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21/12/2006 | SUISSE | N°4C.357/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 décembre 2006, 4C.357/2006


{T 0/2}4C.357/2006/ech Arrêt du 21 décembre 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, président, Favre et Mathys.Greffier: M. Carruzzo. A. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Catherine Seppey, contre X.________ SA,défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Pont. contrat de prêt; action en libération de dette, recours en réforme contre le jugement rendu le13 septembre 2006 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton duValais. Faits : A.Le 23 janvier 2002, A.________ a signé un avis de bien-trouvé dans lequel ilreconnaissait devoir à X.________ SA

les montants de 15'509fr. 90, 195'320fr. 35 et 114'401 fr. 60...

{T 0/2}4C.357/2006/ech Arrêt du 21 décembre 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, président, Favre et Mathys.Greffier: M. Carruzzo. A. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Catherine Seppey, contre X.________ SA,défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Pont. contrat de prêt; action en libération de dette, recours en réforme contre le jugement rendu le13 septembre 2006 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton duValais. Faits : A.Le 23 janvier 2002, A.________ a signé un avis de bien-trouvé dans lequel ilreconnaissait devoir à X.________ SA les montants de 15'509fr. 90, 195'320fr. 35 et 114'401 fr. 60, sous déduction de la somme de 52'000 fr. versée laveille. Ces montants correspondaient à trois prêts que la banque avaitconsentis au prénommé en 1992 et 1996 et qu'elle avait dénoncés auremboursement le 15 mars 2000 pour le 30 juin de la même année. Après leversement opéré par l'emprunteur, X.________ SA a retiré les poursuitesqu'elle avait engagées contre ce dernier à fin août 2000. La somme versée a été imputée, à concurrence de 50'000 fr., sur les montantsdus par A.________. Elle a servi à éteindre la première créance susmentionnéeet à ramener la deuxième à 160'830 fr. 25, la troisième demeurant inchangée. Le 18 février 2002, X.________ SA a adressé au conseil de l'emprunteur uncourrier contenant notamment les passages suivants: "- Il appartient à Monsieur A.________ de prendre toutes dispositions utilesafin de clarifier, dans les meilleurs délais possibles, sa situationvis-à-vis des charges arriérées dues à la SI Y.________ et de nous tenirrégulièrement informé de la suite donnée à cette affaire.- Nous attendons la remise des documents relatifs à la situation financièrede Monsieur A.________, selon notre correspondance du 11 février 2002, pourle 15mars 2002 au plus tard.- D'ici au 30 septembre 2002, Monsieur A.________ devra impérativement avoirramené le niveau de son endettement à hauteur de 100'000 fr. pour le compteet 150'000 fr. pour le compte ... Moyennant bonne et fidèle exécution des points mentionnés ci-devant, nouspourrons étudier durant le courant du 3ème trimestre 2002, la mise en placede nouvelles facilités hypothécaires étant précisé que notre banque seréserve le droit de refuser l'octroi d'un nouveau crédit sans en préciser lesmotifs. Dans ce dernier cas, M. A.________ bénéficiera d'un délai maximum de 6 moispour procéder au remboursement de ses avances, à savoir pour le 31 mars 2003au plus tard; notre établissement se réservant d'ores et déjà le droit, dansce cas de figure, de prendre toutes dispositions utiles à la sauvegarde deses intérêts."Le 27 mai 2002, A.________ a signé ce courrier pour accord. Il a remboursé10'000 fr. le 10 septembre 2002. En date du 21 octobre 2002, X.________ SA a introduit deux poursuites contreson débiteur. Par décisions de mainlevée du 26 février 2003, le jugecompétent a levé provisoirement les oppositions faites à ces poursuites àconcurrence de 148'830 fr. 25 et de 114'401 fr. 60, intérêts en sus. B.Le 26 mars 2003, A.________ a ouvert deux actions en libération de dettecontre X.________ SA. La banque a conclu au rejet de ces actions. Défaillantdans un premier temps, le demandeur a requis et obtenu le relief du jugementpar défaut rendu le 7 mai 2004 par le Tribunal cantonal valaisan, ensuite dequoi la cause a été instruite. Par jugement du 13 septembre 2006, la Cour civile II dudit tribunal a rejetéles deux actions en libération de dette et condamné le demandeur à payer à ladéfenderesse les montants et les intérêts pour lesquels celle-ci avait obtenula mainlevée provisoire des oppositions faites par le poursuivi. C.Contre ce jugement, A.________ a exercé un recours de droit public qu'il aretiré par la suite, ce dont le président de la Cour a pris acte parordonnance du 9 novembre 2006 (cause 4P.265/2006). Parallèlement, le demandeur a interjeté un recours en réforme au terme duquelil a repris ses conclusions libératoires. La défenderesse propose le rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 32al.2 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ) par la la partie qui asuccombé dans ses conclusions libératoires, le présent recours est recevable. 1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter lesconstatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu comptede faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c). 