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21/12/2006 | SUISSE | N°U.166/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 décembre 2006, U.166/06


Cause {T 7}U 166/06 Arrêt du 21 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton N.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue DeBeaumont 11, 1206 Genève, contre SWICA Assurances SA, Römerstrasse 37, 8401Winterthur, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 14 février 2006) Faits: A.N. ________ est née en 1944. Elle travaillait en qualité d'aide à domicile etétait assurée contre les accidents par la «Swica AssuranceSA» (ci-après: laSwica). Victime d'un accident de l

a circulation routière le 6 avril 2000,elle a souffert de cervica...

Cause {T 7}U 166/06 Arrêt du 21 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton N.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue DeBeaumont 11, 1206 Genève, contre SWICA Assurances SA, Römerstrasse 37, 8401Winterthur, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 14 février 2006) Faits: A.N. ________ est née en 1944. Elle travaillait en qualité d'aide à domicile etétait assurée contre les accidents par la «Swica AssuranceSA» (ci-après: laSwica). Victime d'un accident de la circulation routière le 6 avril 2000,elle a souffert de cervicalgies et de contusions à l'épaule droite (rapportdu docteur C.________, département de chirurgie de l'Hôpital X.________, du13 septembre 2000). Son cas a été pris en charge par la Swica qui a d'abord recueilli l'avis desmédecins traitants: la doctoresse H.________ a notamment fait état d'unerécidive de douleurs scapulaires préexistantes et de cervicalgies (rapportsdes 4 août et 4 septembre 2000); les docteurs R.________ et M.________ ontdécrit une déchirure du sus-épineux droit (rapports des 4 et 19 septembre2000) qui a été opérée le 20octobre 2000. Des douleurs scapulaires pourlesquelles l'assurée avait déjà été soignée (rapports des docteurs H.________et R.________ des 25 janvier et 13 février 2001, 26 janvier 2005) ont alorspersisté (rapport du docteur R.________ des 7 décembre 2000, 7 février, 5avril et 8 juin 2001, 4 février 2002). Le docteur O.________, radiologue, a signalé des discopathies cervicales etdiverses affections au genou droit (chondropathie, arthrose, etc.; rapportsdes 6 août et 15 novembre 2001). Les doctoresses P.________ et A.________,Centre multidisciplinaire d'évaluation et de traitement de la douleur del'Hôpital X.________, ont énuméré les nombreuses atteintes et interventionschirurgicales subies par l'intéressée depuis 1992, ainsi que leur influencesur celle-ci (rapport du 14 janvier 2001). La Swica a également confié la réalisation d'une expertise au docteurS.________, chirurgien, qui outre les nombreux diagnostics évoqués, a retenuun état anxio-dépressif, des troubles de la personnalité et un syndromesomatoforme douloureux chronique. Ses observations ainsi que ses examens luiont permis de conclure à un retour à l'état antérieur pour les cervicalgieset à une péjoration de celui de l'épaule; l'incapacité totale de travailretenue n'était cependant que partiellement liée à l'accident (50 %), lesurplus devant être mis sur le compte des troubles psychiques et d'un étatmaladif antérieur (rapport du 7 mars 2002).Sur la base de ces éléments, l'assureur-accidents a immédiatement mis fin àla prise en charge du traitement médical (sauf traitement de soutien et fraisliés à une éventuelle opération de l'épaule), octroyé une indemnité pouratteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 15 % et réduit les indemnitésjournalières de moitié dès le 1er mai 2002 (décision du 9 avril 2002),jusqu'à droit connu dans le dossier de l'assurance-invalidité; l'Office AI ducanton de Genève a octroyé à N.________ une rente entière d'invalidité aveceffet au 6 avril 2001 (décision du 16 septembre 2002). La Swica a encore mandaté la Clinique Y.________ pour la réalisation d'uneexpertise pluridisciplinaire. Le docteur E.________, chirurgien orthopédique,a abouti aux mêmes conclusions que le docteur S.________; exception faite descervicalgies et des scapulalgies, les pathologies relevées étaientantérieures ou indépendantes de l'accident. Le docteur F.________,psychiatre, a retenu un trouble, en rémission, de l'adaptation avecperturbation des émotions et des conduites (F 43.2 CIM-10), ainsi qu'unprobable syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4 CIM-10), plusvraisemblablement liés à l'accumulation des opérations et au contextesoignant/soigné très perturbé qu'aux événements traumatiques; il excluaittoute incapacité de travail en relation avec ces affections (rapport du 13mai 2003). Par décision du 26 août 2003, l'assureur-accidents a octroyé à l'assurée unerente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 50% à partirdu 1er septembre 2003. L'intéressée s'est opposée à la décision arguant quesa capacité de travail n'avait jamais été affectée avant l'accident, de sorteque la moitié de son invalidité ne pouvait être attribuée à des causesétrangères à celui-ci. Plusieurs rapports médicaux ont encore été déposés en cause: certainsfaisaient état de troubles sans lien avec l'accident (rapport du docteurG.