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20/12/2006 | SUISSE | N°1A.143/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 décembre 2006, 1A.143/2006


{T 1/2}1A.143/2006 /col Arrêt du 20 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffière: Mme Truttmann. Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, 4000 Bâle,recourante, représentée par Me Raphaël Dallèves, avocat, passageRaphy-Dallèves, case postale 374, 1951 Sion, contre Commune de Chamoson, Administration communale, 1955 Chamoson,Conseil d'Etat du canton du Valais,Palais du Gouvernement, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais deJustice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. plan

d'affectation; zone à protéger, recours de droit administr...

{T 1/2}1A.143/2006 /col Arrêt du 20 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffière: Mme Truttmann. Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, 4000 Bâle,recourante, représentée par Me Raphaël Dallèves, avocat, passageRaphy-Dallèves, case postale 374, 1951 Sion, contre Commune de Chamoson, Administration communale, 1955 Chamoson,Conseil d'Etat du canton du Valais,Palais du Gouvernement, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais deJustice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. plan d'affectation; zone à protéger, recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public duTribunal cantonal du canton du Valais du 29 mai 2006. Faits : A.Le 16 avril 1999, l'administration communale de Chamoson a mis à l'enquêtepublique un projet de révision globale du plan d'affectation des zones et deson règlement, concernant l'ensemble du territoire de la commune.Le plan comprend en particulier le cours d'eau de la Losentze, depuis sajonction avec le torrent du Tséné en amont, jusqu'à son embouchure dans leRhône en aval. La rive gauche est située sur la commune de Chamoson, la rivedroite sur celle de Leytron. Juste avant l'embouchure dans le Rhône, cetronçon comprend une déchetterie et des gravières.Le 12 mai 1999, Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature(ci-après: Pro Natura) a formé opposition en contestant l'affectation decertains secteurs. Le 16 mai 2000, le conseil communal a admis l'oppositionsur certains points et l'a rejetée pour le surplus, en particulier s'agissantdu secteur de la Losentze.L'assemblée primaire du 18 juin 2000 a voté le plan d'affectation et saréglementation.Le 30 octobre 2000, Pro Natura a recouru au Conseil d'Etat contre lesdécisions du conseil communal et de l'assemblée primaire. Elle a enparticulier demandé que la Losentze et ses rives soient classées en zone deprotection de la nature, avec un complément à l'art. 95 du règlement, touteautre affectation étant refusée à l'intérieur de ce périmètre.Dans son préavis du 26 septembre 2001, le service cantonal des forêts et dupaysage a précisé que "La Losentze figure en tant que cours d'eau sur le plande zones. Vu la situation et sa fonction de liaison biologique, cetterivière, y compris une zone tampon suffisamment large de part et d'autre,mérite d'être classée en zone de protection de la nature". B.Le 19 décembre 2001, le Conseil d'Etat a approuvé le plan d'affectation etson règlement. Une zone de dépôt de matériaux destinée à une déchetterie,ainsi qu'une zone non affectée provisoirement (destinée à une zoned'extraction de matériaux) ont en particulier été homologuées. Les pointsfaisant l'objet du recours de Pro Natura ont été renvoyés à une décisionultérieure.Le 13 mars 2002, la municipalité a déposé un plan n° 5 en relation avec laprotection de la Losentze et de ses rives, qu'elle a établi en étroitecollaboration avec les services cantonaux de l'aménagement du territoireainsi que des forêts et du paysage.Le 16 novembre 2005, le Conseil d'Etat a homologué les secteurs etprescriptions laissés en suspens, à savoir le plan n° 1 avec, notamment, descorrections relatives aux rives de la Losentze, le plan n° 5 "Rives de laLosentze" et les art. 91 à 105 du règlement. Un nouvel art. 95bis, élaborépar le service des forêts et du paysage et avalisé par les services del'aménagement du territoire ainsi que des routes et des cours d'eau, a lateneur suivante: Zone de protection de la nature et du paysage des rives et des cours d'eaua) Description de la zone de protection de la nature et du paysage desrives et des cours d'eau.Cette zone correspond à la zone de protection de la nature et du paysage desrives et des cours d'eau indiquée sur le plan général d'affectation dezones (éch. 1:1000) et sur le plan d'affectation de zones n° 5,Rives de la Losentze (éch. 1:2000).b) But de la zone de protection de la nature et du paysage des rives etdes cours d'eauCette zone de protection a pour but de:- donner au cours d'eau l'espace nécessaire, ce pour des raisons deprotection contre les crues et de protection de la nature et dupaysage.