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22/12/2006 | SUISSE | N°6S.379/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 décembre 2006, 6S.379/2006


{T 0/2}6S.379/2006 /rod Arrêt du 22 décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, contre A.________,B.________,C.________,intimés, tous trois représentés par Me Philippe Bauer, avocat, Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1. Abus d'autorité, pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel du 17 juillet 2006. Faits : A.Le 14 mai 2004, X.________ s'est rendu dans les locaux du Mini

stère public ducanton de Neuchâtel pour se faire remettre copi...

{T 0/2}6S.379/2006 /rod Arrêt du 22 décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffier: M. Oulevey. X. ________,recourant, contre A.________,B.________,C.________,intimés, tous trois représentés par Me Philippe Bauer, avocat, Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1. Abus d'autorité, pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel du 17 juillet 2006. Faits : A.Le 14 mai 2004, X.________ s'est rendu dans les locaux du Ministère public ducanton de Neuchâtel pour se faire remettre copie d'une pièce. Il a ensuiteréclamé le remboursement de ses frais de transport. Comme il refusait dequitter les lieux avant d'avoir obtenu satisfaction sur ce dernier point, lesecrétaire du Ministère public a appelé la police locale, qui a dépêché surplace une patrouille composée des fonctionnaires D.________, C.________ etB.________, commandés par le caporal A.________. Après trente minutes dediscussion, le caporal A.________ a pris la décision de faire sortirX.________ de force des locaux du Ministère public. Craignant que l'intéresséne s'y réintroduise dès que la patrouille aurait le dos tourné, le caporalA.________ a en outre décidé d'emmener X.________ au poste. La manière dontcette décision a été exécutée a attiré l'attention d'un témoin, qui l'a jugéetrop brutale, et donné lieu à une plainte pénale de X.________. B.Par ordonnance du 2 juin 2004, le Procureur général du canton de Neuchâtel aclassé la plainte aux motifs que la police locale, intervenue à cause durefus du plaignant de quitter les lieux, n'avait pas fait un usagedisproportionné de la force. Sur recours du plaignant, la Chambred'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a annulé ceclassement. Le 28 janvier 2005, le Procureur général a dès lors renvoyé C.________ etB.________ devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, sous lesaccusations de lésions corporelles simples (art.123 CP), subsidiairementvoies de fait (art.126 CP), et d'abus d'autorité (art. 312 CP), en requéranttoutefois leur acquittement. Statuant le 31 mars 2005, le tribunal saisi aacquitté les deux prévenus. Sur pourvoi du plaignant, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal ducanton de Neuchâtel a, par arrêt du 28 septembre 2005, annulé ce jugement etrenvoyé la cause au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz. Elle aaussi invité le Ministère public à examiner la question du renvoi en justicedu caporal A.________, responsable des agissements de sa patrouille. C.Par ordonnance du 7 novembre 2005, le Procureur général du canton deNeuchâtel a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police du district duVal-de-Ruz, sous l'accusation d'abus d'autorité (art. 312 CP), en requérantégalement son acquittement. Cette nouvelle cause a été jointe sans décisionformelle à celles de C.________ et de B.________. Passant au jugement le 23 janvier 2006, le Tribunal de police du district duVal-de-Ruz a acquitté C.________, reconnu A.________ et B.________ coupablesd'abus d'autorité, les condamnant tous deux à trois jours d'emprisonnementavec sursis pendant deux ans, et déclaré irrecevables les conclusions civilesprises par X.________. Sur ce dernier point, le Tribunal de police aconsidéré que les conclusions prises par le plaignant entraient encontradiction avec le régime de responsabilité défini par la loineuchâteloise du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivitéspubliques et de leurs agents (RS/NE 150.10), qui prive le lésé de touteaction contre l'agent. Par arrêt du 17 juillet 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel a rejeté les pourvois exercés contre cejugement par B.________ et A.________. Elle a rejeté le pourvoi de X.________sur le plan pénal et l'a déclaré irrecevable en tant qu'il critiquait lerefus du Tribunal de police d'entrer en matière sur les conclusions civiles. D.Par acte rédigé en italien, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annulerl'arrêt de seconde instance cantonale et de renvoyer la cause à lajuridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement. Au préalable, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.L'art. 37 al. 3 OJ prescrit au Tribunal fédéral de rendre son arrêt dans lalangue de la décision attaquée. Il ne l'autorise à déroger à cette règle quesi les parties parlent une autre langue officielle. Dans le cas présent,comme il n'est pas établi que les intimés comprennent l'italien, l'arrêt doitêtre rendu en français. 