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21/12/2006 | SUISSE | N°I.15/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 décembre 2006, I.15/06


Cause {T 7}I 15/06 Arrêt du 21 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borellaet Kernen. Greffier : M. Wagner C.________, recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, avocat, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger (Jugement du 22 novembre 2005) Faits: A.C. ________, née en 1960, a travaillé en Suisse en qualité d'aide de cuisineentre 1986 et 1991. De retour en Espagne, elle a exercé

en tant quecouturière une activité lucrative dans l'industrie du vête...

Cause {T 7}I 15/06 Arrêt du 21 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borellaet Kernen. Greffier : M. Wagner C.________, recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, avocat, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger (Jugement du 22 novembre 2005) Faits: A.C. ________, née en 1960, a travaillé en Suisse en qualité d'aide de cuisineentre 1986 et 1991. De retour en Espagne, elle a exercé en tant quecouturière une activité lucrative dans l'industrie du vêtement. Son emploi apris fin le 1er juillet 2003.L'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) a reconnu àC.________ une incapacité de travail permanente et totale dès le 10mai 2004et l'a mise au bénéfice d'une pension d'invalidité. Le 2juin 2004, il atransmis à la Caisse suisse de compensation une demande d'examen de son droità des prestations de l'assurance-invalidité suisse.L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) ainvité C.________ à remplir un questionnaire. Il a recueilli différentsrenseignements médicaux qu'il a soumis à l'appréciation de son servicemédical. Dans un avis du 10 janvier 2005, le docteur R.________ a posé lediagnostic de status après opération pour hernie discale L5-S1 en 1996 - larésonance magnétique de 2003 montrant une petite hernie discale L2-L3, L3-L4sans récidive L5-S1 -, de fibrose cicatricielle et de cervicarthrose. Ilindiquait que selon le rapport médical détaillé INSS du 4 mai 2004, lapatiente présentait une incapacité de travail partielle de 20 à 30 % et quela mention de non invalide était signalée. L'activité dans la confectionqu'elle avait cessée en 2003 était médicalement toujours exigible, sansaucune restriction.Par décision du 18 janvier 2005, confirmée sur opposition le 6 juin 2005,l'office AI a dénié à C.________ le droit à une rente d'invalidité. B.Par jugement du 22 novembre 2005, la Commission fédérale de recours enmatière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnesrésidant à l'étranger a rejeté le recours formé par C.________ à l'encontrede la décision sur opposition du 6 juin 2005. Se ralliant à l'avis desmédecins de l'INSS et de l'office AI, elle a retenu que celle-ci était à mêmede reprendre, dans une mesure supérieure à 60 %, une activité semi-sédentairesemblable à la précédente. C.C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,en concluant à l'annulation de celui-ci et à l'octroi d'une rente entièred'invalidité, à titre subsidiaire d'un trois-quarts de rente, ou à titre plussubsidiaire encore d'une demie ou d'un quart de rente.L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger conclut au rejet durecours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale surl'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédureconduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art.132 al.2 et 134OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du momentque le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006(ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du16 décembre 2005). 2.Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une rente del'assurance-invalidité suisse, singulièrement sur le taux d'invalidité à labase de cette prestation. 2.1 Les premiers juges ont exposé de manière correcte les règles applicablesen matière d'évaluation de l'invalidité. A juste titre, ils ont rappelé queles dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,sur la libre circulation des personnes (ALCP), entrées en vigueur le 1er juin2002, s'appliquaient à la présente procédure. Il se justifie donc de renvoyersur ces points au jugement attaqué.Le fait pour une personne assurée de percevoir une pension d'invalidité d'uneinstitution de sécurité sociale étrangère ne saurait préjuger de son droit àune rente d'invalidité selon le droit suisse. En effet, l'évaluation del'invalidité à l'origine de la rente étrangère ne lie pas les organes chargésde fixer le taux d'invalidité selon le droit suisse, lequel est déterminéexclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).2.2 En droit suisse, les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants.Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'invalidité est une notionéconomique et non médicale, où sont prises en compte les répercussions del'atteinte à la santé sur la capacité de gain (ATF 110V 275 consid. 4a et laréférence; cf. aussi ATF 114 V 314 consid.3c; par analogie RAMA 1991 n° U130 p. 272 consid. 3b). Ainsi, le taux d'invalidité ne se confond pasnécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par lemédecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacitéfonctionnelle qu'il importe d'évaluer. 3.3.1Il est établi que la recourante présente un status après hémilaminectomiede L5/S1 gauche effectuée en décembre 1996, de petites hernies discales L2-L3et L3-L4 à gauche, pas de récidive en L5-S1, une fibrose post-cicatricielleautour de L5-S1 à gauche et une cervicarthrose avec protrusions des disquesentre C3 et C7. Cela n'est pas contesté devant la Cour de céans. 3.2 Les documents et rapports médicaux produits par la recourante en annexesà son mémoire du 29 décembre 2005 figurent déjà au dossier. Ils ont été prisen considération par l'intimé dans la décision sur opposition du 6 juin 2005et par la juridiction de première instance dans le jugement attaqué du 22novembre 2005.Les arguments de la recourante portent pour l'essentiel sur les souffranceset maladies qui sont les siennes. Celles-ci ont été prises en compte par lespremiers juges dans leur examen de sa capacité de travail. Il se révèle queles examens objectifs effectués en 2003/2004 (radiographies, résonancemagnétique) ont fait état d'une atteinte fonctionnelle moyenne, qu'ilsubsiste une limitation des mouvements du tronc et des manifestationsoccasionnelles algiques au membre inférieur gauche, que la colonne cervicalene présente pas d'atteinte importante et que les protrusions discales entreC3 et C7, relevées sur le plan objectif, n'entraînent pas de limitationsfonctionnelles déterminantes. Il ne subsiste pas d'atteinte radiculaire.Certes, le rapport d'examen neurologique du 2 mars 2004 fait état d'unsyndrome douloureux à plusieurs niveaux (colonne cervicale, dorso-lombaire enparticulier), mais cette symptomatologie algique est présente depuislongtemps et, malgré cela, la recourante a toujours travaillé à plein temps.L'employeur observe qu'elle rencontrait des difficultés dans son travail etdevait, par exemple, changer souvent de position.Le point de savoir si la recourante, comme elle le prétend, a dû abandonnerson activité dans l'atelier de confection en raison de son état de santé ousi, comme l'ont retenu les premiers juges, son licenciement est intervenupour des raisons économiques peut demeurer indécis.En effet (supra, consid. 2.2), ce sont les conséquences économiquesobjectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer. Il y a lieude se fonder sur les constatations du médecin de l'INSS espagnol, lequelindique dans son rapport médical détaillé du 4 mai 2004 que la patienteprésentait un taux d'incapacité de travail de 20 à 30 % dans sa dernièreactivité. Selon le docteur R.________ (avis médical du 10janvier 2005),l'activité dans la confection qu'elle a cessée en 2003 est médicalementtoujours exigible, sans aucune restriction. Avec les premiers juges, il sejustifie donc de retenir que la recourante serait à même de reprendre, dansune mesure supérieure à 60 %, une activité semi-sédentaire semblable à laprécédente.C'est en vain qu'elle entend justifier son droit à des prestations del'assurance-invalidité suisse par le fait que la sécurité sociale espagnolelui a reconnu un droit à une rente d'invalidité fondée sur une incapacité detravail permanente et totale. Ainsi qu'on l'a vu (supra, consid. 2.1), un telfait ne saurait lier les organes chargés de déterminer le taux d'invaliditéselon le droit suisse. 4.C'est dans son activité en atelier de confection que la recourante peut lemieux mettre à profit sa capacité résiduelle de travail (avis médical dudocteur R.________ du 10 janvier 2005), activité qu'elle a exercée à pleintemps (questionnaire du 12 novembre 2004). Etant donné que l'on peutraisonnablement attendre de sa part qu'elle reprenne son activitéprofessionnelle ou un emploi semblable, elle présente une invalidité de 30 %au maximum (comparaison en pour-cent; ATF 114V313 consid. 3a, 104 V 136 s.consid. 2b), taux qui ne donne pas droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI). Lerecours se révèle donc mal fondé. 5.La procédure est gratuite. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à uneindemnité de dépens pour l'instance devant la Cour de céans (art. 159 al. 1en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 décembre 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.15/06
Date de la décision : 21/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-21;i.15.06 ?
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