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19/12/2006 | SUISSE | N°I.953/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 2006, I.953/05


Cause {T 7}I 953/05 Arrêt du 19 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : MmeBerset F.________, recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat, rueCentrale 47, 2502 Bienne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 27 septembre 2005) Faits: A.F. ________, né en 1965, est atteint de paraplégie à la suite d'un accidentsurvenu en 2000. Il est au bénéfice d'une rente AI entière. Depuis lors, i

lassume une part importante des tâches ménagères, tandis que sa...

Cause {T 7}I 953/05 Arrêt du 19 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : MmeBerset F.________, recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat, rueCentrale 47, 2502 Bienne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 27 septembre 2005) Faits: A.F. ________, né en 1965, est atteint de paraplégie à la suite d'un accidentsurvenu en 2000. Il est au bénéfice d'une rente AI entière. Depuis lors, ilassume une part importante des tâches ménagères, tandis que sa femme exerceune activité lucrative à mi-temps. Le 24 mars 2003, l'assuré a demandé le remboursement des frais qu'ilprojetait d'engager pour adapter sa future nouvelle demeure à son handicap,pour un montant total de 87'354 fr. 70. La Fédération suisse de consultationdes moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) a consacrédeux rapports des 25 juillet 2003 et 10février 2004 à ce sujet. Elle a,notamment, arrêté les frais de deux portes coulissantes dans la cuisine à 408fr., des portes-fenêtres à 1'790 fr. l'unité, de l'aménagement de la cuisineà 5'354 fr. 95 (réduit à 3'734fr.75) et de l'aménagement extérieur à 5'368fr. 60. Par ailleurs, une enquête économique sur le ménage a mis en évidenceque l'empêchement lié aux tâches relatives à l'alimentation s'élevait à 9 %(rapport du 15 octobre 2003). Par cinq décisions du 3 mars 2004, l'Office de l'assurance-invalidité pour lecanton de Vaud (OAI) a décidé de prendre en charge les coûts pour laplus-value nécessités par l'invalidité concernant une porte coulissante deWC, une porte-fenêtre coulissante, l'adaptation de la salle de bain, lesfrais de réparation nécessaires en dépit d'un usage soigneux (décision n° 1)ainsi qu'une contribution de 8'000 fr. pour l'acquisition d'un liftd'escalier en vertu du droit d'échange (décision n°2). En revanche, il arefusé la prise en charge des aménagements de la cuisine et d'un liftproprement dit, sous réserve de la contribution précitée de 8'000 fr.(décision n° 3: refus des frais d'aménagement nécessités par l'invalidité),de la construction de deux portes-fenêtres, d'une porte coulissante, d'ungarage en sous-sol, d'un local pour la chaise roulante, de l'aménagementextérieur de la maison et de l'aménagement de la cuisine (décision n° 4:refus de l'aménagement de la demeure) ainsi que de l'ouverture automatique dela porte de garage (décision n° 5: refus d'appareil de contrôle del'environnement). L'assuré a fait opposition aux décisions nos 3, 4 et 5. Partrois décisions sur opposition du 12 octobre 2004, l'OAI a confirmé sesdécisions précédentes, sauf en ce qui concerne le lift, acceptant de prendreen charge les frais de la remise en prêt d'un lift (pour montant de 40'000,sous déduction de la participation précitée de 8'000 fr; cf. décision du 20octobre 2004 de l'OAI). B.F.________ a recouru contre ces décisions devant le Tribunal des assurancesdu canton de Vaud. Par jugement du 27septembre 2005, la juridictioncantonale a rejeté le recours. C.F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation, de même que celle des décisions sur oppositionrelatives à l'aménagement de la demeure et aux frais d'aménagement de lacuisine, sous suite de frais et dépens. L'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art.132 al.1 OJ dans sa version selon le ch.III de la loi fédéraledu 16décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art.132 al.2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch.II let.c de la loi fédérale du16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art.132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal.1. 2.Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge par l'AI desfrais relatifs à l'aménagement de la cuisine, à la construction de deuxportes-fenêtres, d'une porte coulissante pour le réduit de la cuisine, d'ungarage en sous-sol et d'un local pour la chaise roulante ainsi qu'àl'aménagement extérieur de la maison. En revanche, le recourant ne revendiqueplus de prestations de l'AI concernant l'ouverture automatique de la porte degarage. 3.3.1Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste quedressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pourexercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pourmaintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métierou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al.1,première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoind'appareils coûteux pour se déplacer, établir descontacts avec son entourageou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité degain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira leConseil fédéral (al. 2). L'assurance prend en charge les moyens auxiliairesd'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt.L'assuré supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle (al. 3,première et deuxième phrases). A l'art. 14 RAI, le Conseil fédéral a déléguéau Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la listedes moyens auxiliaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au sensde l'art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l'ordonnance concernant laremise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art.2 OMAIdispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par laliste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir descontacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle(al.1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette listepar un astérisque (*), que s'il enabesoin pour exercer une activitélucrative ou accomplir ses travauxhabituels, pour étudier ou apprendre unmétier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercerl'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure oùelle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte.En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération desdivers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est égalementexhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V 14 consid. 