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22/12/2006 | SUISSE | N°5P.216/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 décembre 2006, 5P.216/2006


{T 0/2}5P.216/2006 /frs Arrêt du 22 décembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Braconi. X. ________,recourant, représenté par Me Marco Crisante, avocat, contre Y.________,intimé, représenté par Me Dominique Amaudruz, avocate,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst. (contestation de l'état de collocation; notification d'unjugement à l'étranger), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève du7 avril 2006. Fait

s: A.Dans le cadre de la faillite de la société Z.________ SA,...

{T 0/2}5P.216/2006 /frs Arrêt du 22 décembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Braconi. X. ________,recourant, représenté par Me Marco Crisante, avocat, contre Y.________,intimé, représenté par Me Dominique Amaudruz, avocate,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst. (contestation de l'état de collocation; notification d'unjugement à l'étranger), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève du7 avril 2006. Faits: A.Dans le cadre de la faillite de la société Z.________ SA, Y.________ aouvert, le 14 juillet 2003, action en contestation de l'état de collocation àl'encontre de X.________, en concluant à l'élimination de la prétention decelui-ci (i.e. 7'502'000 fr.). X. ________ a été cité par le Tribunal de première instance de Genève àcomparaître à l'audience d'introduction de la cause fixée au 10 décembre2003; l'assignation lui a été notifiée le 26 septembre 2003 à son domicilemonégasque sis «...». Le 9 décembre 2003, le prénommé - sur papier à l'entête«X.________ Monaco» - a informé le Tribunal que, en raison de la maladie, ilne pouvait donner suite à cette convocation. Il a donc été assigné derechefle 23 janvier 2004, à la même adresse, pour une nouvelle audience fixée au 21avril suivant. Le défendeur ne s'y étant toutefois pas présenté, le Tribunala rendu, le 17 mai 2004, un jugement par défaut allouant au demandeurl'entier de ses conclusions. Le 25 mai 2004, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a requis l'autoritémonégasque compétente de notifier à X.________, au même domicile queprécédemment, le jugement par défaut. Le 6 juillet 2004, cette autorité ainformé l'OFJ que ledit jugement n'avait pu être remis à l'intéressé, motifpris qu'il «n'a pas déféré aux convocations motivées qui lui ont étéadressées»; un constat de carence dressé par la police judiciaire monégasqueétait annexé, disant que «l'intéressé(e) habite toujours à l'adresseindiquée, mais qu'il (elle) n'a pu être touché(e) à son domicile et qu'il(elle) n'a pas déféré aux convocations motivées qui lui ont été adressées». Par courrier du 25 août 2004, X.________ a avisé le Tribunal de premièreinstance de Genève qu'il avait déménagé le 15 septembre 2003 et que sanouvelle adresse était «... à Monaco»; il a sollicité une nouvellenotification du jugement par défaut. Le Tribunal a rejeté la requête le 3septembre 2004 pour le motif que la précédente notification était régulière;cette décision a été notifiée le 21 septembre 2004 par l'autorité monégasquecompétente à la nouvelle adresse du requérant. B.Par acte du 12 octobre 2004, X.________ a formé opposition au jugement pardéfaut; il a notamment produit une attestation établie le 28 septembre 2004par la Division de la Police administrative de la Principauté de Monaco, d'oùil ressort qu'il est enregistré à Monaco sous le nom de «X.________» et qu'ila «signalé au service son changement d'adresse (... à Monaco) le 1er juin2004». Statuant le 7 avril 2005, le Tribunal de première instance de Genève adéclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté; en substance, il aconsidéré que la notification litigieuse était régulière, en sorte que ledélai pour former opposition a commencé à courir le 7 juillet 2004 pourexpirer (compte tenu des féries judiciaires) le 6 septembre suivant. Pararrêt du 7 avril 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton deGenève a confirmé ce jugement. C.Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pourviolation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt. Des observations n'ont pas été requises. D.Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours enréforme interjeté parallèlement (5C.140/2006). Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recoursdont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 1.1 En l'espèce, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'«appréciation despreuves» ainsi que dans l'«application du droit». Comme on l'a vu lors del'examen du recours connexe, ce dernier moyen ne ressortit pas au recours enréforme. Le recours en nullité (art. 68 al. 1 let. d OJ) n'est pas davantageouvert (Poudret, COJ II, n. 7 ad art. 68 OJ). Le recours de droit public estdès lors recevable (art. 84 al. 2 OJ). 