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20/12/2006 | SUISSE | N°U.229/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 décembre 2006, U.229/05


Cause {T 7}U 229/05 Arrêt du 20 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton V.________, recourant, représenté par Me Roland Châtelain, avocat, avenueLéopold-Robert 23-25, 2300La Chaux-de-Fonds, contre Allianz Suisse Société d'Assurances SA, Bleicherweg19, 8002 Zürich, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 11 mai 2005) Faits: A.V. ________ est né en 1941. Il travaillait comme agent d'assurances et étaitassuré contre les accidents par «Elvia société suisse d'assurances»(ci

-après: Elvia). A la suite d'une chute sur une plaque de glace le 2...

Cause {T 7}U 229/05 Arrêt du 20 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton V.________, recourant, représenté par Me Roland Châtelain, avocat, avenueLéopold-Robert 23-25, 2300La Chaux-de-Fonds, contre Allianz Suisse Société d'Assurances SA, Bleicherweg19, 8002 Zürich, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 11 mai 2005) Faits: A.V. ________ est né en 1941. Il travaillait comme agent d'assurances et étaitassuré contre les accidents par «Elvia société suisse d'assurances»(ci-après: Elvia). A la suite d'une chute sur une plaque de glace le 21janvier 1998, il a souffert d'une entorse de la cheville et d'une fracture dela malléole postérieure, du côté droit, le rendant totalement incapable detravailler (rapport du docteur M.________, chirurgien orthopédique et médecintraitant, du 3 février 1998). Le cas a été pris en charge par l'Elvia. Le médecin traitant a attesté et confirmé une pleine capacité de travail dèsle 6 avril 1998, puis a finalement révisé ses conclusions à ce sujet treizemois plus tard et fixé rétroactivement le taux d'incapacité à 50%. Au coursde la même période, les diagnostics ont été précisés par les docteursP.________, radiologue (infarctus osseux diaphyso-métaphyso-épiphysairedistal du tibia côté externe, status post-fracture malléolaire externeconsolidée, petite lésion ostéochondrale antérieure au niveau du pilontibial, téno-synovie modérée au niveau du tibial postérieur; rapport du 19novembre 1998), et S.________, service d'orthopédie et de traumatologie del'appareil moteur de l'Hôpital X.________ (status post-fracture Weber C de lacheville droite avec arrachement ligamentaire dans le compartiment interne,fracture de la troisième malléole, rupture complète de la syndesmose et de lamembrane inter-osseuse jusqu'à la fracture haute du tiers proximal du péroné;rapport du 9 décembre 1998). Par la suite est encore apparue une luxationhabituelle des péroniers latéraux (rapports des docteurs M.________,O.________ et C.________, service d'orthopédie et de traumatologie del'appareil moteur de l'Hôpital X.________, des 25 octobre et 11 novembre1999) qui a été traitée chirurgicalement le 3 décembre 1999. Le cas a également fait l'objet d'une première expertise par le docteurK.________, chirurgien, dont les observations et diagnostics correspondentpour l'essentiel à ceux de ses confrères. Il estimait que l'incapacité de 50%, attestée par le médecin traitant pour la période du 6 avril 1998 au 3décembre 1999, et de 100 %, durant les trois mois qui ont suivi l'opération,pouvait se justifier, mais qu'elle ne saurait plus l'être après le mois defévrier 2000 (rapport du 1er février 2000). Il a confirmé son avis dans uncomplément d'expertise daté du 26 mai 2000 et nié la relation de causalitéentre l'accident et les problèmes dorsaux nouvellement décelés par le docteurH.________, radiologue (discopathie en L5-S1, arthrose articulaire de L4 àS1; rapport du 24 mai 2000).Les douleurs étant toujours présentes, l'assuré a subi la révision despéroniers latéraux et du jambier postérieur, ainsi que l'ablation d'unquatrième péronier (protocole opératoire du docteur M.________ du 17novembre2000). Malgré plusieurs courriers de l'intéressé et du docteur M.________ contestantle rapport d'expertise sur de nombreux points, l'Elvia a mis un terme auversement des indemnités journalières dès le 1er juillet 2000 (décision du 18septembre 2000). V.________ s'est opposé à cette décision et les argumentsavancés au cours de la procédure subséquente ont conduit l'assureur-accidentsà confier la réalisation d'une nouvelle évaluation médicale au service dechirurgie orthopédique de l'Hôpital Y.________. A l'instar de leurs confrères, les docteurs J.________ et L.