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21/12/2006 | SUISSE | N°C.171/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 décembre 2006, C.171/06


Cause {T 7}C 171/06 Arrêt du 21 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente,Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton A.________, recourante, contre beco Economie bernoise, Caisse de chômage, Services centraux, Lagerhausweg10, 3018 Berne, intimé Tribunal administratif du canton de Berne,Cour des affaires de langue française, Berne (Jugement du 13 juin 2006) Faits: A.A. ________, née en 1965, travaillait comme médecin assistant. Son contratparvenu à terme, elle a requis - et obtenu - des prestations del'assurance-chômage à partir du 10 octobre 2004. Elle y a re

noncé dès le 31octobre 2005. Durant le délai-cadre applica...

Cause {T 7}C 171/06 Arrêt du 21 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente,Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton A.________, recourante, contre beco Economie bernoise, Caisse de chômage, Services centraux, Lagerhausweg10, 3018 Berne, intimé Tribunal administratif du canton de Berne,Cour des affaires de langue française, Berne (Jugement du 13 juin 2006) Faits: A.A. ________, née en 1965, travaillait comme médecin assistant. Son contratparvenu à terme, elle a requis - et obtenu - des prestations del'assurance-chômage à partir du 10 octobre 2004. Elle y a renoncé dès le 31octobre 2005. Durant le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation, l'assurée ad'emblée rencontré des problèmes relationnels avec son conseiller de l'Officerégional de placement (ci-après: l'ORP), a changé à deux reprises le tauxd'activité pour lequel elle se déclarait disponible (50% dès le 10 octobre2004, 20% dès le 1er janvier 2005, 35% dès le 1ermai 2005), a encouru denombreuses suspensions de son droit à l'indemnité (42 jours cumulés) enraison de recherches d'emploi inexistantes, insuffisantes, mal réparties surle mois ou non-justifiées (décisions de l'ORP des 3, 21 janvier, 8 février et25 novembre 2005), s'est vu réclamer la restitution de 2'633 fr. 15 (décisionde la Caisse de chômage du canton de Berne [ci-après: la caisse] du 11 mars2005 confirmée sur opposition le 30 septembre suivant) et a dans un premiertemps été déclarée inapte au placement dès le 2 mai 2005 (décision du Servicede l'emploi du canton de Berne [ci-après: le service de l'emploi] du 17 juin2005), puis réhabilitée (décision de reconsidération du service de l'emploidu 4 octobre 2005 annulant et remplaçant celle du 17 juin précédent). L'intéressée a transmis à l'ORP les formulaires «indications de la personneassurée» afférents aux mois de mai à octobre 2005 depuis les Etats-Unis oùelle est retournée vivre; tous sont datés du 8 novembre 2005 et ont étéréceptionnés dix jours plus tard. Par décision du 25 novembre 2005 confirmée sur opposition le 4 janvier 2006,la caisse a refusé de verser les indemnités de chômage relatives aux mois demai à juillet 2005 au motif que les formulaires en question lui étaientparvenus tardivement. B.A.________ a déféré la décision sur opposition à la Cour des affaires delangue française du Tribunal administratif du canton de Berne. Elle concluaiten substance à la restitution du délai pour produire les formulaires«indications de la personne assurée» dans la mesure où son conseiller ORP neles lui avait pas fournis, prétendant qu'il suffirait de les remplir une foisla décision concernant l'aptitude au placement connue. Interpellé à plusieurs reprises en cours d'instruction, le conseiller ORP aaffirmé avoir transmis les formulaires relatifs aux mois de mai, juin etjuillet dans les deux ou trois jours suivants l'annulation par l'assurée desentretiens agendés durant ces mois, mais pas ceux afférents aux mois d'août,septembre et octobre, ainsi qu'il l'avait mentionné dans le procès-verbald'entretien du 12 août 2005, pour les motifs déjà invoqués par l'intéressée. Dans sa dernière prise de position, A.________ a déposé une copie duformulaire se rapportant au mois de mai qu'elle affirmait avoir transmis àl'ORP le 1er juin 2005. La juridiction cantonale a débouté l'assurée de ses conclusions par jugementdu 13 juin 2006. C.L'intéressée interjette recours de droit administratif contre ce jugement.Elle en requiert implicitement la réforme et reprend les mêmes conclusionsqu'en première instance, arguant que son droit avait été suspendu par leservice de l'emploi entre le 17 juin et le 4 octobre 2005, période au coursde laquelle elle souffrait des maltraitances physiques et psychiquesinfligées par son mari et la rendant «peu capable de faire plus que ce quilui était indiqué dans les communications du beco et de l'ORP, soit [se]présenter aux entretiens fixés par l'ORP et chercher du travail». La caisse et le Secrétariat d'état à l'économie ont renoncé à se déterminer. A. ________ a déposé une nouvelle écriture après l'échéance du délai derecours. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité journalièrede l'assurance-chômage, singulièrement sur le point de savoir si celle-cipeut obtenir une restitution du délai échu pour exercer son droit afférentaux mois de mai, juin et juillet 2005. 1.2 Le jugement entrepris expose correctement les normes et la jurisprudencerelatives à l'exercice du droit à l'indemnité (art. 20 al. 1 et 3 LACI, ainsique 29 OACI) et à la péremption de celui-ci, au degré de vraisemblance desfaits en droit des assurances sociales, au fardeau de la preuve en ce quiconcerne la remise des formulaires «indications de la personne assurée» et àla restitution du délai pour faire valoir des prestations del'assurance-chômage, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 2.La juridiction cantonale a d'une manière générale estimé que le droit del'intéressée à l'indemnité de chômage pour les mois de mai, juin et juillet2005 était périmé, faute d'avoir été exercé dans le délai légal de troismois. Elle a noté en particulier que celle-ci n'avait pas rapporté la preuvede la remise du formulaire relatif au mois de mai 2005, malgré sesallégations de dernière minute, et que l'empêchement censé justifier leretard (non-remise des formulaires par le conseiller ORP) ne constituait pasun motif de restitution du délai, dans la mesure où celui-ci n'était pasétabli au degré de la vraisemblance requise. Pour sa part, la recourante soutient que le délai pour déposer lesformulaires «indications de la personne assurée» aurait dû courir à partir du4 octobre 2005, date à laquelle les doutes quant à son aptitude au placementavaient été levés. Elle invoque également, pour la première fois en instancefédérale, des actes de violence conjugale comme motif justifiant larestitution du délai. 3.3.1Contrairement à ce que prétend l'intéressée, son droit à l'indemnité n'apas été suspendu du 17 juin au 4 octobre 2004. Son inaptitude au placement acertes été déclarée le 17 juin 2004, mais la décision afférente,immédiatement contestée, a été reconsidérée le 4 octobre suivant. Dansl'intervalle, la caisse a provisoirement interrompu le versement desprestations dans le but de ne pas avoir à en réclamer la restitution pour lecas où l'opposition devait être rejetée. La recourante ne pouvait toutefoispas ignorer que dans ces circonstances et jusqu'à droit connu sur la questionde l'aptitude au placement, elle devait continuer à remplir ses obligations(entretiens, recherches d'emploi, etc.), dans la mesure où la décisioncontestée le mentionnait expressément. Il n'y a dès lors pas lieu de fixer ledébut du délai durant lequel le droit à l'indemnité peut être exercé au 4octobre 2005. 3.2 Pour le surplus, l'intéressée s'éloigne des arguments qu'elle avaitinvoqués en instance cantonale ou pendant la procédure d'opposition; elle neconteste pas les considérants du jugement entrepris, ceux-ci n'étant du restepas critiquables, mais invoque par contre des maltraitances physiques etpsychiques infligées par son mari au cours de la période litigieuse, ainsique leurs conséquences sur son caractère et ses agissements vis-à-vis del'assurance-chômage. Cette argumentation ne lui est d'aucune utilité dans la mesure où si on peutconsidérer qu'elle a rendu vraisemblable les actes de violence, les piècesdéposées ne permettent en tout cas pas d'attester l'empêchement d'agirconformément à ses obligations, ce qu'elle n'affirme du reste pas, dès lorsqu'elle s'est déclarée «peu capable de faire plus que ce qui lui étaitindiqué dans les communications du beco et de l'ORP». Dans le cas contraire,la question de l'aptitude au placement durant la période en question auraitdû être réexaminée. Il n'y a dès lors pas lieu de restituer le délai durantlequel le droit à l'indemnité peut être exercé. Le recours est ainsi en toutpoint mal fondé. 4.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Berne, Cour des affaires de langue française, au Secrétariat d'étatà l'économie et au beco Economie bernoise, service de l'emploi, servicejuridique. Lucerne, le 21 décembre 2006Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.171/06
Date de la décision : 21/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-21;c.171.06 ?
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