________, radiologue, du 15 octobre 2003), d'autres d'éléments connus(rapports des docteurs U.________, spécialiste en médecine physique et enrééducation, K.________, interniste et rhumatologue, et B.________, divisionde rhumatologie de l'Hôpital X.________, des 8, 10 et 11 mars 2004). Ledocteur M.________ soutenait la thèse de sa patiente et estimait qu'uneincapacité totale devait lui être reconnue en raison des douleurs ressentieset de la profonde dépression induite par les multiples opérations mentionnées(rapport du 18 avril 2005). La Swica a rejeté l'opposition de N.________ par décision du 5 août 2005. B.L'assurée a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevoisdes assurances sociales soutenant que les suites de l'accident l'avaientrendue totalement incapable de poursuivre son ancienne activité et qu'il n'yavait pas lieu de retenir un état maladif antérieur étant donné qu'ellen'avait jamais connu d'incapacité de travail auparavant. La juridiction cantonale a débouté l'intéressée de ses conclusions (jugementdu 14 février 2006). C.N.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontelle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de dépens, au renvoi dela cause pour instruction complémentaire et, à titre subsidiaire, à l'octroid'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 100 % àpartir du 1er septembre 2003. L'assureur-accidents conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de lasanté publique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité del'assurance-accidents, singulièrement sur le taux à la base de cetteprestation. 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 130V446 sv. consid. 1.2.1, 127 V 467consid. 1, 126 V 165 consid.4b), le droit litigieux doit être examiné àl'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pourla période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelleréglementation pour la période postérieure. 1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dansleur teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003) relatives à ladéfinition de l'invalidité (art. 18 al. 1 LAA) et à la naissance du droit àla rente (art. 19 al. 1 LAA). Dès lors que ces notions n'ont pas étémodifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA (cf.ATF 130 V 343, 119 V 470consid. 2b; SVR 2003 IV n° 35 p. 107; RAMA 2001 n°U 410 p. 73) ou nediffèrent de leur version antérieure que sur le plan rédactionnel, il suffitde renvoyer aux considérants des premiers juges sur ces points. Il en va demême de la jurisprudence applicable au principe de libre appréciation despreuves, à la valeur probante des rapports médicaux et à la notion decausalité naturelle (cf. art. 6 al. 1 LAA; arrêt non publié N. du 13 février2006, U 462/04, consid. 1.1 et les références). On ajoutera que si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencherun processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien decausalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accidentdoit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il setrouvait avant l'accident (statu quo ante), ou s'il est parvenu au staded'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992n° U 142 p. 75 consid. 4b; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, inSchweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, n° 141).Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après lasurvenance d'un accident peut constituer un indice, mais ne suffit pas àétablir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnementpost hoc ergo propter hoc; cf. ATF 119 V 341 sv. consid. 2b/bb; RAMA 1999 n°U 341 p. 408 sv. consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercherl'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport decausalité avec l'événement assuré. 2.L'intéressée semble, en premier lieu, mettre en doute l'indépendance desexperts mandatés en cours de procédure et contester la valeur probante desexpertises sur lesquelles l'assureur intimé a fondé la décision litigieuse. 2.1 Le docteur S.________ est un médecin indépendant établi à Z.________. Leseul fait allégué par la recourante qu'il serait régulièrement chargé parl'assureur intimé d'établir des expertises ne constitue pas à lui seul unmotif suffisant pour conclure à son manque d'objectivité et à sa partialité(cf. RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid.2a; arrêt non publié F. du 14 juin2000, I 218/00). Il en va de même des médecins qui travaillent pour laClinique Y.