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19/12/2006 | SUISSE | N°6S.443/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 2006, 6S.443/2006


{T 0/2}6S.443/2006 /rod Arrêt du 19 décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,recourant, contre X.________,intimé. Violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 et art. 100 ch.1 al. 2 LCR), pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal de police del'arrondissement de Lausanne du 26 juillet 2006. Faits : A.A.a Au débouché du chemin de Bonne-Espérance sur l'avenue du Léman, àLausanne, les automobilistes qui arrivent du chemin de Bonne-Espé

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{T 0/2}6S.443/2006 /rod Arrêt du 19 décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Oulevey. Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,recourant, contre X.________,intimé. Violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 et art. 100 ch.1 al. 2 LCR), pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal de police del'arrondissement de Lausanne du 26 juillet 2006. Faits : A.A.a Au débouché du chemin de Bonne-Espérance sur l'avenue du Léman, àLausanne, les automobilistes qui arrivent du chemin de Bonne-Espérance dansl'idée d'enfiler l'avenue du Léman perdent la priorité par rapport auxautomobilistes qui circulent sur l'avenue - ce qu'indique un signalcédez-le-passage (OSR 3.02). Sur l'avenue, quelques mètres après le débouché du chemin de Bonne-Espérancedans la direction du centre-ville, se trouve un passage pour piétons, protégépar un feu doté de deux lignes d'arrêt, l'une avant, l'autre aprèsl'intersection. Comme il est difficile d'observer la phase lumineuse du feudepuis le chemin de Bonne-Espérance, une signalisation complémentaire a étémise en place à l'intention des automobilistes présélectionnés à gauche(direction centre-ville) de ce chemin: d'une part, un feu désaxé par rapportau feu rouge principal, fixé sur le même poteau, indique à ces automobilistes(par une phase rouge ou jaune clignotante) l'état du feu protégeant lepassage pour piétons sur l'avenue du Léman; d'autre part, un signal ad hoc(OSR 1.27 avec une flèche complémentaire à gauche) attire leur attention surla proximité du feu. Comme la surcharge du trafic sur l'avenue du Léman empêche l'écoulementrégulier des véhicules qui débouchent du chemin de Bonne-Espérance, unsystème électronique déclenche automatiquement, quelques secondes aprèsl'arrivée d'une voiture en haut du chemin de Bonne-Espérance, le passage aurouge du feu sur l'avenue du Léman, de manière à permettre à trois ou quatrevoitures provenant du chemin de Bonne-Espérance de s'engager sur l'avenuepour aller se placer en attente derrière la ligne d'arrêt située juste avantle passage pour piétons. A.b Dans l'après-midi du 11 février 2005, X.________, qui ne connaissait pasbien les lieux, s'est engagé sur l'avenue du Léman en provenance du chemin deBonne-Espérance, à un moment où le feu protégeant le passage pour piétons surl'avenue du Léman était rouge et, par conséquent, le trafic sur l'avenuestoppé dans les deux sens, de part et d'autre de l'intersection. Il a étésurpris par le feu de rappel désaxé. Il a vu qu'aucun piéton ne traversaitet, se croyant en droit de poursuivre sa course, il a franchi le passage pourpiétons avec circonspection. Ce choix est le résultat d'une décision d'uninstant, émanant d'un automobiliste généralement respectueux des règles de lacirculation. B.Le feu protégeant le passage pour piétons étant équipé d'un appareil desurveillance, X.________ s'est vu notifier un bulletin d'amende d'ordre. Ilne s'est pas soumis à la procédure simplifiée. Par sentence du 12 septembre2005, la Commission de police de la commune de Lausanne l'a condamné pourcontravention aux art. 27 ch. 1 LCR et 68 ch. 1 OSR à 250 fr. d'amende.X.________ a interjeté appel de cette condamnation. Statuant le 26 juillet 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement deLausanne a réformé la sentence municipale en ce sens que X.________ étaitreconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière,mais exempté de toute peine en application de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. C.Agissant par la voie du pourvoi en nullité, le Procureur général du canton deVaud demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal de police,pour fausse application de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. L'intimé conclut au rejet du pourvoi. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le pourvoi en nullité est ouvert contre les jugements des tribunaux de policevaudois statuant sur appel en application de la loi vaudoise du 17 novembre1969 sur les sentences municipales (ATF 126 IV 95 consid. 1 p. 97 s.). Exercéen temps utile, pour violation d'une règle de droit fédéral, par l'accusateurpublic du canton de Vaud, le présent pourvoi est donc recevable (art. 268ch.1, 269 al. 1, 270 let. c et 272 al. 1 PPF). 2.Dans ses déterminations, l'intimé conteste la légalité de la signalisation etdu feu installés à l'intersection du chemin de Bonne-Espérance et de l'avenuedu Léman. La jurisprudence exige, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, que lesusagers de la route respectent les signaux et les marques, même s'ils n'ontpas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparencedigne de protection pour d'autres usagers (ATF 128 IV 184 consid. 4.2 p. 186;99 IV 164 consid. 6 p. 169). Il en va en particulier ainsi d'un feu rougeprotégeant un passage pour piétons. Celui qui protège le passage pour piétonsde l'avenue du Léman avait donc force obligatoire pour l'intimé, qu'il ait,ou non, été installé de manière conforme à la réglementation. 3.L'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR permet au juge d'exempter de toute peine l'auteurd'une violation des règles de la circulation dans les cas de très peu degravité. 3.1 Cette disposition ne peut pas être appliquée de façon générale chaquefois que l'acte punissable ne revêt qu'une importance minime et ne provoquequ'une lésion peu importante de l'ordre juridique, sinon la plupart descontraventions aux prescriptions de stationnement, par exemple, échapperaientà toute sanction (arrêt du 1er septembre 1971 en la cause B. c/ Ministèrepublic du canton de Neuchâtel, consid. non publié aux ATF 97 IV 227, maisrésumé au JdT 1972 I 487 n. 92). Pour que l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR soitapplicable, il faut, outre le fait que l'infraction a causé une lésion de peud'importance à l'ordre juridique, que la faute de l'auteur soit si légèrequ'une peine d'amende, même minime, apparaisse en soi d'une sévéritéchoquante (ATF 91 IV 149 consid. 3 p. 153). 3.2 L'automobiliste qui voit un feu rouge et qui ne peut exclure aveccertitude que ce signal lumineux s'adresse à lui doit s'arrêter et tirer lasituation au clair avant, éventuellement, de poursuivre sa route. Il n'estpas choquant que celui qui ne respecte pas cette règle élémentaire soitcondamné à une amende, même s'il n'a mis personne en danger concrètement. En l'espèce, le juge d'appel a constaté que le recourant a été "surpris" parle feu de rappel désaxé, ce qui signifie que l'intéressé a vu le signallumineux et qu'il ne savait pas pourquoi il était là. Ce nonobstant, lerecourant a continué sa manoeuvre, sans chercher d'abord à élucider lasituation. Sa faute ne saurait donc être qualifiée de très légère au sens del'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. Lors même qu'il a exécuté sa manoeuvre aveccirconspection et qu'il n'a franchi le passage pour piétons qu'après avoirconstaté qu'aucun autre usager ne le traversait, il ne pouvait être exemptéde toute peine. Le pourvoi doit dès lors être admis et la cause être renvoyéeà la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens desconsidérants. 4.L'intimé, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 1000fr.(art. 245 et 278 al. 1 PPF, 153a OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à lajuridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 2.Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de l'intimé. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public du canton deVaud, à l'intimé et au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Lausanne, le 19 décembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.443/2006
Date de la décision : 19/12/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-19;6s.443.2006 ?
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