________ ontretenu des séquelles douloureuses à la cheville droite sur statuspost-fracture type Maisonneuve et lésions traumatiques avec révision destendons péroniers et du tibial postérieur, ainsi qu'une spondylarthrose de L4à S1 et une chondrose en L4-L5 et L5-S1; ils ont estimé justifiéel'incapacité de 50 % pour la période courant du 1erjuillet au 16novembre2000 et de 100 % pour les trois mois qu'aurait dû durer la convalescencepost-opératoire, puis ont à nouveau évalué l'incapacité à 50 % pour la suitetout en pronostiquant une amélioration qui, grâce au port d'une chaussureadaptée (semelle renforcée, talonnette absorbante, appui de déroulement),devait permettre d'atteindre à court terme une capacité d'au moins 80 %(rapport du 12 juillet 2001). Au vu de ces résultats, l'Elvia a implicitementannulé sa décision. D'accord sur les points essentiels du rapportd'expertise, l'assuré a tout de même contesté la durée de l'incapacité totalepost-opératoire qui, selon le médecin traitant, n'avait fait place à uneincapacité de 50 % que le 24 juin 2001 et non le 17février précédent commel'avait retenu l'assureur-accidents. Les experts, qui avaient examinél'intéressé le 3 mai 2001, ont confirmé leurs conclusions sans toutefois seprononcer sur la période postérieure à leurs investigations. V. ________ ayant annoncé une augmentation de son taux d'activité (de 50 à 70%), «Allianz suisse société d'assurances» (qui a succédé à l'Elvia; ci-après:Allianz) a mandaté les docteurs J.________ et L.________ pour la réalisationd'une expertise finale. Ceux-ci ont constaté que le port de l'orthèse avaitentraîné une nette diminution de la symptomatologie douloureuse et qu'il nesubsistait plus qu'une légère boiterie; cette situation permettait la repriseà temps complet de l'activité d'agent d'assurances dans les trois mois;aucune indemnité pour atteinte à l'intégrité n'était due (rapport du 20septembre 2002). L'assuré a contesté ces conclusions, prétendant notammentqu'elles ne correspondaient pas à la réalité; il soutenait que son état desanté, selon le docteur M.________, justifiait l'octroi d'une indemnitéjournalière fondée sur un taux d'incapacité de gain de 100 % pour la périodeallant du 17 février au 24 juin 2001, lui donnait droit à une indemnité pouratteinte à l'intégrité et engendrait désormais une incapacité permanente de25 % au moins. Par décision du 7 mai 2003 confirmée sur opposition le 15 décembre suivant,l'assureur-accidents a mis fin au versement de toutes prestations, avec effetau 31 décembre 2002, et a refusé l'octroi d'une rente. B.L'intéressé a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel concluant à l'octroi d'indemnités journalières fondéessur un degré d'incapacité de 100 %, et non de 50 % comme retenu, pour lapériode courant du 17 février au 24 juin 2001, d'une indemnité pour atteinteà l'intégrité de 20 % et d'une rente fondée sur une incapacité de gain de 25% dès le 1er janvier 2003. La juridiction cantonale a débouté l'assuré de sa conclusion relative àl'octroi d'une rente et n'est pas entrée en matière pour le surplus (jugementdu 11 mai 2005). C.V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert l'annulation. Il reprend, sous suite de frais et dépens, lesmêmes conclusions qu'en première instance et conclut, subsidiairement, aurenvoi de la cause pour instruction complémentaire. L'Allianz conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publiquea renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent êtreexaminés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquelsl'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'unemanière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, ladécision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justicepar voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a étérendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peutêtre prononcé (ATF 131V164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36consid. 1b et les références). 1.2 Dans sa décision, l'assureur intimé traite principalement du droit à larente; il ne mentionne le droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité quepour souligner le caractère superflu de son examen, du moment que le docteurJ.________ a estimé que celle-ci n'était pas due, et ne fait aucune allusionaux indemnités journalières relatives à la période du 17 février au 24 juin2001. Les deux derniers points ne semblent donc pas faire partie de l'objet de lacontestation. Toutefois, le fait que l'Allianz ait indiqué d'une manièregénérale qu'elle mettait un terme au versement de toutes prestations dès lafin de l'année 2002 permet de déduire le rejet de toutes les prétentions durecourant. De surcroît, en cours de procédure, l'assureur intimé arégulièrement fait état de sa position quant à ces questions. En effet, dansplusieurs correspondances adressées à l'intéressé, ainsi que dans sesréponses aux recours cantonal et fédéral, il a clairement nié le droit à uneaugmentation des indemnités journalières relatives à la période du 17 févrierau 24 juin 2001 et à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité en renvoyant auxconclusions des rapports d'expertise des 12 juillet 2001 et 20septembre2002. 