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20/12/2006 | SUISSE | N°2A.519/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 décembre 2006, 2A.519/2006


{T 0/2}2A.519/2006 Arrêt du 20 décembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Wurzburger.Greffière: Mme Dupraz. X. ________,recourant, représenté par Me Thibault Blanchard, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Autorisation de séjour CE/AELE, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 31 juillet 2006. Faits: A.Ressortissant français né le 17 avril 1984, X.___

_____ a été élevé par samère à Lyon. Il est arrivé en Suiss...

{T 0/2}2A.519/2006 Arrêt du 20 décembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Wurzburger.Greffière: Mme Dupraz. X. ________,recourant, représenté par Me Thibault Blanchard, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Autorisation de séjour CE/AELE, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 31 juillet 2006. Faits: A.Ressortissant français né le 17 avril 1984, X.________ a été élevé par samère à Lyon. Il est arrivé en Suisse le 22 août 1999 pour effectuer desétudes à l'Institut A.________, à Lausanne, afin d'obtenir la maturitéfédérale. Il s'est alors vu accorder une autorisation de séjour pour étudesvalable jusqu'au 21 août 2000. Durant les années 2000, 2001 et 2002, il n'apas vécu en permanence en Suisse. Revenu dans ce pays le 25 août 2002, il aobtenu une autorisation de séjour CE/AELE pour études valable pour toute laSuisse jusqu'au 24 août 2003. Cette autorisation a été prolongée jusqu'au 24février 2004. En Suisse, X.________ a été hébergé par Y.________, domicilié àLausanne, ville où l'intéressé a aussi vécu dans un studio du 1er décembre2002 au 30 septembre 2003. Le 5 mai 2003, X.________ a demandé uneautorisation de séjour au titre du regroupement familial; en effet, sa mèrevivait à Lausanne avec Y.________, qu'elle avait épousé le 28 avril 2003,ainsi qu'avec deux de ses trois demi-soeurs. Cette requête a été renouveléele 11 mai 2004. B.Le 17 septembre 2002, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vauda condamné X.________ à 150 fr. d'amende avec sursis pendant 6 mois, sanspatronage, pour vol; les faits remontaient au 24 mai 2000. Le 26 mars 2003,le Juge d'instruction du canton de Genève a condamné X.________ à 30 joursd'emprisonnement, sous déduction de 4 jours de détention préventive, avecsursis pendant 3 ans, pour vol et dommages à la propriété; les faitsincriminés dataient du 23 mars 2003. Le 21 juillet 2004, le Tribunalcorrectionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 8 moisd'emprisonnement, sous déduction de 160 jours de détention préventive, peinecomplémentaire à celle du 26 mars 2003, pour crime manqué de vol, vol enbande, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage etcontravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et lessubstances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121); enoutre, le sursis accordé le 26 mars 2003 a été révoqué; les faits reprochésremontaient à la période comprise entre le 14 mars 2002 et le 28 février2004. C.Par décision du 28 février 2005, le Service de la population du canton deVaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer à X.________ uneautorisation de séjour CE/AELE et enjoint à l'intéressé de quitter leterritoire vaudois dès qu'il aurait satisfait à la Justice vaudoise. LeService cantonal s'est essentiellement référé aux antécédents pénaux deX.________ et a invoqué des motifs de protection de l'ordre et de la sécuritépublics. Il a considéré que l'intérêt public à éloigner X.________l'emportait largement sur l'intérêt privé de ce dernier à rester dans lecanton de Vaud. D.Le 14 avril 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne acondamné X.________ à 14 mois d'emprisonnement moins 241 jours de détentionpréventive pour rixe, agression et crime manqué de vol, les faits datant des26 juillet et 27 août 2004; il a également prononcé l'expulsion del'intéressé du territoire suisse pour une durée de 5 ans. La Cour decassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour de cassationpénale) a partiellement admis le recours de X.________ contre ce jugement, ence sens qu'elle a assorti la mesure d'expulsion du sursis pendant 3 ans, pararrêt du 25 juillet 2005. Le 28 octobre 2005, la Commission de libération du canton de Vaud (ci-après:la Commission de libération) a refusé la libération conditionnelle àX.________, si bien que celui-ci a été en détention du 27 août 2004 au 4février 2006. Le 26 mars 2006, la Police cantonale zurichoise a établi un rapportimpliquant X.________ dans le vol d'une caméra digitale, qui était survenu lejour même dans le train reliant Lausanne à Zurich. E.Par arrêt du 31 juillet 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________contre la décision du Service cantonal du 28 février 2005, confirmé laditedécision et chargé le Service cantonal de veiller à son exécution. Il aconsidéré en substance que l'intéressé avait en principe droit à ladélivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE en vertu de l'Accord du 21juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communautéeuropéenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation despersonnes (ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681). Il a cependantestimé que X.________ représentait une menace actuelle et suffisammentimportante pour qu'on lui dénie les droits conférés par l'Accord, sur la basede l'art. 5 annexe I ALCP. D'ailleurs, la pesée des intérêts en présenceaboutissait au même résultat. F.X.________ a déposé un recours de droit administratif contre l'arrêt duTribunal administratif du 31 juillet 2006. Il demande au Tribunal fédéral,sous suite de dépens, principalement de réformer l'arrêt attaqué en ce sensqu'une autorisation de séjour CE/AELE lui soit délivrée au titre duregroupement familial et, subsidiairement, d'annuler l'arrêt entrepris, lacause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il seplaint essentiellement de violations des art. 3 et 5 par. 1 annexe I ALCP. Ilrequiert l'assistance judiciaire. Le Tribunal administratif et le Service cantonal ont renoncé à répondre aurecours. L'Office fédéral des migrations propose de rejeter le recours. G.Par ordonnance du 21 septembre 2006, le Président de la IIe Cour de droitpublic a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573). 