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18/12/2006 | SUISSE | N°6P.215/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 décembre 2006, 6P.215/2006


{T 0/2}6P.215/20066S.481/2006 /rod Arrêt du 18 décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, contre Y.________,intimé, représenté par Me Philippe Juvet, avocat,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108,1211 Genève 3. 6P.215/2006Art. 9 Cst. (décision de classement; arbitraire) 6S.481/2006Décision de classement (lésions corporelles graves),

recours de droit public (6P.215/2006) et pourvoi en nullité (6S.4...

{T 0/2}6P.215/20066S.481/2006 /rod Arrêt du 18 décembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, contre Y.________,intimé, représenté par Me Philippe Juvet, avocat,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108,1211 Genève 3. 6P.215/2006Art. 9 Cst. (décision de classement; arbitraire) 6S.481/2006Décision de classement (lésions corporelles graves), recours de droit public (6P.215/2006) et pourvoi en nullité (6S.481/2006)contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambred'accusation, du 15 septembre 2006. Faits : A.Le 16 juin 2005 vers 01h30, devant le pub "L'Artiste" à Versoix (GE), unealtercation a opposé X.________, citoyen algérien en situation irrégulière néen 1977, et Z.________, d'une part, à Y.________, qui exerce la professiond'agent de police et qui est instructeur de self-défense au sein du corps depolice, d'autre part. Y.________ a repoussé les deux autres protagonistes, desorte que Z.________ est tombé sur les fesses et que X.________ a heurté lesol avec la tête. Ce dernier a subi un traumatisme crânien; selon certificatmédical du 16 mai 2006, il souffre d'un syndrome psycho-organique, detroubles mentaux dus à une lésion cérébrale, d'un état hallucinatoireorganique et de labilité émotionnelle organique. En date du 5 avril 2006, le Procureur général de la République et Canton deGenève a classé la procédure instruite contre Y.________. X. ________ a recouru auprès de la Chambre d'accusation. Il a fait valoirqu'il existait des charges suffisantes pour inculper Y.________ de lésionscorporelles graves par dol éventuel et pour omission de prêter secours. CarY.________ aurait créé un climat de tension en effectuant des gestesméprisants à l'adresse de Z.________, puis en refusant de répondre auxquestions de ce dernier. Y.________ aurait ensuite perdu les nerfs etrepoussé Z.________, puis effectué le même geste plus violemment à sonencontre alors qu'il n'avait levé le poing que sous le coup de la surprise etde la crainte provoquée par la chute de son ami. Ainsi, Y.________, championde sports de combat, aurait à tort fait usage de techniques de self-défenseen lui causant des lésions corporelles graves. En outre, Y.________ auraitquitté les lieux sans lui prêter secours. B.Par arrêt du 15 septembre 2006, la Chambre d'accusation a rejeté le recourset confirmé le classement de la procédure. Se fondant sur les déclarations de plusieurs témoins de la scène, elle aretenu que Y.________ a été suivi par Z.________ et X.________ lorsqu'il estsorti du pub, qu'il a été agressivement apostrophé par Z.________ alors qu'ilrefusait de lui parler et tentait de s'en aller, que celui-ci, dans uneattitude menaçante, s'est approché à distance de bras, que Y.________ l'arepoussé afin de rétablir une certaine distance entre eux, que Z.________ aperdu l'équilibre et est tombé sur les fesses, que X.________ a alors arméson poing en direction de Y.________, que ce dernier, dans un mouvement dedéfense, l'a repoussé énergiquement des deux mains en le touchant au menton,que X.________ est tombé en arrière, sans plier les jambes ni se retenir avecles mains, de sorte que sa tête a violemment heurté le bitume. Se fondant enoutre sur l'avis de deux spécialistes d'auto-défense, la Chambre d'accusationa retenu que le geste de Y.________ était la forme la moins invasive et lamoins dangereuse pour repousser une attaque et ne faisait généralement paschuter l'adversaire; elle en a déduit que Y.________ ne pouvait pas prévoirla chute rigide de X.________, qui était vraisemblablement la conséquence dece que les réflexes de celui-ci étaient perturbés par une consommationd'alcool et de médicaments. Pour le surplus, la Chambre d'accusation a retenu que Y.________ avaitimmédiatement mis X.________ en position latérale de sécurité, ayant tout desuite réalisé que ce dernier avait perdu connaissance et saignait de la tête,qu'il avait ensuite quitté les lieux afin d'éviter une bagarre générale dèslors que plusieurs badauds menaçants s'approchaient de lui, qu'il s'était misà l'abri puis avait téléphoné à la police pour s'enquérir de l'arrivée dessecours et pour donner sa position. C.X.________ a interjeté un recours de droit public et un pourvoi en nullitéauprès du Tribunal fédéral, et il a requis l'assistance judiciaire. Il n'apas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: I. Recours de droit public 1.Le recourant se plaint uniquement d'une violation de la garantie d'êtretraité sans arbitraire par les organes étatiques (art. 9 Cst.).1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale de dernière instance pour violation des droitsconstitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a et art. 86 al. 1 OJ). Envertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, souspeine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 c. 4d), un exposé succinct desdroits constitutionnels violés, précisant en quoi consiste la violation. Dansle cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130I 26 c. 2.1). En l'espèce, à défaut de toute motivation spécifique relative auxdispositions de procédure cantonales prétendument appliquées arbitrairement,il n'y a d'emblée pas lieu d'entrer en matière sur ce volet du grief faute demotivation répondant aux exigences légales. 1.