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19/12/2006 | SUISSE | N°I.502/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 2006, I.502/06


Cause {T 0}I 502/06 Arrêt du 19 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente,Borella et Kernen. Greffier : M. Wagner C.________, 1945,recourante, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger (Jugement du 10 avril 2006) Faits: A.Par décision sur opposition du 8 décembre 2005, l'Office AI pour les assurésrésidant à l'étranger a rejeté l'opposition formée par C.________ contre unedécision de refus de rent

e du 16 juin 2005. B.Par jugement du 10 avril 2006, la Commission fédér...

Cause {T 0}I 502/06 Arrêt du 19 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente,Borella et Kernen. Greffier : M. Wagner C.________, 1945,recourante, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger (Jugement du 10 avril 2006) Faits: A.Par décision sur opposition du 8 décembre 2005, l'Office AI pour les assurésrésidant à l'étranger a rejeté l'opposition formée par C.________ contre unedécision de refus de rente du 16 juin 2005. B.Par jugement du 10 avril 2006, la Commission fédérale de recours en matièred'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidantà l'étranger a déclaré irrecevable le recours formé par C.________ contrecette décision, pour cause de tardiveté. C.Dans un mémoire daté du 23 mai 2006, C.________ interjette un recours dedroit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation decelui-ci.Par ordonnance du 7 juillet 2006, la Présidente du Tribunal fédéral desassurances a imparti à C.________ un délai de 14 jours à compter de lanotification de l'ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr., enl'avertissant qu'à défaut du versement de la sûreté requise dans le délaifixé, son recours serait, pour ce motif, déclaré irrecevable. Considérant en droit: 1.La décision attaquée est un jugement d'irrecevabilité. La procédure devant laCour de céans est donc onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Selon l'art. 150al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ, quiconque saisit le Tribunal fédéraldes assurances est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés engarantie des frais judiciaires présumés (art. 153 et 153a OJ). 2.2.1En l'espèce, l'ordonnance présidentielle du 7 juillet 2006 a été notifiéele 11 juillet 2006 à l'adresse en Suisse de la recourante. Celle-ci n'y adonné aucune suite.Partant, il y a lieu d'appliquer l'art. 150 al. 4 OJ et de procéderconformément à l'avertissement du 7 juillet 2006. 2.2 Bien que la procédure soit en principe onéreuse, il n'y a pas lieu depercevoir des frais, conformément à la pratique du Tribunal fédéral desassurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dansle délai imparti. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.502/06
Date de la décision : 19/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-19;i.502.06 ?
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