2.Le recourant ne précise pas s'il entend exercer un pourvoi en nullité ou unrecours de droit public. Il fait valoir que l'instruction était lacunaire,que six agents ont pris part à l'intervention litigieuse et non seulementquatre, que les autres fonctionnaires de police intervenus le 14mai 2004auraient aussi dû être poursuivis et sanctionnés, que l'on ne sauraitconsidérer comme licites les actes de C.________ au seul motif que celui-cin'avait fait qu'obéir à des ordres et, enfin, que ce serait à tort que leTribunal de police s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusionsciviles, qui auraient dû être admises. En revanche, le recourant ne soutientpas que les juridictions cantonales auraient violé l'un ou l'autre de sesdroits constitutionnels. Il convient dès lors de traiter le présent recourscomme un pourvoi en nullité. 3.Le lésé n'a qualité pour se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral surl'action pénale que s'il bénéficie du statut procédural de victime au sens del'art. 2 al. 1 LAVI, s'il est déjà intervenu dans la procédure cantonale etsi la violation qu'il invoque a ou peut avoir un effet sur le jugement de sesprétentions civiles (art. 270 let. e PPF). Ces conditions sont cumulatives,de sorte que si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivitépublique assume une responsabilité de droit public exclusive de touteprétention civile, le lésé n'a pas qualité pour saisir le Tribunal fédérald'un pourvoi en nullité sur l'action pénale (ATF 128 IV 188 consid. 2.2p.191 et les références; Gilbert Kolly, Le pourvoi en nullité au Tribunalfédéral, Berne 2004, p.31/32). Dans le canton de Neuchâtel, sous réserve des cas où le droit fédéral prévoitune responsabilité primaire de l'agent (cf. art. 426 et 427 CC pour lesorganes de la tutelle et art. 928 CO pour les préposés au registre ducommerce), la loi cantonale du 26 juin 1989 sur la responsabilité descollectivités publiques et de leurs agents (RS/NE 150.10) institue uneresponsabilité exclusive des collectivités publiques pour les dommages queles personnes chargées par elles de l'accomplissement de tâches de droitpublic causent à des tiers dans l'exercice de leurs fonctions. Le lésé n'apas d'action contre l'agent (art 9 de la loi; Alain Bauer, La responsabilitédes collectivités publiques et de leurs agents, RJN 2005 p. 14 ss, spéc.p.27). Faute de pouvoir élever une prétention civile en raison del'intervention policière dont il a fait l'objet, le recourant n'a dès lorspas qualité pour se pourvoir en nullité dans la cause pénale des intimés. Il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en tant qu'il vise l'actionpénale. 4.Dans la mesure où il critique les décisions d'irrecevabilité du premier jugeet de la cour de cassation cantonale concernant ses conclusions civiles, lerecourant, qui n'est pas assisté d'un avocat, entend manifestement seplaindre d'une violation de l'art.9 al. 1 LAVI. 4.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est ouvert uniquement contreles jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours cantonal pourviolation du droit fédéral (cf. art. 268 ch. 1 PPF). En droit neuchâtelois,la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal peut être saisie d'unrecours contre la disposition d'un jugement pénal qui statue sur lesconclusions civiles (Alain Bauer/Pierre Cornu, Code de procédure pénaleneuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, n. 3 ad art.227 p.476/477). Dans lamesure où il remet directement en cause la décision d'irrecevabilité renduepar le premier juge sur les conclusions civiles, le présent pourvoi est dèslors irrecevable. 4.2 Par ailleurs, la cour de cassation cantonale a déclaré irrecevable lepourvoi cantonal du recourant quant à l'action civile, pour le motif que ladécision du juge précédent sur ce point devait être attaquée par les voies derecours prévues dans le code de procédure civile, et non par cellesinstituées dans le code de procédure pénale (cf. art. 227 al.3 CPP/NE).Comme la LAVI ne dispense pas la partie civile de respecter les dispositionslégales cantonales qui régissent la forme de son intervention, la cour decassation cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant pour ce motif- dont le recourant ne conteste du reste pas le bien-fondé - d'entrer enmatière sur le pourvoi cantonal en tant qu'il concernait l'action civile. Aussi, dans la faible mesure où il est recevable, le présent pourvoi est-ilmal fondé. 5.Comme le pourvoi est apparu d'emblée dépourvu de chance de succès, la requêted'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al.1 OJ). Le recourant,qui succombe, supportera donc les frais de justice, fixés à 800 fr. (art. 278al. 1 PPF et 153a OJ). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, n'ont pas droit à desdépens. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire desintimés, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassationpénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 22 décembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.379/2006
Date de la décision : 22/12/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-22;6s.379.2006 ?
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