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19/12/2006 | SUISSE | N°I.959/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 2006, I.959/05


Cause {T 7}I 959/05 Arrêt du 19 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président,Meyer et Seiler.Greffière : Mme Moser-Szeless Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,2302 La Chaux-de-Fonds, recourant, contre S.________, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, (Jugement du 24 novembre 2005) Faits: A.En raison de lombalgies chroniques, S.________, née en 1955, a présenté undegré d'invalidité de 50%, ce qui lui a valu d'être mise au bénéfice d'unedemi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er août 1989 (décision du19 septembre 1990). Les

procédures de révision subséquentes n'ont pas amenéde modification ...

Cause {T 7}I 959/05 Arrêt du 19 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président,Meyer et Seiler.Greffière : Mme Moser-Szeless Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,2302 La Chaux-de-Fonds, recourant, contre S.________, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, (Jugement du 24 novembre 2005) Faits: A.En raison de lombalgies chroniques, S.________, née en 1955, a présenté undegré d'invalidité de 50%, ce qui lui a valu d'être mise au bénéfice d'unedemi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er août 1989 (décision du19 septembre 1990). Les procédures de révision subséquentes n'ont pas amenéde modification du droit à la rente. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée par l'Office del'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel en 2002, le docteur R.________,médecin traitant de l'assurée, a posé les diagnostics de rectocoliteulcéro-hémorragique (RCUH), lombalgies chroniques sur canal lombaire étroit,mastopathie, insuffisance veineuse des membres inférieurs et psoriasiscutané. Précisant que les lombalgies étaient passées au second plan, alorsque l'affection digestive s'était manifestée à plusieurs reprises depuis l'an2000, il a conclu à une incapacité de travail de 80% (rapport du 5 avril2003, précisé par un courrier du 15septembre 2003). Considérant que l'étatde santé de l'assurée ne s'était pas modifié, l'office AI a, par décision du14 juillet 2003, maintenu son droit à une demi-rente d'invalidité. S. ________ s'est opposée à cette décision, si bien que l'office AI arequisdes renseignements complémentaires auprès du docteur T.________,gastro-entérologue. Celui-ci a confirmé le diagnostic de RCUH (depuis 1999),en indiquant que l'incapacité de travail en résultant était variable dans letemps «en fonction des poussées» (rapport du 18 mars 2004). Par la suite, ila expliqué que sa patiente avait en moyenne quatre à cinq poussées de RCUHpar année, représentant à chaque fois trois ou quatre semaines d'incapacitéentière de travail (note d'entretien téléphonique du 25 mars 2004 avec lemédecin de l'office AI). L'administration a alors chargé le docteurB.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine psychosomatique etpsychosociale, d'une expertise. Rendant son rapport le 20 août 2004, lemédecin a diagnostiqué des lombalgies chroniques persistantes, des migrainesrécurrentes et une RCUH en rémission, ces atteintes impliquant une incapacitéde travail de 50%. Se fondant sur les conclusions de l'expertise, l'office AI a rejetél'opposition de l'assurée, le 18 octobre 2004. B.Saisi d'un recours formé par S.________, le Tribunal administratif du cantonde Neuchâtel l'a admis, par jugement du 24 novembre 2005. Considérant que lesavis successifs du docteur T.________ étaient contradictoires et quel'assurée aurait dû être soumise à une expertise pluridisciplinaire,comprenant l'évaluation d'un gastro-entérologue, il a renvoyé la cause àl'office AI pour qu'il procède à une instruction complémentaire. C.L'office AI interjette un recours de droit administratif contre le jugementcantonal, dont il demande l'annulation. S. ________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi parlaquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon desinstructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant quetelle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et nonune simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a). Ilya donc lieu d'entrer enmatière sur le recours. 2.Le litige porte sur le point de savoir si les premiers juges étaient fondés àrenvoyer la cause à l'office recourant pour complément d'instruction sousforme d'une nouvelle expertise médicale, dans le but d'établir si l'état desanté de l'intimée avait subi une modification au sens de l'art. 17 al. 1LPGA, depuis la décision initiale de rente. 3.Après avoir examiné l'intimée, étudié son dossier et pris contact avec lesdocteurs R.________ et T.________, le docteur B.________ est arrivé à laconclusion que S.________ disposait d'une capacité de travail résiduelle de50% dans une activité sédentaire, sans port de charges, le travail d'aide debureau étant parfaitement compatible avec son état de santé. Selon lui, lefacteur limitant la capacité de travail relevait essentiellement des douleursdu dos, les troubles digestifs pouvant être considérés comme stabilisés aumoment de l'examen. L'expert précisait que le docteur T.________ lui auraitdéclaré que l'affection digestive présentait peu de poussées inflammatoireset était facilement contrôlable avec le traitement. Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, cette appréciationmédicale - pas plus du reste qu'une autre pièce médicale au dossier - nepermet de comprendre l'évolution de l'affection digestive que présentaitl'intimée et qui entraînait, selon son médecin traitant, une péjoration deson état de santé (courrier du 15 septembre 2003). Se fondant sur l'entretientéléphonique qu'il avait eu avec son confrère gastro-entérologue, le docteurB.________ était d'avis que la RCUH ne limitait pas la capacité de travail del'intimée en août 2004, alors que cinq mois auparavant le docteur T.________indiquait au médecin de l'office AI que sa patiente avait en moyenne quatre àcinq crises de RCUH par année, ce qui représentait chaque fois une périoded'incapacité de travail de trois ou quatre semaines (note du 25 mars 2004).L'expertise du docteur B.________ ne se prononce toutefois pas sur cettecontradiction entre les évaluations successives du docteur T.________, selonlesquelles l'assurée présentait une incapacité de travail significative enraison de la RCUH en mars 2004 laquelle aurait pris fin cinq mois plus tard.Lesconclusions du docteur B.________ qui tiennent compte d'une«stabilisation» des troubles digestifs, sans plus amples explications,n'apparaissent dès lors pas convaincantes. Contrairement à ce que fait valoirl'office recourant, le fait que le docteur T.________ n'avait par le passépas donné d'estimation précise sur l'incapacité de travail présentée parl'intimée (dans ses rapports des 25 mai 1999, 1er mai 2003 et 18mars 2004),ne libérait pas l'administration de sa tâche d'instruction consistant àrequérir un avis circonstancié du spécialiste ou, à défaut, de l'expertmandaté par ses soins; un tel avis qui permettrait de se faire une idée del'évolution de l'affection digestive de l'intimée manque au dossier. Dans ces circonstances, on constate avec les premiers juges que l'expertisedu docteur B.________ ne permet pas de statuer en connaissance de cause surl'existence d'une modification des circonstances au sens de l'art. 17 al. 1LPGA. L'annulation de la décision sur opposition du 18 octobre 2004 et lerenvoi de la cause à l'office recourant pour instruction complémentaireétaient dès lors justifiés. Partant, le recours est mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.959/05
Date de la décision : 19/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-19;i.959.05 ?
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