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20/12/2006 | SUISSE | N°C.343/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 décembre 2006, C.343/05


Cause {T 7}C 343/05 Arrêt du 20 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage,TCRV, Effingerstrasse 31, 3003Berne, recourant, contre A.________, intimé, Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 13 octobre 2005) Faits: A.A.a A.________, né le 3 mai 1982, au bénéfice d'un certificat fédéral decapacité (CFC) de mécanicien d'appareils à moteur et d'un CFC de mécanicienen machines agricole

s, a requis le versement d'indemnités de chômage à partirdu 1er no...

Cause {T 7}C 343/05 Arrêt du 20 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage,TCRV, Effingerstrasse 31, 3003Berne, recourant, contre A.________, intimé, Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 13 octobre 2005) Faits: A.A.a A.________, né le 3 mai 1982, au bénéfice d'un certificat fédéral decapacité (CFC) de mécanicien d'appareils à moteur et d'un CFC de mécanicienen machines agricoles, a requis le versement d'indemnités de chômage à partirdu 1er novembre 2004. Le 2 novembre 2004, l'Office régional de placement centre district Sarine(ORP) lui a assigné un emploi de mécanicien dans l'entreprise X.________. Parlettre du 9 novembre suivant, l'employeur potentiel a informé l'ORP quel'assuré avait refusé le poste, car il souhaitait travailler plutôt dans ledomaine des machines agricoles. Par décision du 17 décembre 2004, confirmée sur opposition le 25février2005, le Service public de l'emploi (SPE) du canton de Fribourg a prononcé lasuspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 31jours, dès le 3 novembre 2004. Dans l'intervalle, A.________ est sorti del'assurance-chômage (le 14 janvier 2005). Saisi d'un recours contre ladécision sur opposition du SPE, le Tribunal administratif du canton deFribourg l'a rejeté, confirmant la sanction infligée (jugement du 13 octobre2005 dans la cause 5S05115). L'assuré n'a pas recouru contre ce jugement. A.b Informée en date du 20 décembre 2004 de la suspension, la Caisse dechômage Syna (la caisse) a réclamé à l'assuré la restitution d'indemnités dechômage versées à tort pour la période du 3novembre au 15 décembre 2004,d'un montant de 3'979 fr. 10, soit la somme de 3'209 fr. 60 après déductiondes indemnités de janvier 2005 non encore payées par 769 fr. 50 (décision du28 janvier 2005). A.________ s'est opposé à cette décision en faisant valoirque la caisse n'était pas fondée à notifier une décision de restitution avantl'entrée en force de la décision de suspension. Par une nouvelle décision du14 mars 2005, la caisse a confirmé son point de vue en relevant qu'un recourscontre une décision de suspension du droit à l'indemnité n'avait pas d'effetsuspensif. B.A.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition de la caisse(du 14 mars 2005) devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg. Ilexposait que la caisse n'était pas fondée à modifier les décomptes des moisde novembre et décembre 2004, dès lors qu'il s'agissait de décisions entréesen force. La caisse a contesté ce point de vue. Par un jugement du 13 octobre 2005 (cause 5S 05 142), le Tribunaladministratif cantonal a admis le recours et annulé la décision attaquée. Ila considéré, notamment, que le droit d'exiger l'exécution de la mesure desuspension était périmé. C.Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) interjette recours de droitadministratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. A. ________ s'en remet à dire de justice tandis que la caisse proposel'admission du recours. Considérant en droit: 1.1.1 Est litigieux en l'espèce le droit de la caisse de demander à l'intimé larestitution du montant de 3'209 fr. 60. 1.2 Les premiers juges ont retenu que les conditions d'une reconsidérationdes décisions d'octroi d'indemnités journalières de novembre et décembre 2004étaient remplies. En revanche, ils ont considéré que la caisse n'avaitexécuté que partiellement la sanction du SPE. A leur sens, les jours desuspension devaient véritablement avoir été amortis durant la période de sixmois de l'art. 30 al. 3 LACI, c'est-à-dire que les indemnités journalièrescorrespondant aux jours de suspension devaient avoir été retenues, compenséesou récupérées dans les six mois. Il n'apparaissait pas que l'autorité intiméeait retenu, à un titre ou à un autre, des indemnités journalières quiauraient servi d'exécution anticipée de la suspension en cause (procédé audemeurant non autorisé par la loi cf. arrêt D. du 21 janvier 2003, C 325/01).Dans ces circonstances, dite suspension était caduque et la restitution dusolde réclamé demeurait sans effet par suite de péremption. 