- préserver, maintenir, voire revégétaliser les rives pour leurs aspectspaysager et biologique (fonction de liaison biologique, diversitédes espèces typiques de ce milieu) tout en prenant en compte lesaspects de la sécurité du cours d'eauc) Gestion de la zone de protection de la nature et du paysage des riveset des cours d'eauLa gestion de cette zone sera effectuée de manière à:- favoriser les espèces indigènes adaptées à ce milieu;- favoriser la diversité des espèces;- favoriser la présence d'arbres d'âges différents;- assurer l'entretien des secteurs fauchés, par une fauche extensive une foispar année à la fin de l'été;- maintenir une liaison biologique entre le coteau et la plaine du Rhône.d) InterdictionsDans la zone de protection de la nature et du paysage, sont interdits toutesactivités allant à l'encontre du but de protection, notamment:- le dépôt de matériaux ou de tout autre matériel;- la modification du terrain;- la modification du paysage et des éléments paysagers présents;- toute nouvelle construction;- l'épandage d'engrais naturels ou artificiels.e) Mesures de sécurité et d'entretien- des interventions justifiées de sécurité (crues) et d'entretien du lit ducours d'eau peuvent être entreprises d'entente avec ledépartement concerné et sur la base d'une autorisation de l'autoritécompétente;- l'étude et/ou le suivi des travaux et de la remise en état des lieux serontapprouvés notamment par le Service des routes et des cours d'eau, leService de la chasse, de la faune et de la pêche et le Service desforêts et du paysage;- les interventions d'urgence seront limitées pour les seules raisons desécurité du cours d'eau, en accord avec le Service des routes etcours d'eau et le Service des forêts et du paysage. Compte tenu de ces nouveaux éléments, le recours de Pro Natura a été rejeté,en tant qu'il se rapportait aux rives de la Losentze.Le 11 janvier 2006, Pro Natura a recouru contre cette décision au Tribunalcantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du29 mai 2006, ce dernier a rejeté le recours. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, Pro Natura demande auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 29 mai 2006, "ence qu'il a rejeté son recours, dans la mesure où ce recours portait surl'absence d'une décision cantonale de protection de la Losentze et de sesrives, et sur l'homologation par le Conseil d'Etat de la zone de dépôt dematériaux destinée à une déchetterie et de la zone non affectéeprovisoirement (destinée à une future zone d'extraction de matériaux)". Elledemande en outre que le dossier soit retourné au Conseil d'Etat pour qu'ilmène une procédure de classement et de protection au niveau cantonal. ProNatura se plaint dans un premier temps d'une constatation incomplète desfaits pertinents et elle reproche aux autorités de ne pas avoir ordonné uneexpertise. A l'appui de son recours, Pro Natura dépose un rapport établi parPhilippe Werner, docteur en sciences naturelles et biologiste à Ollon (VS),qu'elle a elle-même mandaté pour étudier les valeurs naturelles du tronçonaval de la Losentze. Pro Natura fait ensuite grief aux autorités de n'avoirpas procédé à la vision locale qu'elle avait sollicitée, raison pour laquelleelle produit également un dossier photographique et explicatif destiné àsuppléer à cette carence. Elle soutient encore que le tronçon de la Losentzedevrait faire l'objet d'une protection cantonale et non communale. Enfin,elle estime que la zone de dépôt de matériaux destinée à une déchetterie etla zone non affectée provisoirement devraient être incluses dans le périmètrede protection.Le Conseil communal n'a pas souhaité apporter de réponse au recours. LeTribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat s'estdéterminé sur le recours et a conclu à son rejet. Le service des forêts et dupaysage s'est également prononcé et a conclu au rejet du recours. L'Officefédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) a fait part de sesdéterminations. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). 2.2.1En l'espèce, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en dernièreinstance cantonale confirmant l'approbation d'un plan d'affectation au sensdes art. 14 ss de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin1979 (LAT; RS 700). Or il résulte de l'art. 34 al. 3 LAT que seule la voie durecours de droit public est en principe ouverte, devant le Tribunal fédéral,contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'un telplan. La jurisprudence admet cependant qu'une décision relative à l'adoptiond'un plan d'affectation fasse l'objet d'un recours de droit administratiflorsque l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement oud'autres prescriptions fédérales spéciales - en matière de protection desbiotopes notamment - est en jeu (ATF 129 I 337 consid. 1.1 p. 339). Dans lecas présent, Pro Natura se plaint d'une violation de l'art. 18b de la loifédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966(LPN; RS 451), de sorte que la voie du recours de droit administratif estouverte (cf. en particulier arrêt 1A.197/1991 du 4 octobre 1993, consid. 