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19/12/2006 | SUISSE | N°D.3/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 2006, D.3/06


Cause {T 0}D 3/06 Arrêt du 19 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Berthoud X.________, recourante, représentée parMe Paul Marville, avocat, rue du Petit-Chêne 18, 1003Lausanne, contre Secrétaire général du Tribunal fédéral, 1000Lausanne, intimé Commission de recours du Tribunal fédéral, Lausanne (Décision du 13 juin 2006) Faits: A.X. ________, née en 1947, a travaillé au service du Tribunal fédéral depuisle 1eravril 1974. Son activité a pris fin de fait le 13janvier 2004 enraison d'une maladie qui se prolonge. Qua

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Cause {T 0}D 3/06 Arrêt du 19 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Berthoud X.________, recourante, représentée parMe Paul Marville, avocat, rue du Petit-Chêne 18, 1003Lausanne, contre Secrétaire général du Tribunal fédéral, 1000Lausanne, intimé Commission de recours du Tribunal fédéral, Lausanne (Décision du 13 juin 2006) Faits: A.X. ________, née en 1947, a travaillé au service du Tribunal fédéral depuisle 1eravril 1974. Son activité a pris fin de fait le 13janvier 2004 enraison d'une maladie qui se prolonge. Quant au salaire, il a été versé entotalité durant la première année de l'absence, puis à 90% par la suite. Le26janvier 2005, X.________ s'est annoncée à l'assurance-invalidité. Le 12décembre 2005, le Secrétaire général du Tribunal fédéral a pris unedécision dont le dispositif est le suivant:1. les rapports de travail sont résiliés avec effet au 30juin 2006;2. le versement du salaire prendra fin au 31janvier 2006;3. le salaire afférent aux vacances, par 10'363fr.50, sera versé avec ledernier salaire mensuel;4. un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif; 5. (communications) B.X. ________ a déféré cette décision à la Commission de recours du Tribunalfédéral en concluant au paiement du salaire jusqu'au 30juin 2006, auversement immédiat d'une indemnité de fidélité de 9'187fr.60 avec intérêts,ainsi qu'au paiement sans délai du salaire afférent aux vacances, par10'363fr.50. Le Secrétaire général a conclu au rejet du recours. X. ________ a également demandé l'effet suspensif immédiat à son recours,afin que le salaire lui fût versé durant la procédure, du 1erfévrier au30juin 2006. Le Président de la commission a rejeté la demande dans lamesure où il l'a jugée recevable, par décision incidente du 9février 2006.Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours dont il a été saisicontre cette décision incidente, par arrêt du 15mars 2006 (D1/06). Par décision sur recours du 13juin 2006, la commission a constaté que laquestion du versement du salaire afférent aux vacances avait été réglée etqu'elle n'était plus litigieuse. La commission a admis partiellement lerecours et réformé la décision attaquée du 12décembre 2005 en ce sens queX.________ a été mise au bénéfice d'une prime de fidélité correspondant à unmois de salaire. C.X.________ interjette recours de droit administratif contre cette décisionsur recours dont elle demande la réforme, avec suite de dépens, en ce sensqu'une rémunération, assortie pro rata temporis du treizième salaire, luisoit versée pour tous les mois de février à juin 2006, en plus de la prime defidélité correspondant à un mois de salaire. Elle sollicite l'audition d'untémoin. Le Secrétaire général du Tribunal fédéral et le Président de la commission derecours ont renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Devant le Tribunal fédéral des assurances, le litige porte uniquement sur ledroit de la recourante au salaire pour la période s'étendant de février àjuin 2006. 2.La compétence du Tribunal fédéral des assurances pour statuer sur les recoursformés contre les décisions de la Commission de recours du Tribunal fédéralqui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal fédéral découle del'art.36 al.2 LPers (RS172.220.1). 3.Le litige ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ausens de l'art.132 OJ. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurancesest dès lors défini par les art.104 et 105 OJ. Le tribunal doit ainsiexaminer si l'autorité intimée a violé le droit fédéral, y compris parl'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation (art.104 let.a OJ).Comme le recours n'est pas dirigé contre la décision d'une autoritéjudiciaire (art.105 al.2 OJ), bien que la commission de recours soitcomposée de trois juges fédéraux et deux greffiers (ATF 123V110-111consid.2), le tribunal peut revoir d'office les constatations de fait(art.105 al.1 OJ). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquerl'inopportunité de la décision attaquée (art.104 let.c OJ a contrario; ATF130V203 consid.4). 4.La solution du litige ressortit à l'art.67 OPersTF (RS172.220.114). Cettedisposition réglementaire prévoit que l'employeur verse pendant 12mois 100%du salaire en cas d'empêchement de travailler pour cause de maladie ouaccident (al.1) et encore 90% du salaire au-delà de ce délai pendant lamême durée (al.2). Dans des cas exceptionnels, le maintien du salaire selonl'al.2 peut être prolongé jusqu'à l'achèvement des constatations médicalesou jusqu'à l'attribution d'une rente, mais au plus pendant 12moissupplémentaires (al.3). A l'exception d'une différence d'ordre rédactionnel,la teneur de l'art.67 al.3 OPersTF correspond à celle de l'art.56 al.3OPers (RS172.220.111.3). 