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19/12/2006 | SUISSE | N°5P.254/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 2006, 5P.254/2006


{T 0/2}5P.254/2006 /frs Arrêt du 19 décembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Nordmann et Marazzi.Greffier: M. Braconi. X. ________,recourant, contre Y.________ SA,intimée,Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 9 Cst. (mainlevée d'opposition), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillitesdu Tribunal cantonal du cantonde Vaud du 10 mai 2006. Faits: A.Par prononcé du 4 octobre 2005, motivé le 25 novembre 2005, le Juge de paixdu cercle de Vevey a levé proviso

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{T 0/2}5P.254/2006 /frs Arrêt du 19 décembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Nordmann et Marazzi.Greffier: M. Braconi. X. ________,recourant, contre Y.________ SA,intimée,Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 9 Cst. (mainlevée d'opposition), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillitesdu Tribunal cantonal du cantonde Vaud du 10 mai 2006. Faits: A.Par prononcé du 4 octobre 2005, motivé le 25 novembre 2005, le Juge de paixdu cercle de Vevey a levé provisoirement, à concurrence de la somme de568'000 fr., avec intérêts à 10 % l'an dès le 1er avril 2004, l'oppositionformée par X.________ au commandement de payer que Y.________ SA lui a faitnotifier dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier. B.Le poursuivi a déféré ce prononcé au Tribunal cantonal vaudois. Le 19 décembre 2005, le Greffe de la Cour des poursuites et faillites a fixéau recourant un délai au 12 janvier 2006 pour fournir une avance de frais de1'200 fr., à défaut de quoi le recours serait réputé non avenu et la décisionde première instance deviendrait exécutoire. Le 6 janvier 2006, le recourant a sollicité une prolongation de ce délai, enfaisant valoir qu'il avait requis l'assistance judiciaire. Le 11 janviersuivant, le Greffe de la Cour des poursuites et faillites a prolongé au 28février 2006 le délai pour effectuer l'avance de frais ou produire ladécision du Bureau de l'assistance judiciaire. Le recourant a demandé une nouvelle prolongation de délai au 31 mars 2006, àlaquelle le Greffe de la Cour des poursuites et faillites a donné suite le 2mars 2006 dans les mêmes termes que précédemment. Le 31 mars 2006, le recourant a présenté une troisième demande deprolongation de délai au 30 avril 2006, en alléguant qu'il n'avait toujourspas obtenu de décision du Bureau de l'assistance judiciaire. Par lettre du 7avril suivant, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a informél'intéressé que ledit Bureau, interpellé à ce sujet, avait indiqué qu'aucunerequête n'était pendante à son nom et lui a imparti un "ultime délai" au 25avril 2006 pour verser l'avance de frais ou produire une décision du Bureauprécité. Le 25 avril 2006, le recourant a sollicité une ultérieure prolongation dedélai au 31 mai suivant; à l'appui de cette demande, il a exposé avoirretourné au Bureau de l'assistance judiciaire, dûment complétés, lesdocuments que ce dernier lui avait envoyés le 23 février 2006, à savoir uneformule d'assistance judiciaire et un budget mensuel type. C.Par arrêt du 10 mai 2006, la Cour des poursuites et faillites a déclaré lerecours non avenu, faute pour le recourant d'avoir effectué l'avance de fraisou produit une décision du Bureau de l'assistance judiciaire, et rayé lacause du rôle. D.Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pourviolation des art. 9 et 29 Cst., X.________ conclut sur le fond àl'annulation de cette décision; il réclame le bénéfice de l'assistancejudiciaire pour la procédure fédérale. La cour cantonale se réfère à son arrêt, alors que l'intimée s'en remet àjustice. E.Par ordonnance présidentielle du 14 juin 2006, l'effet suspensif a étérefusé. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Interjeté à temps à l'encontre d'une décision finale rendue en dernièreinstance cantonale, le recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87et 89 al. 1 OJ. Il l'est également du chef de l'art. 88 OJ, le recourantétant personnellement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés parl'arrêt attaqué. 2.Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu garanti parl'art. 29 al. 2 Cst.; en bref, il reproche à la juridiction cantonale de nepas lui avoir donné la possibilité de prendre position sur la question del'envoi des documents relatifs à sa demande d'assistance judiciaire au Bureauad hoc. 2.1 Le droit d'être entendu étant une garantie de procédure de natureformelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquéesans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431consid. 3d/aa p. 437), ce grief doit être examiné d'abord (ATF 124 I 49consid. 1 p. 50) et librement (ATF 131 I 185 consid. 2.1 p. 188). 2.2 Après avoir constaté que le recourant n'avait pas payé l'avance de fraisrequise dans le délai fixé à cet effet et prolongé à trois reprises, latroisième et dernière fois au 25 avril 2006, ni produit dans ce délai unedécision du Bureau de l'assistance judiciaire, la juridiction cantonale aconsidéré qu'il incombait à l'intéressé de prouver qu'il avait bien requisl'assistance judiciaire, en établissant avoir envoyé une telle demande, avecles pièces nécessaires; il a, certes, produit la lettre du Bureau del'assistance judiciaire du 23 février 2006 lui transmettant les formulaires àremplir pour bénéficier de cette assistance, ainsi que la copie de cesdocuments complétés par ses soins, mais il n'a pas démontré les avoirrenvoyés à l'autorité (administrative) compétente. Le moyen apparaît fondé. Tant le Greffe que la Présidente de la Cour despoursuites et faillites ont invité le recourant à produire, dans le délaiprolongé, une "décision du Bureau de l'assistance judiciaire". Or, bien quel'intéressé ait, dans chacune de ses demandes de prolongation de délai, faitexpressément référence à sa requête d'assistance judiciaire, l'autoritécantonale n'a jamais exigé de lui qu'il prouve avoir présenté une tellerequête, munie des pièces idoines. Les magistrats cantonaux ne pouvaientainsi justifier le motif d'irrecevabilité tiré de l'absence de productiond'une "décision d'assistance judiciaire" - le seul qui entrait enconsidération dans le cas présent - par l'argument que le recourant n'avaitpas prouvé le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire, sans lui avoiroffert préalablement la possibilité d'apporter cette preuve. La cour cantonale ajoute qu'il ressort d'une télécopie du 26 avril 2006,émanant du Bureau de l'assistance judiciaire, qu'"aucune demande n'a étéenregistrée au nom du recourant". Cela ne change toutefois rien à l'affaire.Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. accorde aujusticiable le droit de prendre connaissance des pièces que l'autorité arecueillies d'office et de se prononcer sur leur contenu (ATF 115 Ia 8consid. 2 p. 10/11; arrêt 5P.456/2005 du 17 février 2006, consid. 4.2 et lesréférences). Or, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le recourant auraitété invité à se déterminer sur ce document, dont un exemplaire lui aurait étédûment communiqué; la juridiction inférieure ne le prétend d'ailleurs mêmepas. 2.3 L'admission du recours pour violation du droit d'être entendu rendsuperflu l'examen des autres griefs du recourant. 3.Vu ce qui précède, le présent recours doit être admis et l'arrêt attaquéannulé. Cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant estdevenue sans objet (ATF 109 Ia 5 consid. 5 p. 11). L'intimée s'en est rapportée à justice - ce qui n'est pas déterminant pour lesort des frais et dépens (cf. ATF 123 V 156 et 159) - et n'a pas provoqué ladécision déférée (cf. Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel inZivilsachen, p. 35 et les arrêts cités), en sorte que les frais et dépens nesauraient être mis à sa charge. Le canton de Vaud, qui y serait en principetenu (ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393), n'a pas non plus à verser de dépens:le recourant a procédé sans le concours d'un mandataire professionnel etaucun motif particulier ne justifie de lui allouer une indemnité (ATF 113 Ib353 consid. 6b p. 356/357). Des frais ne peuvent davantage être perçus (art.156 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 2.La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour despoursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.254/2006
Date de la décision : 19/12/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-19;5p.254.2006 ?
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