2d). 2.2 L'obligation faite aux autorités communales de prendre en considérationles exigences liées à la protection des biotopes dans l'élaboration de leurplan d'affectation relève d'une tâche fédérale selon l'art. 2 LPN (ATF 120 Ib27 consid. 2c/aa p. 31). Dans cette mesure, Pro Natura a qualité, au sens del'art. 12 LPN, pour reprocher aux autorités communales et cantonales d'avoirméconnu ces exigences lors de l'adoption du nouveau plan d'affectation deszones. Interjeté dans la forme et les délai légaux, le recours est recevable. 3.Dans un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, ProNatura se plaint d'une constatation incomplète des faits. 3.1 Elle reproche d'une part aux autorités cantonales de ne pas avoir procédéà la vision locale qu'elle avait pourtant sollicitée. Elle se plaint enréalité sur ce point de la violation de son droit d'être entendue. 3.1.1 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé premièrement par lesdispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôlel'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire. Dans tousles cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garantiesminimales de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librementle respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 125 I 257 consid. 3a p. 259).En l'espèce, Pro Natura n'invoquant pas la violation d'une dispositioncantonale relative au droit d'être entendu, les griefs soulevés doivent êtreexaminés exclusivement à la lumière des principes déduits directement del'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259).Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droitpour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuvespertinentes (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 127 I 54 consid. 2b p.56; 127III 576 consid. 2c p. 578). Le juge peut cependant renoncer àl'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont lesparties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solutiondu cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier oulorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pourla solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier sonopinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des partiesque si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, àlaquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (cf. ATF 131 I153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid. 6c/ccin fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et lesarrêts cités). 3.1.2 Les autorités inférieures ont estimé qu'elles pouvaient se dispenserd'une vision locale, car la nature des griefs soulevés par Pro Natura ne lecommandait pas et car les plans étaient suffisamment détaillés.L'essentiel du litige porte en effet sur le niveau de protection du périmètreen cause. Il n'apparaît donc pas qu'une vision locale soit utile à larésolution de cette question. Par ailleurs, conformément aux observations duTribunal cantonal, les plans, en particulier le plan n°5, sont de toutefaçon suffisamment précis pour permettre aux autorités de se prononcer. Audemeurant, le dossier photographique produit par Pro Natura à l'appui de sonrecours au Tribunal fédéral démontre au contraire qu'une vision localen'était pas nécessaire, le document ne servant pas à la solution du litige.Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. 3.2 Pro Natura reproche d'autre part au Service cantonal des forêts et dupaysage de ne pas avoir effectué un travail d'investigation. Il enrésulterait selon elle une constatation incomplète des faits. Pour cetteraison, elle produit à l'appui de son recours, un rapport destiné à établirl'existence de valeurs naturelles particulièrement dignes de protection surle dernier kilomètre de la Losentze avant son embouchure dans le Rhône. 3.2.1 Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décisiond'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faitsconstatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ouincomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ). 3.2.2 En l'espèce, Pro Natura ne prétend pas que les faits auraient étéconstatés de manière manifestement inexacte ni ne mentionne des règlesessentielles de procédure qui auraient été violées. Du reste, il ne ressortpas du dossier que Pro Natura aurait requis en instance cantonalel'établissement d'une expertise, alors qu'elle était en droit de le faire entout temps.Quoi qu'il en soit, comme on le verra ci-dessous, le dossier cantonal permetde statuer à satisfaction sur les griefs relevant d'une violation du droitfédéral. L'"expertise préliminaire" déposée par Pro Natura n'est donc pas enelle-même décisive. Le grief doit dès lors être rejeté. 4.Au fond, Pro Natura estime, dans un premier grief, que la Losentze et sesrives auraient dû faire l'objet d'une décision de classement de niveaucantonal.A titre préliminaire, il doit être précisé qu'il n'est pas contesté que lepérimètre en cause (à l'exception de la zone destinée à une déchetterie et decelle non affectée provisoirement, dont il sera question ci-dessous)constitue un biotope digne de protection au sens de l'art. 14 al. 3 del'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991(OPN; RS 451.1). Les mesures prises par l'autorité communale,
