La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2006 | SUISSE | N°H.144/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 2006, H.144/06


Cause {T 7}H 144/06 Arrêt du 19 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner D.________, recourante, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 22 juin 2006) Faits: A.D. ________ est affiliée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation enqualité de personne sans activité lucrative.Dans une décision du 30 mars 2005, la caisse a fixé à 776 fr. 45 le solde descotisations personnelles dues par D.________ en ce q

ui concerne la période du1er janvier 2003 au 31 mars 2005....

Cause {T 7}H 144/06 Arrêt du 19 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner D.________, recourante, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 22 juin 2006) Faits: A.D. ________ est affiliée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation enqualité de personne sans activité lucrative.Dans une décision du 30 mars 2005, la caisse a fixé à 776 fr. 45 le solde descotisations personnelles dues par D.________ en ce qui concerne la période du1er janvier 2003 au 31 mars 2005. Dans une autre décision rendue le mêmejour, elle a fixé à 207 fr. 05 les cotisations trimestrielles à verser dès le1er avril 2005.Le 2 avril 2005, D.________ a déclaré qu'elle était dans l'impossibilité depayer les sommes réclamées. Elle demandait à ne plus être affiliée à lacaisse.Par décision sur opposition du 29 juillet 2005, la caisse a avisé D.________qu'en sa qualité de personne sans activité lucrative, son affiliation étaitobligatoire. Elle lui réclamait le montant de 983fr.50 (776 fr. 45 + 207fr. 05). Elle l'informait qu'en cas d'importantes difficultés financières,elle avait la possibilité de lui soumettre une proposition concrète etprécise de paiement par acomptes de sa dette de cotisations. B.Par jugement du 22 juin 2006, notifié à D.________ le 23 août 2006, laPrésidente du Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recoursformé par D.________ contre cette décision. C.Dans une lettre du 23 août 2006, D.________ interjette un recours de droitadministratif contre ce jugement. Elle déclare qu'elle ne peut payer que 100fr. par mois.Le 24 août 2006, le Tribunal fédéral des assurances a attiré l'attention deD.________ sur le fait que son recours ne semblait pas remplir les exigencesrequises en ce qui concerne les motifs invoqués ainsi que les conclusions etqu'il était possible d'y remédier dans le délai de recours. Par lettre du 25 août 2006, D.________ conteste la décision prise. Elleaffirme que son fils S.________ était en formation en attendant de commencerson apprentissage et qu'elle a envoyé les documents (...) quand il a commencéet quand il a fini. Considérant en droit: 1.Selon l'art.108 al.2OJ, le recours de droit administratif doit indiquernotamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pourbut de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudenceadmet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire derecours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans sonensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quelssont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaireque la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige enquestion. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué nesuffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, mêmeimplicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée decause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité(ATF123V336 consid.1a et les références; cf. ATF131II452 consid.1.3,475consid.1.3, 130I320 consid.1.3.1). 2.2.1La jurisprudence a relevé, à propos de l'art. 108 al. 2 OJ, qu'il suffitque le mémoire de recours de droit administratif permette de discerner surquels points et pour quelles raisons la décision attaquée est critiquée; sila motivation ne doit pas nécessairement être juridiquement exacte, ilconvient qu'elle soit liée aux faits («sachbezogen») sur lesquels repose ladécision entreprise; ce lien avec l'état de fait est une condition derecevabilité du recours de droit administratif. En d'autres termes, dans samotivation, le recourant doit au moins faire valoir ce qu'il demande etindiquer sur quel état de fait il s'appuie (ATF 130 I 320 consid. 1.3.1 etles références). 2.2 Les écritures de la recourante des 23 et 25 août 2006 ne pemettent pas dediscerner sur quel état de fait elle se fonde. Ses affirmations sur lanécessité d'apporter une aide financière à son mari et sur les documentsqu'elle a envoyés en ce qui concerne son fils en formation ne suffisent paspour rendre le moyen recevable au regard de l'art. 108 OJ, faute d'indicationdes faits pertinents en ce qui concerne le montant des cotisations réclaméespendant la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005. Sa proposition deverser 100 fr. par mois concerne le plan de paiement par acomptes accordé parla caisse (cf. la communication du 25 août 2005), lequel n'est pas l'objet dela décision sur opposition du 29 juillet 2005 et échappe ainsi au pouvoird'examen de la Cour de céans.Les actes de recours ne contiennent donc pas de motivation topique, dès lorsqu'ils n'indiquent pas, même implicitement, quels faits auraient été retenusde manière erronée par l'instance précédente. Il s'ensuit que le présentrecours est irrecevable, sous l'angle de l'art. 108 al. 2 OJ, fauted'indication des faits pertinents (ATF 130 I 321 consid. 1.3.2). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.144/06
Date de la décision : 19/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-19;h.144.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award