5.5.1Dans sa décision du 12décembre 2005, l'employeur par l'intermédiaire duSecrétaire général du Tribunal fédéral a mis fin au paiement du salaire au31janvier 2006, soit à l'échéance du délai ordinaire de deux ans prévu parl'art.67 al.1 et 2 OPersTF. Il a abordé l'éventualité envisagée parl'art.67 al.3 OPersTF devant la commission de recours, niant à cetteoccasion que la condition de l'existence de circonstances exceptionnellespermettant de maintenir le salaire au-delà du 31janvier 2006 fût remplie.D'après l'intimé, si le cas d'espèce devait être qualifié d'exceptionnel, lemaintien du salaire à compter de la troisième année d'incapacité de travailpour cause de maladie deviendrait pratiquement la règle, alors quel'employeur est tout au plus autorisé à effectuer de tels versements en vertud'une norme potestative (Kann-Vorschrift). Par ailleurs, l'intimé a relevéque la réglementation en vigueur depuis l'année 2002 est extrêmementgénéreuse au regard de celle qui prévalait auparavant et de celle quis'applique en droit privé. Il en a déduit que le versement d'un salaire aprèsle vingt-quatrième mois d'incapacité de travail ne devrait êtrequ'exceptionnel et n'être admis qu'avec la plus grande retenue. L'intimé aajouté que l'absence prolongée de la recourante à la chancellerie avaitentraîné un surcroît de travail pour le reste du personnel et que le maintiend'une telle situation ne se justifiait plus après deux ans. 5.2 Dans sa décision sur recours litigieuse du 13juin 2006, la commission derecours a considéré en substance que l'art.67 al.3 OPersTF ne permet deverser un salaire au-delà du vingt-quatrième mois d'absence qu'en cas denécessité particulièrement aiguë. De l'avis de la commission, il n'estaucunement exceptionnel qu'une invalidité ne puisse être constatée qu'aprèsplus de deux ans d'incapacité de travail, ou que le salaire soit l'unique ouprincipal revenu d'un employé. Par ailleurs, si la perte du salaire entraînedes conséquences graves pour le salarié, auxquelles l'employeur est tenu deparer en équité, il faut aussi, dans l'appréciation de la situation, tenircompte du fait que l'employé a déjà bénéficié, en vertu de l'art.67 al.1 et2 OPersTF, d'une garantie de revenu de longue durée. Dans le cas d'espèce, la commission de recours a constaté que la recourantejouit d'une fortune imposable de plus de 120'000fr., ce qui correspond à unmontant considérablement supérieur au salaire qu'elle réclame pour les moisde février à juin 2006. Elle en a déduit que la recourante ne devrait pasêtre dépendante de l'aide sociale, pas plus qu'elle ne pourraitvraisemblablement prétendre à l'action sociale vaudoise. Sa situation nejustifie dès lors pas le versement de la prestation pécuniaire exceptionnelleprévue par l'art.67 al.3 OPersTF (consid.2). 6.6.1Devant le Tribunal fédéral des assurances, la recourante soutient derechefqu'elle se trouve dans une situation exceptionnelle, au sens de l'art.67al.3 OPersTF, justifiant ainsi le maintien du salaire jusqu'au 30juin 2006.A son avis, l'éventualité du cas exceptionnel est réalisée dès lors qu'elle adonné entière satisfaction à son employeur durant trente ans. Par ailleurs,le risque qu'elle ne puisse pas restituer le salaire qu'elle aurait indûmentperçu, en cas d'octroi rétroactif de prestations d'une assurance sociale, luiparaît faible sinon inexistant. La recourante ajoute que le caractèreexceptionnel de la situation résulte aussi du fait qu'elle n'a pas droit àl'aide sociale eu égard à la fortune dont elle dispose et qu'elle seraitcontrainte d'entamer si l'employeur la privait des facultés offertes parl'art.67 al.3 OPersTF. 6.2 En l'espèce, l'assurance-invalidité n'a pas encore statué sur la demandede prestations que la recourante a déposée le 26janvier 2005. Le maintien dusalaire au-delà du vingt-quatrième mois d'absen-ce reste dès lors possible envertu de l'art.67 al.3 OPersTF, à la condition qu'on se trouve en présenced'un cas exceptionnel. Dans les observations qu'il a déposées devant la commission de recours,l'intimé a nié l'existence de circonstances exceptionnelles, sans avoirexposé en quoi elles consistent. Quant à ses considérations, d'ordre général,elles n'étaient guère pertinentes pour décider du caractère exceptionnel ducas, si bien qu'on pourrait se demander si l'intimé a réellement usé dupouvoir d'appréciation dont il jouit.Pour apprécier le caractère exceptionnel de la situation, au sens del'art.67 al.3 OPersTF, on peut certes tenir compte de critères tels que ladurée des rapports de travail et la satisfaction apportée à l'employeur,comme la recourante le soutient. Toutefois, il convient d'admettre avec lacommission de recours que ces deux facteurs-là n'ont qu'une incidencesecondaire, car l'examen du cas exceptionnel doit se faire en première ligneau regard de la situation économique de la personne qui requiert le maintiende son salaire au-delà du vingt-quatrième mois d'absence. En effet, laprestation litigieuse n'a pas pour finalité de récompenser un employé pourquelque motif que ce soit, mais uniquement de pallier les conséquences gravesque pourrait entraîner la perte du salaire, dans l'éventualité où le salarién'aurait, malgré sa bonne volonté, pas encore pu recouvrer de moyensd'existence suffisants. Dans le cas d'espèce, la condition du besoin n'est àl'évidence pas réalisée, dès lors que la recourante reconnaît qu'elle disposed'une fortune de plus de 120'000fr. 6.3 Vu ce qui précède, le recours sera rejeté sans qu'il soit nécessaired'entendre l'ancien supérieur hiérarchique de la recourante, d'autant moinsque son témoignage devait porter sur des faits (singulièrement lescompétences professionnelles de l'intéressée) qui ne sont pas contestés. 7.La procédure est gratuite (art.34 al.2 LPers). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué à la recourante et à son représentant, àl'intimé, ainsi qu'à la Commission de recours du Tribunal fédéral. Lucerne, le 19 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.3/06
Date de la décision : 19/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-19;d.3.06 ?
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