à savoir unclassement en zone de protection de la nature et du paysage et l'art. 95bisdu règlement correspondant, ne sont pas non plus critiquées par Pro Natura.De même, cette dernière ne prétend pas sérieusement que le secteur litigieuxdevrait faire l'objet d'une protection nationale selon l'art. 18a LPN. Lesobservations de l'OFEV ne le laissent pas davantage supposer. Le site nefigure d'ailleurs pas sur la liste des zones alluviales d'importancenationale. En l'espèce, il s'agit dès lors uniquement de déterminer si lesecteur aurait dû faire l'objet d'une procédure de classement de niveaucantonal. 4.1 Selon l'art. 18b al. 1 LPN, les cantons doivent veiller à la protectionet à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale. Les cantonsdisposent dans l'accomplissement de cette tâche d'un véritable pouvoird'appréciation. S'agissant essentiellement de notions juridiques imprécises,le Tribunal fédéral doit faire preuve de retenue dans le contrôle del'application qui en a été faite. Il doit tenir compte en particulier du faitque les autorités cantonales et communales ont une meilleure connaissance descirconstances locales, techniques ou personnelles (ATF 112 Ib 428 consid. 3et les arrêts cités).Ni la LPN, ni l'OPN, ne fixent de critères précis pour distinguer un biotoped'importance régionale d'un biotope d'importance locale. La législationfédérale ne détermine au surplus ni les autorités compétentes, ni laprocédure à suivre. L'art. 14 al. 5 OPN mentionne simplement que les cantonsdoivent prévoir une procédure de constatation "appropriée". 4.2 Selon l'art. 14 al. 2 OPN, la protection des biotopes peut être assuréede diverses manières. Parmi ces dernières, figurent les mesures d'aménagementdu territoire (let. c). La LAT constitue effectivement un instrument idoine.Selon l'art. 17 al. 1 LAT, les zones à protéger comprennent les biotopes desanimaux et des plantes dignes d'être protégés. L'alinéa 2 du même articleprécise qu'au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peutprescrire d'autres mesures adéquates. 4.3 La loi valaisanne sur la protection de la nature, du paysage et des sitesdu 13 novembre 1998 (ci-après: LcPN) et l'ordonnance du 20septembre 2000 quiy est rattachée (ci-après: OcPN) prévoient des inventaires (art. 8 LcPN) etune procédure de classement (avec enquête publique), qui débouche sur unrégime de protection (art. 9 ss LPN). Selon l'art. 9 al. 1 et 2 LcPN, lecanton détermine les objets à protéger d'importance cantonale, et lescommunes ceux d'importance communale. S'agissant des premiers, les procéduresde classement et de protection sont en principe jointes (art. 18 al. 1 OcPN).Leur protection est en particulier assurée par la délimitation de zones àprotéger dans les plans d'affectation des zones. Les communes lesaccompagnent, dans leurs règlements des zones et des constructions, deprescriptions correspondant au but de protection visé (art. 18 al. 3 OcPN).Les instruments juridiques dont disposent les communes pour assurer laprotection des seconds sont notamment la délimitation de zones d'affectation,l'édiction de prescriptions dans les règlements des zones et desconstructions et la conclusion de contrats ou conventions (art. 19 OcPN). 4.4 Cette législation constitue une "autre mesure" au sens de l'art. 17 al. 2LAT (Pierre Moor, Commentaire LAT, art. 17, n° 83). En effet, la LAT n'exclutpas que d'autres moyens que celui de la zone protégée soient utilisés (PierreMoor, op. cit., ad art. 17, n° 80). A contrario, cela signifie donc que laprocédure mise en place par la LcPN et l'OcPN n'est pas un préalablenécessaire à toute mesure de protection. 4.5 En l'espèce, l'autorité communale a créé une zone à protéger au sens del'art. 17 LAT dans le cadre de la révision de son plan d'affectation deszones. La mesure entreprise est donc parfaitement conforme à la LPN et à laLAT. Une procédure de classement antérieure ne constituait dès lors pas uneétape obligatoire, la procédure d'approbation du plan d'affectationapparaissant au demeurant comme une procédure de constatation appropriée ausens de l'art. 14 al. 5 OPN. Pour le surplus, Pro Natura ne prétend pas quela mesure prévue ne serait pas adéquate. Elle ne critique du reste nullementla réglementation élaborée. Au demeurant, Pro Natura n'explique pas ce qu'unedécision cantonale concernant la protection du site de la Losentze pourraitapporter de plus aux dispositions qui ont déjà été prises.S'il ressort certes du rapport produit par Pro Natura que le site comprendcertaines espèces rares et menacées et qu'il fait partie du Réseau écologiquenational (REN), il n'en résulte cependant pas obligatoirement la nécessitéd'une protection au niveau cantonal. Considérant que la protection décidée enl'espèce est - de façon non contestée - apte à protéger le biotope de laLosentze et que les autorités cantonales jouissent d'une large libertéd'appréciation en la matière, le grief doit être rejeté. 