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20/12/2006 | SUISSE | N°4P.201/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 décembre 2006, 4P.201/2006


{T 0/2}4P.201/2006 /ech Arrêt du 20 décembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Favre.Greffier: M. Thélin. A. ________,recourant, représenté par Me Antoine Kohler, contre Banque X.________,intimée, représentée par Me Serge Fasel,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. procédure civile; droit d'être entendu recours de droit public contre l'arrêt rendu le 23 juin 2006 par la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève. Faits : A.Par lettre du 26 avril 1990 adressée à B.________, A.__

______ et C.________,la Banque Y.________ a confirmé l'octroi d'...

{T 0/2}4P.201/2006 /ech Arrêt du 20 décembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Favre.Greffier: M. Thélin. A. ________,recourant, représenté par Me Antoine Kohler, contre Banque X.________,intimée, représentée par Me Serge Fasel,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. procédure civile; droit d'être entendu recours de droit public contre l'arrêt rendu le 23 juin 2006 par la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève. Faits : A.Par lettre du 26 avril 1990 adressée à B.________, A.________ et C.________,la Banque Y.________ a confirmé l'octroi d'un prêt à terme fixe au montant de200'000 fr., «destiné à un investissement dans Z.________ restaurants SA».Cet écrit spécifiait les conditions du prêt; une rubrique «garantie»mentionnait un «engagement de codébiteurs, pour 1/3 chacun, de vous-mêmes».Il était accompagné d'un document intitulé «engagement de codébiteurs»libellé comme suit:...La banque ouvre aux soussignésM. B.________M. A.________M. C.________un prêt à terme fixe de 200'000 fr. (deux cent mille) en capital. Les soussignés se constituent codébiteurs dans les proportions suivantes:M. B.________ un tiersM. A.________ un tiersM. C.________ un tiers...Par des corrections manuscrites dans ces deux documents, les destinatairesont modifié leurs quotes-parts en ce sens que B.________ s'engageait pour100'000 fr., A.________ pour 50'000 fr. et C.________ pour 50'000 fr.également. Pour exprimer leur accord, tous trois ont contresigné unexemplaire de chaque document et, en outre, des conditions générales de labanque. Ces exemplaires furent restitués à la banque.Celle-ci a versé la somme convenue le 11 mai 1990. Elle a par la suitefusionné avec un autre établissement pour devenir la Banque X.________. B.Le 20 mars 2002, la banque a résilié le prêt avec effet immédiat et elle aexigé de ses clients le remboursement de 276'266 fr.55 en capital, intérêtset frais.Le 19 novembre 2004, elle a fait notifier à A.________ un commandement depayer au montant de 76'396 fr.40, avec intérêts au taux de 6,25% par an dèsle 1er septembre 2004, dans la poursuite n°.... Le débiteur poursuivi aformé opposition. Par jugement du 3 février 2005, le Tribunal de premièreinstance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire del'opposition à concurrence de 50'000 fr., sans intérêts. C.Le 24 février 2005, A.________ a ouvert action en libération de dette contrela Banque X.________; sa demande tendait à faire constater qu'il ne devaitpas le montant de 50'000 fr. Il soutenait qu'il s'était lié à la défenderessepar un contrat de cautionnement, afin de garantir l'obligation de Z.________restaurants SA, et que ce contrat était nul faute d'avoir été conclu en laforme authentique.La défenderesse a pris des conclusions tendant à la condamnation du demandeurau paiement de 76'396 fr.40, avec suite d'intérêts selon le commandement depayer.Statuant le 13 décembre 2005, le Tribunal de première instance lui a donnéentièrement gain de cause. Il a retenu que les parties s'étaient liées par uncontrat de prêt, libre de forme, et que la défenderesse était créancière detoutes les prestations qui étaient l'objet du commandement de payer.Le demandeur ayant appelé du jugement, la Cour de justice s'est prononcée le23 juin 2006. Elle a confirmé le rejet de l'action en libération de dette etcondamné le demandeur à payer 50'000 fr. sans intérêts. Pour le surplus, ladéfenderesse n'avait pas formé de demande reconventionnelle et elle nepouvait donc pas obtenir de prestations plus amples que celles reconnues parle juge de la mainlevée. D.Agissant par la voie du recours de droit public, le demandeur requiert leTribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Invoquant les art.9 et 29 al. 2 Cst., il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu,d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure et d'uneappréciation arbitraire des preuves.La défenderesse et intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure oùcelui-ci est recevable; la Cour de justice n'a pas présenté d'observations.Le demandeur a également saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réformedirigé contre le même prononcé. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recoursde droit public. 2.Celui-ci peut être exercé contre une décision cantonale pour violation desdroits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). En règlegénérale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure(art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéralapte à redresser l'inconstitutionnalité (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Cesexigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, le recours en réformeau Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation des droitsconstitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). L'exigence d'un intérêt actuel, pratiqueet juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ)est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et ledélai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façonsuffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid.1c p. 53). Il statue sur la base des faits constatés dans la décisionattaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenuou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants(ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 3.Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toutepersonne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à sondétriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits denature à influer sur la décision, de participer à l'administration despreuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie inclutle droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que lefait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaissemanifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge estautorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibleset, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuvesupplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler saconviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p.157; 130 II 425 consid. 