1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droitadministratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contrel'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confèrepas un droit. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'uneautorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif estirrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulièredu droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'unetelle autorisation (ATF 130 II 388 consid. 1.1 p. 389/390 et la jurisprudencecitée). La mère du recourant, ressortissante française, vit et travaille en Suisse aubénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. Agé alors de 19 ans, lerecourant a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre duregroupement familial, pour pouvoir vivre avec elle. En tant que membre de lafamille (cf. art. 3 par. 2 lettre a annexe I ALCP) d'une ressortissantecommunautaire établie en Suisse, le recourant est en principe habilité àinvoquer les art. 7 lettre d ALCP et 3 par. 1 annexe I ALCP pour en déduireun droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse. Son recours estdonc recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. 1.2 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par laloi, le présent recours remplit en principe les conditions de recevabilitédes art. 97 ss OJ. 2.Selon l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut êtreformé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoird'appréciation. Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droitfédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens ainsique les traités internationaux (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318 et lajurisprudence citée), sans être lié par les motifs invoqués par les parties(art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé,comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunalfédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sontmanifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris derègles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). Lapossibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens depreuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves quel'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défautd'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure(ATF 131 II 548 consid. 2.4 p. 552 et la jurisprudence citée). En outre, leTribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, ledroit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre cch. 3 OJ). Le recourant produit pour la première fois différentes pièces. Celles-ci fontpartie du dossier du Service cantonal, à l'exception d'une: un bulletin desalaire datant du 25 juillet 2006. Ce document visant à étayer la demanded'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu de le retrancher du dossier. 3.3.1Partie intégrante de l'Accord (cf. art. 15 ALCP), l'annexe I ALCP règle ledétail du droit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que, quelleque soit leur nationalité, les membres de la famille d'un ressortissant d'unepartie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avecce dernier (art. 3 par. 1 annexe I ALCP); sont notamment considérés commemembres de la famille du ressortissant d'une partie contractante son conjointet leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 lettre aannexe I ALCP). Ce droit au regroupement familial est calqué sur laréglementation prévue aux art. 10 et 11 du règlement (CEE) N° 1612/68 duConseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs àl'intérieur de la Communauté (JO N° L 257 p. 2), si bien qu'on doitl'interpréter en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des Communautéseuropéennes (ci-après: la Cour de justice ou la CJCE; cf. ATF 130 II 113consid. 5 p. 118 ss et les références). 3.2 Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par lesdispositions de l'Accord ne peuvent être limités que par des mesuresjustifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santépublique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 p.220/221 et les références; arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau,C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 33-35). On trouve des précisions à ce sujetdans la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964 pour lacoordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement etde séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique etde santé publique (ci-après: la directive 64/221/CEE; JO N° 56 p. 850/64), àlaquelle se réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP. On entend par "mesure", ausens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE, toutacte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1p. 180 et les références); le refus d'accorder une autorisation de séjourentre dans cette catégorie. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations auprincipe de la liberté de circulation des personnes doivent s'interpréter demanière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notiond'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du troublepour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existenced'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêtfondamental de la société (ATF 130 II 493 consid. 3.2 p.498 et lesréférences, spéc. l'arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77,Rec. 1977, p. 1999, pts 33-35). En particulier, un comportement n'est passuffisamment grave pour justifier des restrictions à l'admission ou au séjourd'un ressortissant d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membrelorsque ce dernier ne prend pas, à l'égard de ses propres ressortissants, desmesures répressives ou d'autres mesures réelles et effectives destinées àcombattre ce comportement. Toutefois, comme les Etats membres n'ont pas lepouvoir d'éloigner leurs propres ressortissants (pour la Suisse, cf. l'art.25 Cst.), une différence de traitement dans les mesures susceptibles d'êtreprises est admissible (ATF 130 II 493 consid.3.2 p. 498/499 et lesréférences, spéc. l'arrêt de la CJCE du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille,C-115/81, Rec. 1982, p. 1665, pt 8). Par ailleurs, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, lesmesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondéesexclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en faitl'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas d'espèce nesauraient donc les justifier (ATF 130 II 493 consid. 