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18/12/2006 | SUISSE | N°5P.443/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 décembre 2006, 5P.443/2006


{T 0/2}5P.443/2006 /frs Arrêt du 18 décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffier: M. Braconi. Dame Y.________,recourante, représentée par Me Daniel A. Meyer, avocat, contre A.________ et B.________,intimés, représentés par Me Philippe H. Ehrenström, avocat,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 et 29 Cst. (entretien d'enfants majeurs), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève du15 septembre 2006. Faits: A.A.a Par j

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{T 0/2}5P.443/2006 /frs Arrêt du 18 décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffier: M. Braconi. Dame Y.________,recourante, représentée par Me Daniel A. Meyer, avocat, contre A.________ et B.________,intimés, représentés par Me Philippe H. Ehrenström, avocat,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 et 29 Cst. (entretien d'enfants majeurs), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève du15 septembre 2006. Faits: A.A.a Par jugement du 2 mai 2002, le Tribunal de première instance de Genève aprononcé le divorce des époux X.________, né le 1er mai 1943, et dameY.________, née le 29 avril 1959; il a attribué à la mère la garde etl'autorité parentale sur les enfants A.________, né le 13 mai 1984, etB.________, né le 9 janvier 1987. A.b Fin mai 2003, dame Y.________ a rencontré Y.________, qu'elle a épousé le11 décembre 2004. A la suite de divers incidents entre celui-ci, d'une part,et B.________ et A.________, d'autre part, les deux garçons se sont installéschez leur père, le premier en août 2003 et le second en mars 2004. A. ________ a obtenu la maturité en juin 2003; il a ensuite suivi des coursde comptabilité de fin août à fin septembre 2004; il a commencé des étudesuniversitaires au semestre d'hiver 2004/2005 afin d'obtenir une licence ensciences économiques et commerciales, et a passé les examens de la sessiond'hiver 2005; il suit 20-30 heures de cours par semaine et accomplit unimportant travail d'étude à domicile. En mai 2005, son frère B.________fréquentait la troisième année au Collège de Saussure; après l'obtention desa maturité, il envisage d'entreprendre des études à la Faculté des sciencessociales et économiques. B.Les 11 janvier et 7 avril 2005, A.________ et B.________ ont respectivementintroduit action contre leur mère devant le Tribunal de première instance deGenève, en concluant chacun au paiement d'une contribution d'entretien de1'250 fr. par mois. Les deux causes ont été jointes. Par jugement du 10 novembre 2005, le Tribunal de première instance de Genèvea condamné dame Y.________ à verser à titre de contribution d'entretien, parmois et d'avance, 760 fr. à A.________ à partir du 11 janvier 2004 et 750 fr.à B.________ à partir du 7 avril 2004, aussi longtemps qu'ils poursuivrontdes études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à leur 25èmeanniversaire, lesdites pensions étant de surcroît indexées au coût de la vie.Statuant le 15 septembre 2006, la Chambre civile de la Cour de justice ducanton de Genève a confirmé cette décision. C.Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pourviolation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., dame Y.________ conclut à l'annulationde cet arrêt. Des observations n'ont pas été requises. D.La recourante a déposé parallèlement un recours en réforme. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément au principe posé à l'art. 57 al. 5 OJ, auquel il n'y a pas lieude déroger en l'occurrence (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83), le recoursde droit public doit être examiné en premier. 2.Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recoursdont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 2.1 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue endernière instance cantonale, le présent recours est ouvert au regard des art.86 al.1, 87 et 89 al. 1 OJ. 2.2 Vu la nature en principe cassatoire du recours de droit public (sur cepoint: ATF 124 I 327 consid. 4 p. 332 ss et les arrêts cités), le chef deconclusions tendant à ce que les intimés soient déboutés de toutes leursconclusions est irrecevable. 3.La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue au sensde l'art. 29 al. 2 Cst.; elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir refuséde procéder à l'audition de Y.________, alors que son témoignage revêtait unintérêt primordial pour apprécier les relations personnelles entre elle etses enfants. 3.1 Le droit d'être entendu étant une garantie de procédure de natureformelle, dont la violation est sanctionnée par l'annulation de la décisionattaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127V 431 consid. 3d/aa p. 437), ce moyen doit être examiné au préalable (ATF 124I 49 consid. 1 p. 50). 3.2 A l'instar de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 108 Ia 293 consid. 