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18/12/2006 | SUISSE | N°5P.375/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 décembre 2006, 5P.375/2006


{T 0/2}5P.375/2006 /frs Arrêt du 18 décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher et Hohl.Greffière: Mme Jordan. X. ________,recourant, représenté par Me Philippe Degoumois, avocat, contre Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, 2900 Porrentruy. art. 9 et 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonaldu canton du Jura du 10 juillet 2006. Faits: A.Le 24 mai 2006, la Juge civile du Tribunal de première instance de Porrentruya rejeté les demandes d'assistance judiciaire gratui

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{T 0/2}5P.375/2006 /frs Arrêt du 18 décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher et Hohl.Greffière: Mme Jordan. X. ________,recourant, représenté par Me Philippe Degoumois, avocat, contre Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, 2900 Porrentruy. art. 9 et 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonaldu canton du Jura du 10 juillet 2006. Faits: A.Le 24 mai 2006, la Juge civile du Tribunal de première instance de Porrentruya rejeté les demandes d'assistance judiciaire gratuite déposées parX.________ le 20 décembre 2005 dans le cadre de la procédure de mesuresprotectrices de l'union conjugale, respectivement le 30 mars 2006 en vued'une future procédure en divorce. Statuant le 10 juillet 2006, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton duJura a écarté le recours interjeté contre ce jugement, sous suite de frais àla charge de X.________. Elle a en bref jugé, à la suite de l'autoritéinférieure, que le requérant pouvait mettre à contribution une partie de safortune mobilière pour financer la procédure de mesures protectrices en courset celle en divorce qu'il se proposait d'introduire. L'intéressé ne pouvaiten effet se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la"réserve de secours", dès lors qu'il n'en remplissait pas les conditions. Safortune, d'un montant de 20'486 fr., excédait par ailleurs les limites fixéespar la circulaire no 9 du 2 mars 2001 du Tribunal cantonal jurassienconcernant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite (ci-après: lacirculaire no 9), selon laquelle un capital de 4'000 fr. à 10'000 fr. aumaximum est considéré comme intangible. B.X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut àl'annulation de l'arrêt cantonal et à l'octroi de "l'assistance judiciairegratuite totale" pour la procédure cantonale. Il sollicite en outre lebénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la cour decéans. L'autorité cantonale n'a pas été invitée à répondre. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). 1.1 Déposé en temps utile contre une décision incidente prise en dernièreinstance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et86 al. 1 OJ. Il l'est aussi selon l'art. 87 al. 2 OJ, la jurisprudenceadmettant de manière constante l'existence d'un préjudice irréparable en casde décision refusant l'assistance judiciaire (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p.131; 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les références). 1.2 Le recours de droit public est, en principe, de nature cassatoire et nepeut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid.2c p. 5; 124 I 327 consid. 4a p. 332). Se fondant sur une jurisprudence nonpubliée, le recourant conclut néanmoins à l'octroi de l'assistance judiciairepour la procédure cantonale. Dans un arrêt postérieur paru aux ATF 129 I 129consid. 1.2 p. 131 ss, le Tribunal fédéral a cependant jugé que le recoursdirigé contre le refus de l'assistance judiciaire ne fait pas exception à larègle susmentionnée. Le chef de conclusions du recourant tendant à ce qu'ilsoit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de mesuresprotectrices de l'union conjugale et celle en divorce à introduire est dèslors irrecevable. 1.3 Dans un recours de droit public soumis - comme en l'espèce - au principede l'épuisement préalable des instances cantonales, les pièces nouvelles sontirrecevables (ATF 127 I 145 consid. 5c/aa p.160; 107 Ia 265 consid. 2a etles arrêts cités). La cour de céans ne tiendra ainsi pas compte des décomptesbancaires du 14 août 2006 produits à l'appui du recours. 2.Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.).Il reproche à la Cour civile d'avoir retenu de manière insoutenable que safortune mobilière s'élevait à 20'486 fr. Il soutient qu'au vu des piècesproduites l'autorité cantonale aurait dû l'arrêter à 10'262 fr. 75. Ilrésultait en effet des extraits bancaires du 18 avril 2006 déposés en causeque, des trois comptes mentionnés dans la déclaration fiscale, il n'étaitpersonnellement titulaire que de deux d'entre eux, lesquels étaientcréditeurs à la date précitée d'une somme de 5'069 fr. 85, respectivement de5'192 fr. 90; le troisième, d'un montant de 5'300 fr., était constitué au nomde son épouse. Le recourant renvoie à cet égard à sa lettre du 1er mai 2006adressée à la Juge civile; il affirme en outre que la taxation fiscale priseen considération par le Tribunal cantonal concernait les deux conjoints. 2.1 Selon la jurisprudence constante et la doctrine unanime (ATF 122 I 5consid. 