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21/12/2006 | SUISSE | N°7B.157/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 décembre 2006, 7B.157/2006


{T 0/2}7B.157/2006 /frs Arrêt du 21 décembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne. rejet d'une réquisition de poursuite, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,du 2

3 août 2006. Faits : A.Le 1er novembre 2005, X.________ a dé...

{T 0/2}7B.157/2006 /frs Arrêt du 21 décembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne. rejet d'une réquisition de poursuite, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,du 23 août 2006. Faits : A.Le 1er novembre 2005, X.________ a déposé à l'Office des poursuites etfaillites de Lavaux une réquisition de poursuite désignant le débiteur commesuit: "Y.________ Sàrl, représentée par ses associés gérants, A.________ etB.________.... Le 8 novembre 2005, l'office a adressé au poursuivant un avis de rejet deréquisition lui indiquant que "Y.________ Sàrl" n'était pas inscrite auregistre du commerce. Il l'invitait à se renseigner sur le nom ou la raisonsociale du poursuivi et à introduire une nouvelle poursuite auprès del'office compétent. Le pli contenant cet avis a été retourné à son expéditeurpar la poste le 16 novembre 2005. L'office a renvoyé son avis le 21 novembre2005 et le poursuivant l'a retiré le 28 du même mois. B.Le 7 décembre 2005, le poursuivant a déposé plainte contre l'avis de rejet desa réquisition de poursuite. Estimant que la plainte avait été formée en temps utile, suite non pas à lacommunication du 8 novembre 2005 mais à celle du 21 novembre 2005, qui auraitprolongé le délai de plainte en vertu de l'art. 33 al. 2 LP, l'autoritécantonale inférieure de surveillance l'a déclarée recevable. Sur le fond,elle l'a rejetée. Sur recours du poursuivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal vaudois a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure par arrêt du23 août 2006. Sur la question du respect du délai de l'art. 17 al. 2 LP, ellea toutefois considéré que ledit prononcé était erroné et a donc retenu, parsubstitution de motifs, que la plainte aurait dû être déclarée irrecevable;quoi qu'il en soit, a-t-elle ajouté, même recevable, la plainte aurait dûêtre rejetée sur le fond. C.Le poursuivant a recouru le 1er septembre 2006 à la Chambre des poursuites etdes faillites du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt dela cour cantonale et à ce qu'il soit enjoint à l'office de donner suite à saréquisition de poursuite. Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis. La Chambre considère en droit: 1.Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 19 al. 1 LP) et, sousréserve de l'allégation d'un fait nouveau (p. 9; cf. consid. 2 ci-dessous),il respecte les exigences formelles de l'art. 79 al. 1 OJ. Il s'en prend enoutre à chacune des deux motivations, indépendantes, sur lesquelles se fondel'arrêt attaqué (ATF 121 III 46). La Chambre de céans peut donc entrer enmatière. 2.Le délai de plainte de 10 jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délaipéremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit êtrevérifiée d'office (ATF 102 III 127; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loifédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 222 s. ad art.17LP; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, FJS 679 p.15 let. A;Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd.,Berne 2003, § 6 n. 31, § 11 n. 10 et 11). Selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué, lesquelles lient laChambre de céans (art. 63 al. 2 et 81 OJ), il est constant que le plicontenant l'avis de rejet de réquisition de poursuite litigieux a été adresséau recourant le 8 novembre 2005 et que, faute d'avoir été retiré parcelui-ci, il a été renvoyé à l'office par la poste le 16 novembre 2005. Envertu de la jurisprudence, un acte judiciaire ou de poursuite, objet d'unetentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié leseptième jour après cette tentative si le destinataire ne le retire pas (ATF127 I 31 consid. 2a/aa et les arrêts cités). En l'espèce, la notification del'avis litigieux est donc censée avoir eu lieu le 16 novembre 2005 et ledélai de plainte de 10 jours a donc commencé à courir le lendemain (art. 31al. 1 LP). Il est manifeste, comme l'a retenu la cour cantonale, que lerecourant n'a pas respecté ce délai en agissant le 7 décembre 2005 seulement.Certes, la fiction de la notification créée par la jurisprudence ne vaut quesi le destinataire de l'envoi pouvait s'attendre avec quelque vraisemblance àrecevoir la communication en question (ATF 117 III 4 consid. 2; 117 V 131consid. 4a p. 133). A ce propos, l'arrêt attaqué retient à juste titre que lerecourant avait établi une réquisition de poursuite, qu'il se trouvait dèslors impliqué dans la procédure ainsi engagée et qu'il pouvait s'attendre àrecevoir de l'office des informations au sujet de sa réquisition, de sortequ'il devait prendre les mesures qui s'imposaient pour qu'elles soientréceptionnées en cas d'absence. Le recourant se prévaut vainement de ce qu'ilse serait absenté en toute bonne foi durant le mois de novembre 2005. Outrequ'il s'agit là d'un fait non constaté par l'arrêt attaqué, donc nouveau etirrecevable en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ, il convient de rappeler quelorsqu'une procédure est pendante, comme en l'espèce, une partie ne sauraits'absenter un certain temps sans faire suivre son courrier ou donner àl'autorité saisie de la cause une autre adresse ou encore désigner unreprésentant habilité à agir en son nom (ATF 117 V 131 consid. 4a; 97 III 7consid. 1 p. 10). Une seconde notification étant sans effets juridiques (ATF 118 V 190; 117 V131 consid. 4a), c'est avec raison que la cour cantonale a considéré que lapremière communication de l'avis litigieux, soit celle du 8 novembre 2005,prévalait sur la seconde du 21 novembre 2005 pour le calcul du délai deplainte. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être confirmé dans la mesure où ilretient que la plainte était tardive, partant irrecevable. 3.L'irrecevabilité de la plainte étant confirmée, un examen des griefs au fonds'avère superflu. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, àl'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux et à la Cour despoursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 décembre 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.157/2006
Date de la décision : 21/12/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-21;7b.157.2006 ?
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