2.1 p.428; 125 I 417 consid. 7b p. 430).Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect de l'art. 29 al. 2 Cst.(ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21/22). Pour le surplus, cette dispositionn'assure au plaideur qu'une protection minimum dans une procédure régie aupremier chef par le droit cantonal. Celui-ci peut conférer un droit d'êtreentendu de plus grande ampleur; le plaideur est alors autorisé, s'il y a lieuet sur la base de l'art. 9 Cst., à se plaindre d'une application arbitrairedes dispositions concernées (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259). 4.Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elleviole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, oucontredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autoritécantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, encontradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifsobjectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas queles motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-cisoit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plusqu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisseêtre tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 132I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1p. 9). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation desfaits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas enconsidération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre àmodifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et saportée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle en tiredes constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il incombe à lapartie recourante de présenter une argumentation précise et apte à mettre enévidence, dans la décision attaquée, un défaut de ce genre (art. 90 al. 1let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). 5.La Cour de justice constate que lors de la conclusion du contrat au printempsde 1990, il était clair pour toutes les parties que la somme à fournir par ladéfenderesse était destinée à la société Z.________ restaurants SA. Celaconcorde avec l'opinion du recourant. La Cour constate aussi que selonl'accord de ces mêmes parties, il n'était pas prévu que cette société seraitdébitrice du remboursement à la défenderesse; au contraire, l'engagementcorrespondant était assumé exclusivement par le recourant, avec B.________ etC.________, selon leurs quotes-parts respectives. Aux fins du procès, lerecourant soutenait que le remboursement était stipulé à la charge de lasociété et que son propre engagement était subsidiaire; la Cour rejette cettethèse et juge que les pièces produites à l'appui, concernant des créditsantérieurs accordés à la société, sont dépourvues de pertinence. La Courretient enfin qu'en l'absence d'un engagement principal de la société,engagement qui aurait été garanti par celui du recourant, les parties n'ontpas pu envisager un contrat de cautionnement.Le recourant fait grief à la Cour de justice de n'avoir ordonné nil'interrogatoire des parties ni celui de témoins, et de l'avoir ainsi empêchéde prouver que lors de la conclusion du contrat, les parties voulaient unengagement principal de Z.________ restaurants SA et une simple garantie,subsidiaire, des trois personnes physiques.Parmi les pièces sur lesquelles la Cour de justice a fondé son jugement, lalettre datée du 26 avril 1990 présente une certaine ambiguïté quant à lanature de l'engagement à assumer par le recourant, avec B.________ etC.________. Toutefois, un éventuel doute se dissipe entièrement à la lecturede la pièce intitulée «engagement de codébiteurs» où il est question, sanséquivoque, d'un prêt consenti à ces trois personnes. En contresignant cedocument, celles-ci ont manifesté une volonté qui avait pour objet,apparemment, d'accepter ce prêt et de promettre elles-mêmes lescontre-prestations attendues par l'établissement prêteur. De plus, aucun deces documents n'est revêtu d'une signature sociale de Z.________ restaurantsSA et il n'est même pas constaté que l'un de ses représentants auraitparticipé aux pourparlers. Cette circonstance infirme elle aussi la thèse durecourant. En effet, il est invraisemblable que les parties aientsimultanément voulu attester par écrit une garantie promise par lesditespersonnes mais se contenter d'une promesse informelle au sujet del'engagement principal de la société. Le recourant insiste sur lesdifficultés financières de celle-ci, qui étaient, prétend-t-il, bien connueslors de la conclusion du contrat et qui ont d'ailleurs abouti à sa faillite,mais cette argumentation ne favorise pas la théorie du cautionnement car dansla situation décrite, il est tout à fait plausible que la défenderesse n'aitaccepté de traiter qu'avec les trois personnes physiques, en refusant touteconfiance à la société. Il importe évidemment peu qu'elle lui ait peut-êtreouvert des crédits auparavant.Au regard de ces éléments, la Cour de justice peut retenir sans arbitraireque la volonté réelle et concordante de toutes les parties se rapportait à unprêt consenti à B.________, A.________ et C.________, prêt qu'il leurincomberait de rembourser, et qu'il n'était pas question d'un cautionnement.Cette dernière hypothèse n'était accréditée que par les affirmations durecourant. En l'absence de tout indice plus consistant, la Cour n'a pas violéle droit constitutionnel fédéral en jugeant que des mesures probatoiressupplémentaires, telles qu'un interrogatoire des parties ou l'audition detémoins, ne la conduiraient pas à des constatations différentes. 6.Le recourant invoque les règles du droit cantonal de procédure concernant engénéral les mesures probatoires, le fardeau de la preuve et l'appréciationdes preuves. Il ne tente cependant pas de démontrer que les dispositionsvisées conféreraient aux plaideurs un droit inconditionnel, ou simplementplus étendu que celui garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., d'obtenir uninterrogatoire des parties ou l'audition de témoins. Le recourant échoue doncà mettre en évidence une application arbitraire de ces dispositions. 7.Le recours de droit public se révèle privé de fondement, ce qui aboutit à sonrejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolumentjudiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'500 fr. 3.Le recourant acquittera une indemnité de 3'000 fr. due à l'intimée à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 20 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.201/2006
Date de la décision : 20/12/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-20;4p.201.2006 ?
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