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20/12/2006 | SUISSE | N°C.190/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 décembre 2006, C.190/06


Cause {T 7}C 190/06 Arrêt du 20 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton G.________, recourant, contre Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants, rue duGrand-Pont 18, 1003Lausanne, intimée Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 26 juin 2006) Faits: A.Agent technico-commercial, G.________ a été licencié avec effet immédiat le27 mai 2005. Son employeur lui reprochait essentiellement d'avoir tenu à sonégard des propos irrévérencieux. Le versement des salaires afféren

ts aux moisde mai et juin devait solder leurs comptes respectifs...

Cause {T 7}C 190/06 Arrêt du 20 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton G.________, recourant, contre Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants, rue duGrand-Pont 18, 1003Lausanne, intimée Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 26 juin 2006) Faits: A.Agent technico-commercial, G.________ a été licencié avec effet immédiat le27 mai 2005. Son employeur lui reprochait essentiellement d'avoir tenu à sonégard des propos irrévérencieux. Le versement des salaires afférents aux moisde mai et juin devait solder leurs comptes respectifs. L'intéressé a, d'une part, requis des prestations de l'assurance-chômage dèsle 1er juillet 2005 et, d'autre part, contesté la résiliation de son contratde travail devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne(ci-après: le Tribunal des prud'hommes). Par décisions du 14 septembre 2005, la Caisse d'assurance-chômage de lasociété des jeunes commerçants (ci-après: la caisse) a repoussé l'ouverturedu délai-cadre applicable à la période d'indemnisation au 1er août 2005, puisprononcé la suspension du droit à l'indemnité pendant 31 jours. Elleprécisait en outre que cette suspension pourrait être reconsidérée une foisle jugement de la juridiction prud'homale connu. Par jugement du 2 novembre 2005, le Tribunal des prud'hommes a estimé que lesfaits reprochés à G.________ ne justifiaient pas la résiliation de soncontrat sans avertissement préalable et condamné l'employeur à verser lesalaire jusqu'au 31 juillet 2005. Par décision du 21 décembre 2005 confirmée sur opposition le 24février 2006,la caisse a refusé de reconsidérer sa décision au motif que le comportementde l'assuré constituait sans conteste un manque de respect qui avait conduitl'employeur à mettre un terme au contrat de travail, même si un licenciementimmédiat ne se justifiait pas. B.L'intéressé a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif ducanton de Vaud concluant en substance au versement des indemnitéslitigieuses. Il arguait n'avoir commis aucune faute grave conformément à cequ'avait retenu le Tribunal des prud'hommes. La juridiction cantonale l'a débouté de ses conclusions par jugement du 26juin 2006. C.G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert la réforme. Il reprend les mêmes conclusions et arguments qu'enpremière instance. La caisse et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur la suspension du droit du recourant à l'indemnité dechômage pendant 31 jours dès le 1er août 2005, singulièrement sur lecaractère fautif du comportement de l'intéressé. 1.2 Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré doit être suspendu dansl'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sapropre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par son comportement,en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail,a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art.44 let. a OACI). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison duchômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 let. a OACI,ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifsau sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement généralde l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y aitdes reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussilorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend lesrapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités).Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée àl'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi.Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmationsde ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré etnon confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincrel'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités;arrêt G. Du 14 avril 2005, C48/04; Gerhards, Kommentar zumArbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 30).La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité estproportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute degravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2OACI). 2.En référence au jugement du Tribunal des prud'hommes, la juridictioncantonale a retenu que l'employeur reprochait au recourant d'abord de mentiren prétendant s'être rendu chez un client, soi-disant absent, et avoir tentéde l'atteindre par téléphone à deux reprises puisque, vérification faite, leclient se trouvait chez lui, attendait l'intéressé depuis plus d'une heure etn'avait pas reçu le moindre appel téléphonique, puis de lui avoir rétorqué,avec agressivité et devant témoins, qu'il allait «[lui] rapporter [ses]cliques et [ses] claques et les [lui] mettre à travers la gueule». L'intéressé ne conteste pas ces faits. Il affirme cependant avoir cédé, encette unique occasion, à une réaction émotionnelle engendrée par le faitd'avoir été traité de menteur. Il rappelle autrement que son comportement atoujours été irréprochable et que ses qualités professionnelles n'ont jamaisété remises en cause. Il soutient en conséquence que la suspension de 31jours est disproportionnée, voire injustifiée, compte tenu du jugement duTribunal des prud'hommes qui a estimé que sa réaction ne constituait pas unefaute grave et ne justifiait pas un licenciement. 3.3.1On rappellera au préalable que le Tribunal des prud'hommes n'a jamaisqualifié la faute commise par le recourant en lui attribuant un quelconquedegré de gravité. Il s'est contenté de constater le manque de respect le plusélémentaire envers l'employeur et l'absence d'excuses subséquentes,auxquelles on aurait pu s'attendre de la part de l'intéressé, pour conclure àun comportement fautif ne justifiant cependant pas un licenciement immédiat.Il n'a fait aucune allusion au rendez-vous manqué et aux mensonges afférentsdu moment qu'en cours de procédure, l'employeur lui-même n'y faisait plusréférence pour motiver la cessation des rapports de travail. Il apparaîtainsi que le recourant est responsable de son chômage en raison de l'attitudeadoptée vis-à-vis de son employeur, le fait que les motifs d'un licenciementimmédiat n'ait pas été réunis ou que les qualités professionnelles n'aientpas été remises en question n'y changeant rien au regard de la jurisprudencecitée. 3.2 On ajoutera encore qu'en fonction des faits non contestés (absence à unrendez-vous non excusée confirmée par le client), l'employeur pouvaitlégitimement soupçonner l'intéressé de lui mentir. Ce sentiment étaitd'autant plus renforcé qu'à la question de savoir ce qu'il avait fait depuisle matin, le recourant avait fourni des explications peu convaincantes sur unton moqueur. Il contrevenait ainsi à ses obligations de diligence, defidélité et de rendre compte (cf. art. 321a et 321b CO). Au regard de ce qui précède, la réaction du recourant consistant à menacerson employeur de «[lui] rapporter [ses] cliques et [ses] claques et les [lui]mettre à travers la gueule» sous prétexte d'avoir été traité de menteurapparaît donc totalement disproportionnée et ne correspond en rien àl'attitude que l'on peut attendre d'un employé envers son patron. L'intéresséest également mal venu de se prévaloir d'une réaction émotionnelle spontanéeà l'accusation d'être un menteur puisque les faits, non contestés devant leTribunal des prud'hommes, relatifs à son rendez-vous manqué, associés à sesexplications railleuses sur son emploi du temps, ont contribué à provoquer laréaction de son employeur. Le comportement du recourant est dès lorsclairement à l'origine de son chômage et, compte tenu de la violation de sesobligations et de son comportement irrespectueux, doit être qualifié degrave, de sorte que la juridiction cantonale n'a pas outrepassé son pouvoird'appréciation en confirmant la suspension de 31 jours, minimum légal pourune faute d'une telle gravité. Le recours est ainsi en tout point mal fondé. 4.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 20 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.190/06
Date de la décision : 20/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-20;c.190.06 ?
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