4c p. 294),l'art. 8 CC accorde au justiciable le droit de fournir des preuves quant auxfaits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 114 II 289 consid.2a p. 290; Hohl, Procédure civile, t. I, n. 1135 ss, avec d'autrescitations). Cette dernière norme est une disposition fédérale en matière depreuve selon l'art. 63 al. 2 OJ, en sorte que sa transgression peut êtredénoncée à l'appui d'un recours en réforme lorsque - comme en l'espèce -celui-ci est ouvert (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisationjudiciaire, vol. II, n. 4.4.1 et 4.4.3 ad art. 43 OJ et les arrêts cités).Partant, le moyen apparaît irrecevable dans cette mesure (art. 84 al. 2 OJ). Au demeurant, la juridiction précédente a estimé que, dès lors que les faitsconstatés permettaient de conclure que la rupture des relations personnellesentre les parties n'était pas exclusivement imputable aux intimés,l'ouverture d'enquêtes et l'audition du prénommé n'étaient pas nécessaires.Or, la jurisprudence a rappelé à maintes reprises qu'une pareilleappréciation anticipée des preuves n'enfreint pas le droit d'être entendu(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429 et les nombreux arrêts mentionnés),mais peut être critiquée au titre de l'arbitraire (ATF 115 Ia 8 consid. 3a p.11/12 et la jurisprudence citée), grief que la recourante a du reste soulevé(cf. infra, consid. 4). 4.La recourante soutient, en outre, que les juges cantonaux ont commisarbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 4.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé enmatière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, vu le largepouvoir qu'il reconnaît aux juridictions cantonales (ATF 104 Ia 381 consid. 9p. 399 et les références citées); il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst.,que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyende preuve, s'il a omis sans motifs objectifs de tenir compte d'un moyen depreuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des élémentsrecueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste cette violation. Saisi d'un recours de droitpublic, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés etprésentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étantinapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaintd'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se contenter de critiquer ladécision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridictionsupérieure dispose d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait seborner à opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doitdémontrer par une argumentation précise que cette décision repose sur uneappréciation insoutenable des preuves (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262;125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée). 4.2 En l'espèce, la Cour de justice a retenu que le relâchement, puis larupture, des relations personnelles entre la recourante et les intiméstrouvaient leur origine dans les altercations ayant éclaté entre ceux-ci etle nouvel époux de celle-là. Les circonstances de ces événements démontraientque tant les enfants que le mari endossaient une part de responsabilité dansla survenance de ces disputes, sans qu'il y ait lieu de rechercher lequel desprotagonistes y avait contribué de manière prépondérante. Par conséquent, larupture des relations personnelles ne pouvait être imputée à la seule fautedes intimés. Comme les faits constatés permettaient de conclure que ladésunion n'incombait pas exclusivement à ces derniers, l'ouverture d'enquêteset l'interrogatoire du mari ne s'avéraient pas nécessaires. En tant qu'il est dirigé à l'encontre de cette appréciation des preuves (cf.supra, consid. 3.2), le grief est irrecevable; la recourante ne réfuteaucunement les motifs de l'autorité cantonale, mais se limite à exposer sapropre argumentation. Par ailleurs, il est manifestement erroné de prétendreque la juridiction cantonale se serait ralliée à la version des intiméslorsqu'ils ont affirmé "que l'absence des relations personnelles était due auseul comportement de M. Y.________"; les juges d'appel ont admis, aucontraire, qu'aucun des protagonistes n'assumait l'entière responsabilité dela désunion. Pour le surplus, la recourante n'indique pas quels éléments dudossier contrediraient "l'établissement des faits et l'appréciation despreuves" incriminés, pas plus qu'elle n'explique en quoi résiderait le"contexte ayant entouré les incidents" litigieux ou "l'attitude et lavéritable intention" de son mari. Il s'ensuit que le moyen est entièrementirrecevable. 5.En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais dela recourante (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens auxintimés, qui n'ont pas été invités à répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 18 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.443/2006
Date de la décision : 18/12/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-18;5p.443.2006 ?
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