En revanche, lesassurances complémentaires pratiquées par les assureurs-maladie sont soumisesau droit privé et régies par la LCA (art. 12 al. 2 et 3 LAMal). Les litigesqui pourraient survenir dans ce domaine entre assureurs et assurés sont doncdu ressort du juge civil et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours dedroit administratif au Tribunal fédéral des assurances (cf. art. 47 LSA; ATF124 III 232 consid. 2b, 124 V 135 consid. 3, 123 V 328 consid. 3a). Le faitque certains cantons - dont celui de Genève - ont désigné pour trancher leslitiges relatifs aux assurances complémentaires l'autorité compétente pourconnaître des contestations entre assurés et assureurs dans l'assurancesociale, soit le tribunal des assurances (art.57 LPGA), ne suffit pas pourouvrir la voie du recours de droit administratif pour ce type de litiges (ATF131V274 consid.2). 3.3.1Le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a considéré, ensubstance, que le recourant avait cessé d'être affilié à l'intimée en tantqu'assuré LAMal postérieurement au 31décembre 1996, dès lors que le contratcollectif avait été résilié pour cette date. Selon les premiers juges, lerecourant n'avait plus droit à des prestations d'assurance sur la base ducontrat collectif à compter du 1erjanvier 1997, car depuis ce moment, lesrelations entre les parties étaient régies uniquement par le contratindividuel et c'est en vertu de celui-ci que le recourant pouvait fairevaloir un droit aux prestations. Dès lors, ils ont rejeté la demande. 3.2 Devant le Tribunal fédéral des assurances, le recourant soutient quel'intimée devait allouer ses prestations sur la base du contrat collectifjadis passé entre la société X.________ et Grütli, puisque le cas d'assuranceétait survenu avant la conclusion de son contrat individuel avec Visana, en1997. A son avis, le nouveau contrat individuel a régi l'assuranced'indemnités journalières pour tout nouveau cas de maladie survenant à partirdu 1erjanvier 1997, de sorte que ce contrat ne saurait en aucune façondéterminer les prestations dues pour un sinistre déjà réalisé. 3.3 Ainsi que les parties l'admettent, l'ancien contrat collectif dénoncé parl'employeur était régi par la LAMal (voir notamment l'écriture du conseil durecourant du 28février 2006, p.3, de même que celle de l'intimée du 20mars2006, p.1). Il s'ensuit que des prestations découlant de ce contratcollectif ne pouvaient plus être versées au-delà du 31décembre 1996. Eneffet, selon la jurisprudence, le droit aux prestations d'un assureur-maladieest lié à l'affiliation; à l'extinction du rapport d'assurance, le droit auxprestations n'est plus donné et il est mis fin à celles éventuellement encours (ATF 127III108-109 consid.3a, citant l'arrêt ATF 125V110 consid.3et les références citées). On ajoutera que le recourant n'est pas passé dansl'assurance individuelle de l'intimée (cf. art.71 LAMal) à compter du1erjanvier 1997, si bien qu'un droit à des prestations de cet assureur,fondé sur les art.67ss LAMal, était exclu. C'est dire que depuis le début de l'année 1997, l'intimée a alloué sesprestations sur la base du contrat individuel, soumis à la LCA. Comme on l'avu, pareil contentieux ne peut pas être déféré au Tribunal fédéral desassurances par la voie d'un recours de droit administratif, car il concernedes rapports juridiques régis par la LCA. Il n'y a dès lors pas lieu d'entreren matière sur le recours, mais de transmettre la cause au Tribunal fédéral.L'énoncé de cette voie de droit ressortait d'ailleurs explicitement duchiffre3 du dispositif du jugement attaqué. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours de droit administratif est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.La cause est transmise au Tribunal fédéral. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéralde la santé publique, ainsi qu'au Tribunal fédéral. Lucerne, le 22 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.106/06
Date de la décision : 22/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-22;k.106.06 ?
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