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., nerésulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer enconsidération ou même qu'elle serait préférable. Une décision n'est annuléepour cause d'arbitraire que lorsqu'elle est manifestement insoutenable,qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elleviole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encorelorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et del'équité. Il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, ilfaut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. Lorsquela partie recourante s'en prend plus particulièrement à l'appréciation despreuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que sile juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen depreuve, si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductionsinsoutenables, ou encore s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compted'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 129 I 8 c.2.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée commeil le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une librecognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion àcelle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentationprécise, que cette décision repose sur une appréciation des preuvesmanifestement insoutenable (ATF 129 I 113 c. 2.1, 128 I 295 c. 7a). La Chambre d'accusation s'est fondée sur les témoignages de diversespersonnes présentes ainsi que sur l'avis de deux experts en auto-défenserequis par le recourant. Qu'elle a finalement retenu la version de Y.________ne signifie pas encore qu'elle soit tombée dans l'arbitraire; que Y.________exerce la profession d'agent de police et que le recourant soit un étrangeren situation irrégulière n'est pas pertinent non plus. Pour le surplus, lacritique du recourant porte sur des détails, comme l'ordre dans lequel lesprotagonistes ont quitté le pub ou l'intention dans laquelle il a levé lebras contre Y.________, détails dont l'importance n'apparaît pas déterminantepour décider si Y.________ s'est senti menacé et s'il a réagi de manièreproportionnée. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, laChambre d'accusation n'a pas ignoré le fait que Y.________ était rompu auxsports de combat. En fin de compte, la critique du recourant se limite àexposer sa version des faits; il ne démontre pas que celle retenue par laChambre d'accusation serait insoutenable. 2.Le recours était dénué de chances de succès; l'assistance judiciaire est enconséquence refusée (art. 152 OJ). Le recourant supporte les frais deprocédure (art. 156 OJ). II. Pourvoi en nullité 3.Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral(art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par lesconstatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF).Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état defait retenu. Il en découle que le recourant doit mener son raisonnementjuridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant de ladécision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente decelle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de faitsupplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait enêtre tenu compte (ATF 126 IV 65 c. 1). 4.Le recourant invoque une violation de l'art. 122 CP. Il reproche à la Chambred'accusation d'avoir nié le dol éventuel. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, prévoyant la possibilité que son actepourrait entraîner des conséquences dommageables, les veut pour le cas oùelles se produiraient, les accepte ou s'en accommode, fût-ce à regret ou enles redoutant. Or selon les constatations de fait de la Chambre d'accusationqui lient le Tribunal fédéral, Y.________ n'a pas envisagé que sesadversaires tomberaient, et encore moins que la chute du recourantentraînerait le résultat qui s'est produit. Cela exclut d'emblée qu'il aitcausé les lésions corporelles par dol éventuel. 5.Le recourant invoque une violation de l'art. 125 CP. Il reproche à la Chambred'accusation d'avoir à tort nié une négligence. Dans la mesure où le recourant invoque des faits écartés ou non retenus dansl'arrêt attaqué, comme notamment une influence de l'alcool sur lecomportement de Y.________, la critique est irrecevable. L'application dudroit est examinée sur la base de l'état de fait retenu, soit en particulierque Y.________, objet d'une attaque, s'est borné à repousser ses adversairespar un geste dont le but n'était pas de les faire chuter et qu'il n'a pasenvisagé que ses adversaires tomberaient. Contrairement à ce que soutient le recourant, Y.________ n'était pas tenu des'enfuir. Attaqué sans avoir provoqué l'attaque, il était en droit de contrercelle-ci par des moyens appropriés; la question est donc uniquement de savoirs'il a excédé les bornes de la légitime défense (art. 33 CP). Au vu des faitsretenus par la Chambre d'accusation qui lient le Tribunal fédéral, tel n'estpas le cas. 6.Le recourant invoque enfin une violation de l'art. 128 CP. Il estime quel'explication donnée par Y.________, soit qu'il craignait une bagarre, n'estpas plausible. L'omission de prêter secours est un délit de mise en danger (ATF 121 IV 18 c.2a); par rapport à une telle infraction, le recourant n'a pas qualité devictime et, partant, pas qualité pour se pourvoir en nullité (ATF 122 IV 71c. 3a; Gomm / Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 2005, art. 2 n.40). De plus, la motivation du grief est fondée sur une mise en cause del'état de fait retenu par la Chambre d'accusation. Le grief est irrecevable. 7.Le pourvoi était dénué de chances de succès; l'assistance judiciaire est enconséquence refusée (art. 152 OJ). Le recourant supporte les frais de laprocédure (art. 278 PPF). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: I. Recours de droit public 1.Le recours est irrecevable. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. II. Pourvoi en nullité 4.Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 5.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 6.Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 7.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auProcureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambred'accusation. Lausanne, le 18 décembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.215/2006
Date de la décision : 18/12/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-18;6p.215.2006 ?
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