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19/12/2006 | SUISSE | N°1P.822/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 2006, 1P.822/2006


{T 0/2}1P.822/2006 /col Arrêt du 19 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Philippe Colelough, Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne,intimé,Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. procédure civile, récusation, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunalcantonal du canton de Vaud du10 novembre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et

en droit: 1.Dans le cadre d'une procédure de divorce, A.___...

{T 0/2}1P.822/2006 /col Arrêt du 19 décembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Philippe Colelough, Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne,intimé,Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. procédure civile, récusation, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunalcantonal du canton de Vaud du10 novembre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Dans le cadre d'une procédure de divorce, A.________ a demandé le 2 octobre2006 la récusation du Président Philippe Colelough, Président du Tribunald'arrondissement de Lausanne. Cette demande a été transmise à la Couradministrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a rejetée par unarrêt rendu le 10 novembre 2006. 2.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ prend desconclusions tendant à ce que l'arrêt de la Cour administrative n'entre pas envigueur.ll n'a pas été demandé de réponses au recours. 3.Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droitsconstitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoiconsiste la violation. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridictiond'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faitspertinents et si elle est conforme au droit; il incombe bien plutôt aurecourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décisionpourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p.282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Enl'occurrence, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel descitoyens, au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ, et ses critiques de l'arrêtattaqué sont inconsistantes. Son argumentation ne répond manifestement pasaux exigences légales de motivation pour le recours de droit public. Celui-cidoit donc être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. 4.Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 153,153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au magistrat intimé età la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 décembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.822/2006
Date de la décision : 19/12/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-19;1p.822.2006 ?
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