________ (cf.arrêt non publié B. du 26 juillet 2002, I 19/02), desorte que le grief de prévention est mal fondé faute de motivationsuffisante. 2.2 La remise en question de la valeur probante des rapports d'expertisen'est pas d'avantage fondée, puisque l'intéressée se contente de vaguesallégations non étayées et que l'on est en présence de deux rapportsconcordants, basés sur une bonne connaissance de l'anamnèse, dont lesdescriptions et appréciations de la situation médicale sont claires etaboutissent à des conclusions dûment motivées. Le docteur S.________ a certescommis quelques rares erreurs de fait, qui ne revêtent pas du toutl'importance que leur confère la recourante, dans la mesure où ceux-ciportent sur des événements d'ordre secondaire et n'ont jamais été utiliséspour justifier une quelconque prise de position. 3.Pour l'essentiel, l'intéressée reproche aux premiers juges d'avoir pris enconsidération un état maladif antérieur à l'accident du 6 avril 2000, alorsmême que les affections dont elle avait souffert avant cette date n'avaientjamais engendré la moindre incapacité de travail. On notera au préalable que les avis médicaux figurant au dossier ne traitentpas tous des mêmes affections. On y trouve certes des observations communesse rapportant à des troubles tels que les scapulalgies ou cervicalgies, maison peut également y lire des considérations relatives à des atteintesspécifiques mentionnées par certains praticiens uniquement (gonalgies,discopathies, appendicite perforée, scapulalgies gauches, etc.). Lesdiagnostics posés par chaque médecin n'ont toutefois jamais été remis enquestion. On peut donc dire que l'opinion du corps médical est unanime, enparticulier sur les questions des atteintes constatées après les événementstraumatiques (cervicalgies, contusions à l'épaule droite avec rupture dusus-épineux) et de l'incapacité totale de travail découlant de l'ensemble despathologies dont souffre la recourante. 4.Les appréciations divergent par contre sur le point de savoir quellesaffections doivent être prises en charge par l'assurance-accidents et quelleinfluence ont ces dernières sur la capacité de travail. 4.1 L'évolution de l'état de santé de la recourante démontre que, des deuxparties du corps dont on est sûr qu'elles ont été touchées lors del'accident, les cervicalgies se sont rapidement résorbées au point de ne plusfigurer dans les rapports médicaux, en particulier ceux du docteur R.________qui est le seul praticien à avoir suivi l'intéressée du mois de décembre 2000au mois de février 2002, et de n'avoir en conséquence plus aucune influencesur la capacité de travail. Ces observations, de même que les propos desdocteurs H.________ et R.________ concernant un traitement antérieur pourcervico-brachialgies ou cervicalgies, ont permis au docteur S.________ deconclure au statu quo ante/sine, ce qui a été confirmé par le docteurE.________. Quant aux contusions scapulaires diagnostiquées, elles se sont révélées êtreune déchirure du sus-épineux, qui a été traitée par acromioplastie et suture,sans pour autant se restaurer entièrement. Se référant une nouvelle fois auxpropos des docteurs H.________ et R.________ relatifs à un traitementantérieur de l'épaule, le docteur S.________ en a déduit une aggravationpermanente; ses déductions reposaient également sur des observations ducomportement général de l'intéressée lors de l'expertise (pas de gêne àmettre ou enlever sa veste, etc.) ou des examens particuliers (mobilitépassive totale mais douloureuse en fin de mouvement, force musculairepréservée, etc.). Pour le surplus, on ajoutera qu'une grande partie des affections quiapparaissent dans le dossier sont antérieures à l'accident et n'ont subiaucune péjoration consécutive à celui-ci, que des atteintes telles que lesgonalgies ou la déchirure partielle du sus-épineux gauche ne peuvent êtrerattachés aux événements traumatiques (aucun médecin n'a par ailleurs essayéde le faire) dans la mesure où elles se sont produites postérieurement àceux-ci et qu'aucun signe, au moment de l'accident, ne laissait augurer unetelle évolution et qu'enfin la relation de causalité entre certains troublestels que l'appendicite perforée et les événements du 6 avril 2000 aclairement été niée. 4.2 L'existence d'un état maladif antérieur (douleurs sterno-claviculairesirradiant vers l'épaule droite, épaule présentant des signes de périarthrite,cervico-brachialgies) ne fait aucun doute et la recourante est mal venue dele nier, dès lors que ce sont ses propres médecins qui y font référence. Eneffet, la doctoresse H.________ a elle-même conduit le traitement et ledocteur R.________ a rapporté, puis confirmé quatre ans après, les doléancesde l'époque de sa patiente, sans que celle-ci ne puisse fournir un quelconqueélément pouvant mettre en doute ces affirmations. 4.3 Contrairement à ce que prétend l'intéressée, l'existence d'un étatmaladif antérieur ne signifie pas encore que les autorités, qui s'y sontréférées pour déterminer le lien de causalité naturelle, en aient tenu comptepour réduire la quotité de la rente. En effet, ceux-ci n'ont jamais affirméque les suites des cervicalgies et de la rupture du sus-épineux engendraientune invalidité totale et qu'en raison de leur préexistence, il convenait deréduire la rente de moitié. Au contraire, ils ont toujours affirmé que lestroubles en question n'étaient pas les seuls à influencer la capacité detravail et qu'ils ne participaient que pour moitié dans l'incapacité totalereconnue. On notera encore