5.Dans un second grief, Pro Natura soutient que la zone de dépôt de matériauxdestinée à une déchetterie et celle non affectée provisoirement, qui sesituent juste avant l'embouchure dans le Rhône, auraient dû être inclusesdans le périmètre de protection. 5.1 Il est préalablement relevé que ces deux zones doivent encore fairel'objet d'un plan d'aménagement supplémentaire (cf. consid. 4 de l'arrêtattaqué). 5.2 S'agissant de la zone de dépôt de matériaux destinée à une déchetterie,le Tribunal cantonal a estimé qu'elle n'était pas digne de protection. Lerapport produit par Pro Natura confirme d'ailleurs que le biotope est eneffet extrêmement réduit en raison de la déchetterie existante. Il signaleuniquement une fine bande de friche herbeuse et de milieux secs en mosaïqueen reconstruction sur le pourtour de la parcelle.L'instrument de la zone protégée peut ne pas être adapté, pour des raisonsvariées qui tiennent à la diversité des objets et des objectifs (Pierre Moor,op. cit., art. 17 LAT, n° 81). En l'espèce, le caractère restreint dubiotope, ainsi que sa forme et son emplacement, peuvent effectivement rendreun classement en zone à protéger peu approprié.Or, un plan d'affectation spécial peut permettre de délimiter un périmètre deprotection qui satisfasse aux exigences de la jurisprudence (EricBrandt/Pierre Moor, Commentaire LAT, art. 18 LAT, n° 144). En l'espèce, lesecteur doit de toute façon faire l'objet d'un plan d'aménagement détaillé.Le service cantonal des forêts et du paysage a du reste effectivement prévud'exiger la protection et le maintien des boisés et des talus sis enpériphérie de la zone. Au vu de ce qui précède, un tel choix n'apparaît pascritiquable au regard de la LPN et de la LAT, de sorte que le grief doit êtrerejeté. 5.3 Selon le Tribunal cantonal, la zone non affectée provisoirement, destinéeà une future zone d'extraction de matériaux, était justifiée, puisque desétudes particulières concernant les deux communes étaient nécessaires etqu'elles aboutiraient prochainement au dépôt d'un plan d'aménagementdétaillé. Il a également relevé que Pro Natura reconnaissait la nécessitéd'extraire les matériaux charriés par les eaux.Pro Natura ne prétend pas que l'adoption de la zone serait contraire à l'art.27 LAT et elle ne conteste en effet pas que l'extraction des matériaux soitnécessaire pour des raisons de sécurité. Elle estime en revanche qu'il auraitplutôt fallu surseoir à l'adoption et à l'homologation de la zone protégéedans l'attente du dépôt du plan d'aménagement détaillé, afin de laisserouverte la possibilité d'une appréciation globale et d'un traitementcoordonné de l'entité géographique. La zone spécifique pour l'extraction desmatériaux devrait selon elle être l'un des éléments à définir et àréglementer dans le cadre d'une décision de protection du biotope alluvial.Il n'est pas exclu que ce procédé eût été préférable. Il apparaît cependantque la mesure adoptée par l'autorité communale n'est pas de nature àcompromettre la protection du biotope, et Pro Natura ne le prétend d'ailleurspas. Au surplus, le rapport déposé par la recourante confirme que le biotopeest extrêmement réduit à cet endroit et le service cantonal des forêts et dupaysage affirme que le plan de gestion devra prévoir le maintien des milieuxsecs en mosaïque répertoriés par le biologiste mandaté par Pro Natura. Quiplus est, au regard du plan n° 5, il semble que ces derniers fassent de toutefaçon déjà partie de la zone protégée. Le choix effectué par l'autoritécommunale n'apparaît donc pas contestable, ce qui conduit au rejet du grief. 6.Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être rejeté. L'art.156 al. 1 OJ dispose qu'en règle générale, les frais judiciaires sont mis àla charge de la partie qui succombe. Or, selon une jurisprudence constante,dans la procédure du recours de droit administratif, les organisations deprotection de la nature, du paysage ou de l'environnement sont normalementdispensées du paiement de ces frais (ATF 123 II 337 consid. 10a p. 357). Lacommune de Chamoson n'a pas droit à des dépens. Il en va de même pour leConseil d'Etat du canton du Valais (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit administratif est rejeté. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à laCommune de Chamoson, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public duTribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral del'environnement. Lausanne, le 20 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.143/2006
Date de la décision : 20/12/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-20;1a.143.2006 ?
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