4a p. 6 et les références citées), l'indigence doit être appréciée auvu de la situation économique à la date du dépôt de la requête, soit, enl'espèce, au 20 décembre 2005 et au 30 mars 2006. Or, c'est précisément cequ'a fait la Cour civile, en considérant que le recourant avait lui-mêmeindiqué dans sa déclaration fiscale personnelle 2005 (et non, comme ill'alléguait, dans la déclaration fiscale du couple) posséder des actifs entitres et autres placements de capitaux à hauteur de 20'486 fr. au 31décembre 2005; en outre, selon l'état des titres figurant dans cettedéclaration fiscale, les trois éléments constituant cette fortune mobilièrene concernaient aucunement son conjoint. Les pièces plus récentes que lerecourant a déposées, à savoir les extraits bancaires du 18 avril 2006, nepourraient fonder le grief d'arbitraire de ces constatations que dans lamesure où l'autorité cantonale aurait dû retenir une date postérieure à celledu dépôt de la demande. Or, le recourant ne le démontre pas (art. 90 al. 1let. b OJ). Bien plus, il se prévaut lui-même du dies a quo posé par lajurisprudence. Dans ces conditions, sa critique fondée sur l'arbitraire dansla constatation du montant de sa fortune tombe à faux. 3.Le recourant reproche à la Cour civile de lui avoir dénié le droit àl'assistance judiciaire, motif pris qu'il peut mettre à contribution safortune mobilière pour financer les procédures en cours et à introduire. Ilse plaint à cet égard d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. 3.1 Conformément à cette dernière disposition, toute personne qui ne disposepas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, àmoins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droitaussi à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où lasauvegarde de ses droits le requiert. Le Tribunal fédéral examine librementle respect de cette norme, mais il ne revoit les constatations de fait del'autorité cantonale que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 I 180 consid.2.1 p. 182; 129 I 129 consid. 2.1 p. 133). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à ladéfense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à sonentretien et celui de sa famille (ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205; 125 IV 161consid. 4a p. 164; 124 I 97 consid. 3b p. 98). A cet égard, il y a lieu detenir compte des ressources effectives du requérant et, le cas échéant, despersonnes qui ont une obligation d'entretien à son égard ainsi que de safortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-là soit disponible(ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2, 97 consid. 3b p. 98). L'Etat ne peut toutefoisexiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa"réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs del'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santéet l'âge du requérant (arrêt non publié 1P.450/2004 cité par le recourant, etles références). 3.2 La Cour civile a jugé que l'autorité inférieure avait à juste titreconsidéré que le requérant pouvait mettre à contribution une partie de safortune mobilière pour financer la procédure de mesures protectrices en courset celle en divorce qu'il se proposait d'introduire. D'une part, l'intéresséne pouvait se prévaloir du principe de l'intangibilité de la "réserve desecours" posé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès lors qu'il neremplissait pas les conditions particulières posées en la matière. Il étaiten effet en bonne santé et en pleine force de l'âge, réalisait plus que sonminimum vital (en tenant compte des suppléments de procédure pris enconsidération pour le calcul de l'indigence), disposait d'un travail bienrémunéré et ne devait pas faire face à des frais extraordinaires de maladie.D'autre part, sa fortune, d'un montant de 20'486 fr., excédait les limitesfixées par la circulaire no 9, selon laquelle un capital de 4'000 fr. à10'000 fr. au maximum est considéré comme intangible, et suffisait à financerles frais de procédure estimés de façon large à 7'500 fr. par l'autoritéinférieure. 3.3 Le recourant soutient qu'en fixant à 10'000 fr. (25'000 fr. si lerequérant est âgé ou invalide) le capital intangible, la circulaire no 9viole la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'après laquelle la "réserve desecours" varie entre 20'000 fr. et 40'000 fr. Il semble en outre reprocher àl'autorité cantonale d'avoir faussement interprété cette dernière en limitantson application aux seules personnes invalides ou âgées. A son avis, elledevrait s'appliquer chaque fois que le requérant ne pourra pas reconstituer àbref ou moyen terme l'épargne utilisée pour financer le procès en cause. Telserait son cas, dès lors qu'il a la charge de deux enfants qu'il doitentretenir avec son seul revenu. 3.4 Cette critique est vaine. Comme l'a considéré à bon droit la Cour civile,la jurisprudence à laquelle se réfère le recourant a été rendue dans des casparticuliers où, en raison de son âge et/ou de son état de santé, lerequérant voit sa situation financière affectée de telle sorte qu'il doitpuiser dans son capital pour faire face à ses besoins. En l'espèce, lerecourant ne prétend pas qu'il remplirait ces conditions spécifiques. Enparticulier, il ne conteste pas les constatations de l'arrêt attaqué, selonlesquelles il jouit d'une bonne santé, réalise plus que son minimum vital,dispose d'un travail bien rémunéré et n'a pas à faire face à des fraisextraordinaires de maladie (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 145 consid.5c/aa p. 160). Il se contente d'opposer péremptoirement, sans aucunedémonstration, sa propre interprétation de la jurisprudence et d'affirmer quecelle-là doit s'appliquer à son endroit. Dans cette mesure sa critique estirrecevable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 492 consid. 1b p. 495),faute de répondre aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ(ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 273consid. 2.1 p.275). Dès lors que le recourant se prévaut inutilement de lajurisprudence du Tribunal fédéral sur la "réserve de secours", sonargumentation selon laquelle la circulaire no 9 contreviendrait aux principesqui y sont développés est dépourvue de toute pertinence. 4.Vu ce qui précède le recours doit être rejeté dans la mesure de sarecevabilité. Comme il était par ailleurs dénué de toute chance de succès, lademande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Lerecourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à laCour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 18 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.375/2006
Date de la décision : 18/12/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-18;5p.375.2006 ?
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