2.Se plaignant de la violation de l'art. 82 LP ainsi que des art. 75 ss et 116CO, le demandeur reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné à payer àla défenderesse des montants qui n'étaient plus exigibles au moment del'introduction des poursuites, en octobre 2002, même s'ils l'étaientauparavant lorsqu'il avait signé l'avis de bien-trouvé, le 23 janvier 2002.En effet, selon le demandeur, dans l'intervalle, par le courrier du 18février 2002 qu'il avait contresigné et qui emportait novation, ladéfenderesse lui avait accordé un délai de six mois, expirant le 31 mars2003, pour rembourser les sommes qu'elle lui avait prêtées. 3.3.1Pour interpréter un contrat, le juge doit commencer par rechercher laréelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices(cf. art. 18 al. 1 CO). Les circonstances survenues postérieurement à laconclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent unindice de la volonté réelle des cocontractants (ATF 118 II 365 consid. 1 p.366; 112 II 337 consid. 4a p. 343 et l'arrêt cité). Cette interprétation ditesubjective relève du fait et, en vertu de l'art. 63 al. 2 OJ, le Tribunalfédéral ne peut pas la revoir lorsqu'il statue en tant que juridiction deréforme (ATF 121 III 118; 115 II 264 consid. 5a p. 269 et les arrêts cités).Lorsque la volonté intime et concordante des parties ne peut pas êtreétablie, le juge doit rechercher leur volonté présumée en interprétant leursdéclarations de volonté selon le principe de la confiance; cetteinterprétation dite objective consiste à rechercher le sens que chacune desparties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volontéde l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et del'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises; il s'agitd'une question de droit qui peut être revue librement dans un recours enréforme (ATF 131 III 606 consid. 4.1 et les arrêts cités). 3.23.2.1Dans un premier temps, la cour cantonale, se basant sur le comportementadopté par les parties postérieurement à l'envoi de la lettre du 18 février2002, a retenu que celles-ci avaient voulu soumettre l'octroi d'un délai deremboursement à la réalisation des conditions mentionnées dans ladite lettre(jugement attaqué, consid. 4c). Les juges valaisans exposent ensuite lesraisons pour lesquelles, à leur avis, une interprétation objective neconduirait pas à une autre solution (jugement attaqué, consid. 4d).Constatant enfin que le demandeur n'a pas satisfait à l'une des conditionsposées dans la susdite lettre, à savoir la diminution de son endettementtotal au maximum de 250'000 fr. jusqu'au 30 septembre 2002, ils en déduisentque les obligations litigieuses étaient exigibles au moment où ladéfenderesse avait intenté des poursuites au demandeur afin d'en obtenirl'exécution forcée. 3.2.2 Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivationsindépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacunedoit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de droitapproprié (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 397 consid. 2b, 398consid. 2b; cf. également ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 122 III 488consid. 2; 117 II 432 consid. 2a p. 441). Le cas échéant, le recourant devraattaquer l'une des deux motivations par la voie du recours en réforme, endémontrant qu'elle viole le droit fédéral, et l'autre par celle du recours dedroit public, en faisant valoir qu'elle porte atteinte à ses droitsconstitutionnels (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 398 consid. 2b;cf. également ATF 121 III 46 consid. 2; 121 IV 94 consid. 1b). Ces exigencessont posées à peine d'irrecevabilité de chacun des moyens de droit concernés(ATF 131 III 595 consid. 2.2 p.598; 116 II 721 consid.6a p. 730). Le jugement déféré repose sur une double motivation alternative, dont chaqueélément suffit à lui seul à justifier la solution retenue. En effet, pour lacour cantonale, tant l'interprétation subjective que l'interprétationobjective de la clause relative au délai de remboursement de six moisfigurant dans la lettre du 18 février 2002 conduisent à admettre que l'octroid'un tel délai au débiteur était subordonné à la réduction de son endettementà fin septembre 2002 jusqu'à concurrence des montants indiqués dans laditelettre. Or, le demandeur n'est pas recevable à critiquer l'une des branchesde cette motivation alternative - soit le résultat de l'interprétationsubjective de la clause en question - dans la procédure du recours en réformeet il a retiré le recours de droit public qui lui aurait permis de s'enprendre à cette motivation. Il s'ensuit l'irrecevabilité de son recours enréforme en vertu de la jurisprudence précitée. On cherche d'ailleurs en vain,dans l'acte de recours, une quelconque critique des motifs par lesquels lesjuges cantonaux ont démontré que l'interprétation objective de la clauselitigieuse conduisait au même résultat que son interprétation subjective. Pour le surplus, le demandeur ne soutient pas que les créances formantl'objet des actions en libération de dette n'auraient de toute façon pas étéexigibles au moment décisif même dans l'hypothèse où le sens à donner à laclause controversée serait celui que lui a attribué la cour cantonale. 4.Ayant interjeté un recours irrecevable, le demandeur devra payer l'émolumentjudiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et indemniser son adverse partie (art. 159 al.1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 21 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.357/2006
Date de la décision : 21/12/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-21;4c.357.2006 ?
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