1.3 Dans la mesure où l'Allianz aurait dû fixer l'indemnité pour atteinte àl'intégrité en même temps que la rente d'invalidité (art. 24 al. 2 LAA) etque selon la jurisprudence, la procédure juridictionnelle administrative peutêtre étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en étatd'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapportjuridique visé par la décision lorsque cette question est si étroitement liéeà l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun etque l'administration s'est exprimée à son sujet dans un acte de procédure aumoins (ATF 130 V 503, 122V36 consid. 2a et les références), la juridictioncantonale aurait dû entrer en matière sur les questions des indemnitésjournalières relatives à la période du 17 février au 24 juin 2001 et del'indemnité pour atteinte à l'intégrité, d'autant plus que le recourant n'acessé de réclamer une décision les concernant, qu'il a implicitement invoquéun déni de justice et que l'assureur intimé n'avait de toute évidence pasl'intention de rendre une décision à leur propos. 1.4 Dès lors que la situation médicale et l'intention de l'Allianz ressortentclairement du dossier et que le recourant s'est abondamment exprimé sur cesquestions, il s'agira par économie de procédure d'étendre l'objet du litige,qui concerne le droit du recourant à une rente d'invalidité del'assurance-accidents, singulièrement le degré d'incapacité à la base decette prestation à partir du 1er janvier 2003, au droit à une indemnité pouratteinte à l'intégrité et à l'évaluation du taux relatif aux indemnitésjournalières pour la période allant du 17février au 24 juin 2001. 2.2.1La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-accidents. Eu égard au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 130 V 446 sv. consid. 1.2.1, 127 V 467consid. 1, 126 V 165 consid. 4b), le droit litigieux doit être examiné àl'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pourla période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelleréglementation pour la période postérieure. 2.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dansleur teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003) relatives à ladéfinition de l'incapacité de gain (art. 7 LPGA) et de l'invalidité (art. 8LPGA et 18 al. 1 LAA), ainsi qu'à son évaluation chez les assurés actifs(art. 16 LPGA). Dès lors que ces notions n'ont pas été modifiées par l'entréeen vigueur de la LPGA (cf. RAMA 2004 n°U529 p. 572), il suffit de renvoyeraux considérants des premiers juges sur ces points. Il en va de même de lajurisprudence applicable au rôle des médecins en matière d'invalidité et à lavaleur probante des rapports médicaux. 3.3.1Sur la base du premier rapport des docteurs J.________ et L.________, puisdu complément apporté à celui-ci, l'assureur intimé a estimé que l'intéresséétait apte à travailler à mi-temps trois mois après l'opération du 17novembre 2000. Le recourant a contesté cette conclusion en se fondant surl'avis de son médecin traitant qui attestait une incapacité totale jusqu'au24 juin 2001. Il réclamait donc la correction du montant des indemnitésjournalières versées durant la période allant du 17février au 24 juin 2001. 3.2 Les experts ont considéré qu'en raison des douleurs toujours présentes etdes contraintes rencontrées dans une partie de l'activité professionnelle(service externe), la capacité de travail de l'intéressé était réduite demoitié. Ils ont de surcroît expressément précisé, en réponse à une questiondu recourant, que l'incapacité totale post-opératoire n'était justifiée quedurant trois mois et faisait alors à nouveau place à une capacité d'au moins50 %. Ils ont confirmé leurs conclusions dans un complément d'expertiseprécisant avoir examiné l'intéressé le 3 mai 2001, date à laquelle lacapacité de 50 % était pleinement justifiée; il ne se prononçaient pas sur lapériode postérieure à leurs investigations. Pour sa part, le recourant secontentait d'alléguer l'avis du docteur M.________ qui attestait uniquementune incapacité totale, sans plus ample motivation. 3.3 On rappellera tout d'abord que les propos d'un médecin traitant, qui enl'occurrence sont dénués de toute argumentation, doivent être abordés avecprécaution dans la mesure où, selon l'expérience, ce dernier est généralementenclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de larelation de confiance qui les unit (ATF 125V 353 consid. 3b/cc). On ajouteraque le rapport d'expertise sur le point de la capacité de travail peut certesparaître faiblement motivé. Cependant, les chiffres énoncés sont laconclusion synthétique d'une analyse claire et argumentée d'une atteinte à lacheville (dont la description du mécanisme traumatique par les expertscorrobore la gravité), de ses conséquences et de son évolution (qui ne sontpas remises en question par l'intéressé). Cette analyse, qui repose en outresur une étude minutieuse du dossier, un examen clinique et une prise encompte des plaintes mises en relation avec les particularités de laprofession exercée, n'est donc pas critiquable (cf. ATF 125V352 consid.3a). On soulignera par ailleurs que les docteurs J.________ et L.________ ontexaminé le recourant au début du mois de mai, soit environ deux mois après ledébut de la période litigieuse, et qu'il entre dans leurs attributions etcompétences d'émettre un diagnostic rétroactif fiable pour une courte périodede deux mois. Dans une situation analogue, l'intéressé n'a du reste soulevéaucune objection lorsque son médecin traitant a corrigé rétroactivement