3.2 p. 499 et lesréférences, spéc. l'arrêt de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, C-67/74,Rec. 1975, p. 297, pts 6-7). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de ladirective 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Lesautorités nationales sont tenues de procéder à un examen spécifique, sousl'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui necoïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine descondamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises enconsidération que si les circonstances les entourant laissent apparaîtrel'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pourl'ordre public (ATF 130 II 493 consid. 3.2 p. 499; arrêt de la CJCE du 27octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 27-28); selon lescirconstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait ducomportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions depareille menace actuelle (ATF 130 II 493 consid. 3.2 p. 499; arrêt de la CJCEdu 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pt 29).Celles-ci ne supposent en tout cas pas qu'il soit établi avec certitude quel'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce seraitaller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'onrenonce à une mesure d'ordre public. En réalité, ce risque doit s'apprécieren fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de lanature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité del'atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque derécidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé estimportant (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499/500). En outre, comme lorsqu'ils'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement
prise à l'encontrede n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadredes garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme, enparticulier de l'art. 8 CEDH - qui consacre le droit au respect de la vieprivée et familiale (par. 1) tout en prévoyant d'ailleurs des limites àl'exercice de ce droit (par. 2) -, ainsi qu'en tenant compte du principe dela proportionnalité. Il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts enprenant en considération les circonstances personnelles de l'intéressé et laprotection de sa famille (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 493 consid.3.3 p. 500; arrêts de la CJCE du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec.2002, p. I-6279, pts 42 ss, et du 28 octobre 1975, Rutili, C-36/75, Rec.1975, p. 1219, pt 32). 4.En dépit de tous les avertissements, soit de toutes ses condamnations, lerecourant persiste dans son comportement délictuel. Rien ne paraît pouvoirl'amender. Ainsi, il s'est vu condamner à 8 mois d'emprisonnement le 21juillet 2004 et a commis des délits les 26 juillet et 27 août 2004, soitimmédiatement après sa condamnation précédente. De même, il est sorti deprison le 4 février 2006 et se trouve impliqué dans un vol commis le 26 mars2006. Certes, on ne connaît pas l'issue pénale de cette affaire, mais ilressort du dossier et du rapport de la Police cantonale zurichoise que lerecourant a été arrêté alors qu'il portait, autour du cou et sous sa veste,une caméra digitale volée dans un train. Le recourant a d'abord avoué êtrel'auteur du vol, puis il a indiqué que le voleur était l'une des deux autrespersonnes mêlées à cet événement; quoi qu'il en soit, on peut admettre, au vudu dossier, que le recourant est impliqué dans ce vol, perpétré moins de deuxmois après la fin de sa détention. Dans son arrêt du 25 juillet 2005, la Courde cassation pénale s'est montrée extrêmement bienveillante en estimantpouvoir surseoir à l'expulsion pénale - apparemment non sans hésitation, dureste. La suite a montré qu'on ne pouvait absolument pas faire confiance aurecourant. D'ailleurs, le 28 octobre 2005, soit postérieurement à l'arrêtprécité, la Commission de libération a refusé la libération conditionnelle àl'intéressé. Au demeurant, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il faitvaloir son bon comportement depuis le 26 juillet 2004; d'une part,l'intéressé omet le délit qu'il a commis le 27 août 2004 et passe soussilence son implication dans le vol susmentionné du 26 mars 2006; d'autrepart, il était en détention du 27 août 2004 au 4 février 2006. En d'autrestermes, seule la détention arrête son activité délictuelle. Enfin, on noteraque le recourant ne s'est pas contenté de commettre des infractions contre lepatrimoine, mais qu'il s'en est aussi pris à l'intégrité physique depersonnes. On doit donc admettre qu'actuellement, le recourant fait courir undanger sérieux à l'ordre public. En outre, le refus de l'autorisation de séjour sollicitée respecte leprincipe de la proportionnalité, compte tenu de la persistance dans ladélinquance et du risque de récidive du recourant. Ce dernier qui est arrivéen Suisse à 15 ans, en 1999, pour y effectuer des études afin d'obtenir unematurité fédérale, n'a pas encore ce diplôme et il n'a jamais pu s'adapter àl'ordre établi de ce pays. Il n'est donc pas intégré en Suisse. Bien que samère et deux de ses demi-soeurs y habitent, le recourant doit être capable devivre seul dans son pays d'origine, d'autant plus qu'il est maintenantlargement majeur. D'ailleurs, il a déjà fait l'expérience de vivre seul,puisqu'il a disposé d'un studio du 1er décembre 2002 au 30 septembre 2003. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt publicqu'il y a à éloigner de Suisse le recourant l'emporte sur l'intérêt privé dece dernier à pouvoir vivre avec sa famille dans ce pays. Ainsi, l'autoritéintimée a procédé à une pesée des intérêts en présence qui n'est pascritiquable et respecté le principe de la proportionnalité. L'arrêt attaquéest conforme à l'Accord et à l'art. 8 CEDH. 5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, desorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art.152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui serontfixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'apas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsiqu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 20 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.519/2006
Date de la décision : 20/12/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-20;2a.519.2006 ?
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