2.Selon le SECO, le Tribunal administratif cantonal s'est, à tort, placé aujour où le jugement a été rendu (13 octobre 2005) pour considérer quel'exécution de la sanction prononcée par le SPE le 17 décembre 2004 n'étaitplus possible en raison de l'écoulement du temps. L'office recourant rappellequ'une décision de suspension est exécutable dès son prononcé. Il considèreque la caisse a respecté aussi bien le délai d'exécution de l'art. 30 al. 3LACI que le délai de péremption de l'art.25 al. 2 LPGA. En outre, le délaide péremption des créances en matière d'assurance-chômage est de cinq ans dèsleur entrée en force, par analogie avec l'art. 16 al. 2 LAVS (cf. DTA 2005 no12 p.142). Le SECO en conclut que le Tribunal administratif a manifestementconfondu les notions d'exécution de suspension et d'exécution de créance desorte que le jugement entrepris ne peut être maintenu. 3.3.1Aux termes de l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI, la suspension dudroit à l'indemnité est caduque six mois après le début du délai desuspension, c'est-à-dire six mois après l'acte ou la négligence qui faitl'objet de la suspension (art. 45 al. 1 let. c OACI, sous réserve toute- foisde l'art. 45 al. 1 let. a OACI, inapplicable en l'espèce; cf. ATF 114 V 353consid. c et d). 3.2 Selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACIfixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du délai, ledroit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorteque celle-ci devient caduque (ATF 114 V 352 consid.2b, 113 V 73 consid. 4b;cf. également ATF 124 V 88 consid.5b). La péremption du droit d'exigerl'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes del'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. Eneffet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a pluslieu de prendre une mesure de suspension après l'échéance du délaid'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI)ne pouvant plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction. Enrevanche, si l'assuré n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rienne s'oppose au prononcé d'une mesure de suspension après l'échéance du délaide l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI. Tel sera par exemple le cas lorsquel'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise(ATF 114 V 352 sv. consid. 2b). 4.En l'espèce, la faute reprochée à l'assuré a été commise le 11novembre 2004,date à laquelle l'intimé a refusé le poste qui lui avait été assigné parl'ORP. Le délai d'exécution de la sanction a donc commencé à courir au plustard le 12 novembre 2004 pour échoir le 12mai 2005. Ainsi que l'expliquel'office recourant, le versement des indemnités de décembre 2004 avait déjàeu lieu lorsque la caisse a eu connaissance de la décision de suspension (le20 décembre 2004). La suspension ne pouvait donc être exécutée que durant lapériode de contrôle suivante. Dès lors que l'assuré est sorti du chômage aucours de cette nouvelle période, la caisse a exécuté la suspension par lebiais du non-versement des indemnités dues pour le mois de janvier 2005 etpar une décision de restitution des indemnités de novembre et décembre 2004rendue le 28 janvier 2005 (confirmée sur opposition le 14 mars 2005), soitdans le délai de six mois prévu par l'art. 30 al. 3 LACI. On ajoutera qu'unrecours contre une décision de suspension du droit aux indemnités de chômagen'a pas d'effet suspensif (ATF 124 V 82 ss consid. 6b). C'est dire que rienne s'opposait à ce que la caisse rendît sa décision de restitution le 28janvier 2005. La Cour de céans ne peut dès lors que souscrire au point de vuedu SECO selon lequel la caisse a respecté le délai d'exécution de l'art. 30al. 3 LACI. Par ailleurs, force est de constater également qu'en rendant unedécision de restitution à peine plus d'un mois après avoir été informée de lasanction, la caisse a également respecté le délai de péremption d'une annéeprévu par l'art. 25 al. 2 LPGA (ATF 124 V 382). Sur le vu de ce qui précède, le recours s'avère bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du 13 octobre 2005 (cause 5S05142) duTribunal administratif du canton de Fribourg est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage SYNA,Villars-sur-Glâne, à la Cour des assurances sociales du Tribunaladministratif du canton de Fribourg et au Service public de l'emploi (SPE). Lucerne, le 20 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.343/05
Date de la décision : 20/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-20;c.343.05 ?
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