sesconclusions quant à la capacité de travail régulièrement admise durant treizemois. Enfin, les experts ne se sont pas prononcés sur la période postérieureà leur examen, à la date duquel ils considéraient que l'intéressé étaitcapable de travailler à mi-temps. Dans la mesure où le docteur M.________ aégalement attesté une capacité de 50 % à partir du 24 juin 2001, on ne voitpas - et le recourant ne l'allègue pas - ce qui aurait pu péjorer lasituation durant ce bref intervalle. Il n'y dès lors pas lieu d'apporter unequelconque modification aux indemnités journalières versées durant la périodecourant du 17 février au 24 juin 2001. 4.4.1En ce qui concerne le droit à la rente, la juridiction cantonale a estiméque les arguments sommairement motivés du docteur M.________ n'étaient pas àmême de mettre en doute les conclusions des docteurs J.________ et L.________dont le rapport avait pleine valeur probante. Le recourant conteste cesconclusions dès lors qu'il existe des divergences dans les avis médicaux. Ils'agit donc d'examiner l'état de santé de l'intéressé à la fin de l'année2002. 4.2 L'assureur intimé a fondé sa décision sur la seconde expertise réaliséepar les docteurs J.________ et L.________; leur rapport établi en pleineconnaissance de l'anamnèse, fait état d'un contexte médical clair dontl'appréciation amplement développée est limpide; leurs conclusions sontdûment motivées. Outre l'augmentation volontaire du taux d'activité à 70 %,les experts ont constaté une nette amélioration de l'état de santé depuis ladernière expertise (le patient marche pratiquement sans boiterie; lapalpation de la cheville est quasi-indolore; la mobilité des chevilles estquasi-symétrique; une luxation des péroniers ne peut pas être provoquée; lamontée sur la pointe du pied ainsi que le balancement dans cette positionsont possibles; il n'y a pratiquement pas d'atrophie musculaire de la jambedroite; l'ostéopénie d'inactivité a nettement régressé) et n'avaient pasd'autres mesures médicales à proposer que le port de l'orthèse. Ce dernierdevait d'ailleurs permettre au recourant de reprendre son métier à pleintemps (dans les trois mois). Aucun dommage permanent n'était à craindre si cen'est la persistance de légères douleurs et aucune indemnité pour atteinte àl'intégrité n'était due. Les seules limitations retenues étaient les longuesmarches et la station assise de longue durée (pouvant entraîner de légèresdouleurs); rien ne pouvait donc empêcher l'exercice du métier d'agentd'assurances tel que décrit par l'intéressé lui-même (traitement des dossiersà la maison ou au bureau [position assise durant trois heures avec alternancedes positions possibles]; déplacement en voiture [une heure]; rencontre desclients [une à trois heures]). Le docteur M.________ n'a en rien contesté ces observations et conclusions.Il s'est contenté d'affirmer que les experts étaient optimistes quant à unereprise du travail à plein temps sans fournir le moindre argument pour étayerson opinion, de sorte que les premiers juges étaient fondés à refuserl'octroi d'une rente. 4.3 Pour le surplus, les seules séquelles mentionnées par les experts dansleur examen final consistant en d'occasionnelles enflures et de légèresdouleurs pouvant apparaître lors de certains mouvements, l'assureur intiméétait également fondé à refuser l'octroi d'une indemnité pour atteinte àl'intégrité. Le dossier contenant en outre suffisamment d'indicationsmédicales fiables, il ne se justifie pas de mettre en oeuvre une mesured'instruction complémentaire telle que requise. On constatera pour le surplus que l'édition du dossier del'assurance-invalidité a été requise par la juridiction cantonale, mais quecelui-ci n'apporte rien de plus dans la mesure où il se fonde entièrement surle dossier médical de l'assureur-accidents. On notera par ailleurs que ladécision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel(ci-après: l'Office AI) se borne à entériner, sans motivation, lescertificats d'incapacité établis par le médecin traitant, sans même releverles différents subsistant à leur propos, et que cela ne saurait constituer unargument mettant en cause les décision de l'Allianz. Le recours est donc entout point mal fondé. 5.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Assisté d'unavocat, le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1en relation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.229/05
Date de la décision : 20/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-20;u.229.05 ?
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