que les experts font bien la distinction entre lesdifférentes lésions et leur origine liée ou non aux événements du 6avril2000, tandis que les médecins traitants se contentent d'amalgamer, sansapporter plus de précisions, tous les diagnostics posés pour en déduire uneincapacité totale qui n'a du reste jamais été contestée. 5.Les experts considéraient encore que les atteintes entrant en ligne de compte(cervicalgies et contusions à l'épaule avec rupture du sus-épineux), ainsique leur évolution respective, ne justifiaient pas l'état de santé de larecourante au moment de leurs examens et qu'il existait de surcroît desdiscordances entre les plaintes formulées et le substrat organiqueobjectivable. 5.1 D'après le docteur S.________, des affections psychiques interféraientégalement sur la capacité de travail de l'intéressée. Il mentionnait destroubles de la personnalité, un état anxio-dépressif et un probable syndromesomatoforme douloureux chronique qui, selon lui, étaient liés àl'accumulation des interventions chirurgicales subies par la recourante etdont beaucoup s'étaient mal déroulées, ainsi qu'au sentiment de persécutiondéveloppé dans le cadre de relations soignant/soigné très perturbées et nonaux événements traumatiques du 6 avril 2000. 5.2 Cet avis a été confirmé par les docteurs E.________ et F.________. Lesobservations de ce dernier lui ont permis d'exclure tout trouble psychiquecérébro-organique ou stress post-traumatique. Il retenait toutefois untrouble de l'adaptation, voire un épisode dépressif moyen dont il fixait lafin probable à l'été 2002, d'origine mixte (accident, personnalitépathologique à traits persécutoires et contexte soignant-soigné trèsperturbé), en rémission au moment de l'expertise et estimait que le statu quoante sur le plan de l'humeur était atteint. Il retenait également un possibleou probable syndrome douloureux somatoforme persistant, même si manquait lecontexte psychosocial délétère (la patiente se disait bien intégrée enSuisse, vivre dans un contexte favorable et harmonieux, ne pas rencontrer dedifficultés particulières en famille, recevoir un soutien conséquent etchaleureux de ses proches), qu'il attribuait aussi à la personnalitépathologique de l'intéressée et à son histoire médicale particulièrementdramatique, dans la mesure où, selon son expérience, les suites d'un telaccident ne pouvaient évoluer de façon aussi catastrophique sansl'intervention de facteurs prédominants qui lui sont étrangers. 5.3 Cette opinion était du reste confortée par celle du docteur M.________qui retenait une profonde dépression due à l'accumulation des opérations, cequi, bien que non étayé, démontre que l'état psychique ne découlait en toutcas pas de l'accident. On notera à ce propos que le praticien éludetotalement la question de la causalité dès lors qu'il se contente d'énumérertous les troubles dont souffre sa patiente et d'en déduire une incapacitétotale de travail. 6.Il apparaît dès lors que la recourante souffre d'une multitude d'affectionsinvalidantes, mais que seules les suites de la rupture du sus-épineux sontencore en relation de causalité naturelle avec l'accident. Les premiers jugesétaient donc fondés à retenir une incapacité totale de travail dont la moitiéseulement pouvait être mise à la charge de l'assureur intimé. On ajoutera encore que cette évaluation, bien que schématique dans saformulation et décrite comme difficile à poser, est la conclusion commune deplusieurs experts, qui ont eu l'occasion d'écouter, d'observer et d'examinerl'intéressée, qu'elle repose sur une analyse détaillée des troublesdiagnostiqués, de leurs causes et de leurs effets et qu'elle n'est remise enquestion par aucun argument étayé. 7.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Assistéed'un avocat, la recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne sauraitprétendre à des dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevoisdes assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 21 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.166/06
Date de la décision : 21/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-21;u.166.06 ?
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