3.4.2).3.2 L'annexe à l'OMAI mentionne sous chiffre 13.05* l'installation deplates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que lasuppression ou la modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur etaux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et descolarisation. Aux termes du chiffre 13.05.5* de la circulaire de l'Officefédéral des assurances sociales concernant la remise des moyens auxiliairespar l'AI (CMAI), pour pouvoir apprécier la nécessité de ces moyensauxiliaires, il faut déterminer, notamment, si l'utilisation du moyenauxiliaire permet une amélioration du rendement d'au moins 10%. Selon lajurisprudence, l'exigence quantitative d'efficacité de la réadaptation de 10% au moins postulée par le chiffre 13.05.5* doit être interprétée en relationavec la règle générale du chiffre 1019 CMAI. Il s'agit, partant, d'un tauxindicatif duquel on peut s'écarter lorsque les circonstances le justifient etnon d'un minimum absolu. Ainsi considérée, la concrétisation de l'exigencelégale d'efficacité de la réadaptation par la voie d'instructions n'est pascritiquable (ATF 129V 67). Par ailleurs, le chiffre 14.04 de l'annexe àl'OMAI décrit, de façon exhaustive, les aménagements de la demeure nécessitéspar l'invalidité. Selon le chiffre correspondant 14.04.2 CMAI, en ce quiconcerne les nouvelles maisons individuelles à construire, ne peuvent êtreaccordés, dans la catégorie prévue sous chiffre 14.04 de l'annexe à l'OMAI,que la pose de barres d'appui, de mains courantes, de poignéessupplémentaires et d'installations de signalisation. La FSCMA peut êtreconsultée dans le but de déterminer le montant de la contribution de l'AI. 4.Le recourant demande la prise en charge par l'AI de l'adaptation de sacuisine. Il fait valoir qu'il doit être en mesure d'accomplir des tâchesliées à son alimentation, dans la mesure où sa femme travaille à mi-temps etqu'elle sera vraisemblablement contrainte d'augmenter ce taux d'occupationpour des motifs financiers. 4.1 Il convient d'examiner si l'adaptation de la cuisine doit être prise encharge par l'AI sous l'angle des chiffres 13.05* et 14.04 de l'annexe àl'OMAI. Ainsi que l'a relevé la juridiction cantonale, à l'instar de l'office intimé,dans la mesure où il s'agit d'une nouvelle construction, seuls les fraisinévitables, malgré une planification prévoyante, peuvent être remboursés parl'AI (cf. chiffre 14.04. 2 CMAI en liaison avec le chiffre 13.05.3* CMAI).Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du devoir de réduction du dommageet d'une répartition des tâches entre les époux. A cet égard, il apparaît quele taux d'occupation de l'épouse du recourant est toujours de 50 %, puisquel'intéressé ne prétend pas que cette circonstance aurait actuellement changé.Au demeurant, au regard des résultats de l'enquête économique sur le ménage,l'aménagement de la cuisine n'atteint pas le degré d'efficacité de 10 %exigible, en principe, aux termes du chiffre 13.05.5* CMAI. On ne saurait dèslors suivre le recourant sur ce point. 4.2 Se pose également la question de savoir si le recourant peut prétendre,sous l'angle des chiffres 13.05* et 14.04 de l'annexe à l'OMAI, la prise encharge des divers éléments refusés par l'OAI dans sa décision N° 4. Comme l'expose la FSCMA dans son rapport complémentaire du 10février 2004,il n'est pas indispensable d'installer trois-portes-fenêtres pour accéder àla terrasse. L'installation d'une seule d'entre elles, munie d'un seuil baspermettant le passage d'un fauteuil roulant, est largement suffisante.Partant, la décision de l'OAI de ne prendre en charge qu'une seule desportes-fenêtres est justifiée. En ce qui concerne la construction d'un réduit pour la cuisine permettantl'accès aux accessoires de cuisine, les considérations émises au consid. 4.1ci-dessus sont applicables mutatis mutandis. Quant au garage au sous-sol, qui s'intègre dans le cadre d'une nouvelleconstruction, sa prise en charge par l'AI est exclue au regard du chiffre14.04.2 CMAI. On ajoutera que le rapport de la FSCMA du 25 juillet 2003 vadans le même sens, en exposant que la construction du garage ne paraît pasliée au handicap. Il en va de même du local pour ranger les chaises roulantes du recourant. Eneffet, il est constant que la création d'un tel local ne vise pas lapoursuite d'une activité professionnelle ou d'une formation. Elle n'est pasdavantage nécessaire au recourant pour l'accomplissement de ses travauxhabituels. Cette construction ne tend pas non plus à favoriser uneaccoutumance fonctionnelle, conformément à l'exigence posée par l'art. 2 al.2 OMAI (cf. arrêt M. du 24 juillet 2006, consid.5.1, I 416/05). Enfin l'aménagement extérieur peut être planifié d'avance et n'ouvre pas ledroit aux prestations (cf. chiffre 13.05.3* CMAI). Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.953/05
Date de la décision : 19/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-19;i.953.05 ?
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