1.2 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue endernière instance cantonale, le recours est également recevable sous l'angledes art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 2.Dans son arrêt préparatoire du 8 novembre 2005, la Cour de justice a invitéles parties, en application de l'art. 16 al. 1 LDIP, à se déterminer sur lecontenu du droit monégasque, plus précisément sur la question de savoir sicelui-ci connaît ou non la notification fictive. Sur le vu de la documentation déposée par les plaideurs, la juridictionprécédente a retenu qu'il n'existait pas de décision des tribunaux de laPrincipauté de Monaco quant à la notification d'un jugement par défaut à unepartie ayant changé de domicile en cours de procédure, sans en informer lesautorités judiciaires ou sa partie adverse. À la lecture des avis de droitqu'ont produits les parties, le juge monégasque applique les «règles[jurisprudentielles] du droit français», selon lesquelles «est valable lasignification effectuée en cours d'instance à une partie au domicile qu'elleavait indiqué comme étant le sien depuis le début de la procédure, bienqu'ultérieurement elle ait déclaré avoir un domicile nouveau, si elle n'a pasdénoncé au requérant le lieu de son nouveau domicile» (Juris-ClasseurProcédure civile, 1998, fasc. 141, p. 13 et les arrêts cités). Comme lesprincipes à la base de la notification des actes judiciaires ne sont pasfoncièrement différents en France et à Monaco, ainsi d'ailleurs que dansd'autres États qui connaissent la notification personnelle des actes deprocédure, une telle solution peut être reprise en l'occurrence; le défendeurne prétend pas qu'elle serait contraire à une norme légale monégasque oucontreviendrait à l'ordre public de la Principauté. Par conséquent, fauted'avoir annoncé en temps utile son changement d'adresse aux autoritésjudiciaires suisses, le défendeur ne peut se prévaloir de son déménagement encours d'instance. Dès lors, la notification est censée avoir eu lieu le 6juillet 2004, en sorte que la requête d'opposition au jugement par défaut serévèle tardive. Les magistrats d'appel ont ajouté que la solution serait la même si l'ondevait admettre que le juge monégasque ne doit pas s'inspirer du droitfrançais. Il faudrait alors constater que le contenu du droit monégasque n'apas été établi, ce qui entraînerait l'application du droit suisse (art. 16al. 2 LDIP). Or, les règles suisses sur la notification fictive aboutissent àla conclusion que la notification litigieuse est valablement intervenue le 6juillet 2004. 2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différenteapparaisse concevable, voire préférable; une telle décision n'est, desurcroît, annulée que si elle s'avère arbitraire, non seulement dans samotivation, mais également dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p.211 et les arrêts cités). S'agissant de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montreréservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autoritéscantonales (ATF 104 Ia 381 consid. 9 p. 399); il n'intervient, du chef del'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et laportée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans motif sérieux de tenir compted'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base deséléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p.9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste cette violation. Saisi d'un recours de droitpublic, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés etprésentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étantinapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaintd'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se contenter de critiquer ladécision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridictionsupérieure dispose d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait seborner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doitdémontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur uneapplication de la loi ou une appréciation des preuves manifestementinsoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 II 297 consid. 2.2.2p. 301; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12). 2.2 À l'appui de son grief tiré de d'appréciation arbitraire des preuves, lerecourant se prévaut de l'avis de droit «clair» de Me S.________, dontl'autorité cantonale aurait écarté le contenu et les conclusions sans enexposer les motifs, alors qu'il ressortait de ce document que le jugement pardéfaut souffrait d'un vice de notification en droit monégasque. La juridiction précédente n'a aucunement passé sous silence l'avis de droiten discussion; au contraire, elle en a expressément tenu compte pour retenirque les tribunaux monégasques pouvaient «se référer à la jurisprudencefrançaise (principalement de la Cour de cassation), dès lors que les règlesde droit sont identiques». Le recourant ne précise pas les passages de cettepièce qui conforteraient sa position, et ceux qu'il reproduit dans un autrecontexte (violation de l'art. 16 LDIP) sont loin de justifier son reproche.Enfin, la cour cantonale s'est clairement fondée sur l'avis de droit établipar Me P.________; or, le recourant ne dit pas que cette consultationjuridique serait affectée de défauts à ce point évidents qu'il étaitarbitraire de s'y fier (art. 90 al. 1 let. b OJ). 2.3 Le grief de déni de justice matériel apparaît aussi manifestementirrecevable. Le recourant se borne à présenter sa propre argumentationjuridique, basée sur l'avis de droit «clair» de Me S.________, mais il neréfute en rien les motifs de la juridiction précédente, qui s'appuient surcelui de Me P.________. Sur ce point, l'acte de recours ne satisfait donc pasaux exigences légales de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ), tellesqu'elles ont été rappelées ci-dessus (consid. 2.1 in fine). 3.Vu ce qui précède, le présent recours est irrecevable. Les conclusions durecourant étaient dépourvues de chances de succès, si bien que sa demanded'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et l'émolumentde justice mis à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a paslieu d'accorder des dépens à sa partie adverse, qui n'a pas été invitée àrépondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 22 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.216/2006
Date de la décision : 22/12/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-22;5p.216.2006 ?
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