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21/12/2006 | SUISSE | N°H.196/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 décembre 2006, H.196/05


Cause {T 7}H 196/05 Arrêt du 21 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd G.________, recourant, ayant élu domicile à la ruelle des Vergers 6, 1663Pringy, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger (Jugement du 11 octobre 2005) Faits: A.G. ________, né en 1959, était affilié depuis le 1er juillet 1994 àl'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative desressortissant

s suisses résidant à l'étranger. Par décision du 10 janvier 2005,...

Cause {T 7}H 196/05 Arrêt du 21 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd G.________, recourant, ayant élu domicile à la ruelle des Vergers 6, 1663Pringy, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger (Jugement du 11 octobre 2005) Faits: A.G. ________, né en 1959, était affilié depuis le 1er juillet 1994 àl'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative desressortissants suisses résidant à l'étranger. Par décision du 10 janvier 2005, confirmée sur opposition le 11 mars suivant,la Caisse suisse de compensation l'a exclu de l'assurance facultative, motifpris qu'en dépit de deux sommations, il ne s'était pas acquitté d'un solde decotisation de 362fr. encore dû pour l'année 2003. B.Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Commission fédéralede recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pourles personnes résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 11 octobre2005. C.G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation. La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours, tandis quel'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer surcelui-ci. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était fondéeà exclure le recourant de l'assurance AVS/AI facultative. 1.2 La décision litigieuse n'a pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, mais concerne l'exclusion de l'assurance facultativepour non-paiement des cotisations, spécifiquement le droit du recourant decontinuer de cotiser à l'AVS/AI facultative si les conditions de l'exclusionne sont pas remplies. Partant, le Tribunal fédéral des assurances doit seborner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y comprispar l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faitspertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ouincomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art. 132 OJ en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105al. 2 OJ). 2.2.1Selon l'art. 2 LAVS (nouvelle teneur selon la novelle du 23 juin 2000, envigueur depuis le 1er janvier 2001), les assurés sont exclus de l'assurancefacultative s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti (al.3 in fine). Sur la base de la délégation de compétence inscrite à l'art. 2al. 6 LAVS, le Conseil fédéral, vu l'art. 154 al. 2 LAVS, a édictél'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invaliditéfacultative (OAF) du 26 mai 1961 (RS 831.111).L'art. 13 OAF, qui explicite l'art. 2 al. 3 in fine LAVS, règle les modalitésde l'exclusion. Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ilsn'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année civilejusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante (al. 1 première phrase).Avant l'expiration de ce délai, la caisse de compensation adressera àl'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion del'assurance. Cette menace peut intervenir en même temps que la deuxièmesommation selon l'art. 17 al. 2 2èmephrase OAF (al. 2). 2.2 Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l'exclusion del'assurance AVS/AI facultative est une atteinte particulièrement grave austatut juridique de l'intéressé (ATF 117 V 103 s. consid. 2c). Il est dèslors indispensable que l'assuré, s'il est menacé d'exclusion, sacheexactement ce qu'il doit payer et jusqu'à quelle date, pour pouvoir éviterl'exclusion. C'est d'ailleurs dans ce but que l'art. 13 al. 2 OAF impose unesommation avant l'échéance du délai prévu à l'alinéa premier. 3.En l'espèce, il est constant qu'au 31 décembre 2004, le montant descotisations encore dues pour l'année 2003 s'élevait à 362fr. La caisse a adressé au recourant, le 30 octobre 2003, une première sommationlui signifiant qu'au 30 juin 2003 le montant échu des cotisations s'élevait à679fr.65 et l'invitant à payer ce montant dans les 30 jours. Il s'agitmanifestement de la première sommation prévue à l'art. 17 al. 2, premièrephrase, OAF. La seconde sommation, envoyée le 23 février 2004, impartissaitun dernier délai de paiement de 30 jours (art. 17 al. 2, deuxième phrase,OAF). Enfin, la caisse a adressé au recourant, le 14 avril 2004, soit avantl'expiration, le 31décembre 2004, du délai au-delà duquel l'exclusion doitêtre prononcée (art. 13 al. 1 OAF), une lettre mentionnant le montant descotisations encore dues pour l'année 2003 et menaçant l'intéressé d'exclusionde l'assurance facultative dans l'éventualité où ce montant ne serait pasentièrement payé avant le 31 décembre 2004. Cela étant, la caisse a dûment procédé à la sommation requise avant d'exclurele recourant de l'assurance facultative. Par ailleurs, les difficultésfinancières passagères invoquées par le recourant ne constituent pas unecause de force majeur justifiant de renoncer à l'exclusion de l'assurancefacultative (art. 13 al. 4 OAF). Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèlemal fondé. 4.Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'instance fédérale (art.156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 500fr., sont mis à la charge durecourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour lespersonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurancessociales. Lucerne, le 21 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.196/05
Date de la décision : 21/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-21;h.196.05 ?
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