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18/12/2006 | SUISSE | N°5C.274/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 décembre 2006, 5C.274/2006


{T 0/2}5C.274/2006 /frs Arrêt du 18 décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffier: M. Braconi. dame Y.________,défenderesse et recourante, représentée par Me Daniel A. Meyer, avocat, contre A.________ et B.________,demandeurs et intimés, représentés par Me Philippe H. Ehrenström, avocat, entretien d'enfants majeurs, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicedu canton de Genève du 15 septembre 2006. Faits : A.A.a Par jugement du 2 mai 2002, le Tribunal de première instance de Genève aprononcé le d

ivorce des époux X.________, né le 1er mai 1943, et dameY._____...

{T 0/2}5C.274/2006 /frs Arrêt du 18 décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Nordmann et Hohl.Greffier: M. Braconi. dame Y.________,défenderesse et recourante, représentée par Me Daniel A. Meyer, avocat, contre A.________ et B.________,demandeurs et intimés, représentés par Me Philippe H. Ehrenström, avocat, entretien d'enfants majeurs, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicedu canton de Genève du 15 septembre 2006. Faits : A.A.a Par jugement du 2 mai 2002, le Tribunal de première instance de Genève aprononcé le divorce des époux X.________, né le 1er mai 1943, et dameY.________, née le 29 avril 1959; il a attribué à la mère la garde etl'autorité parentale sur les enfants A.________, né le 13 mai 1984, etB.________, né le 9 janvier 1987. A.b Fin mai 2003, dame Y.________ a rencontré Y.________, qu'elle a épousé le11 décembre 2004. A la suite de divers incidents entre celui-ci, d'une part,et B.________ et A.________, d'autre part, les deux garçons se sont installéschez leur père, le premier en août 2003 et le second en mars 2004. A. ________ a obtenu la maturité en juin 2003; il a ensuite suivi des coursde comptabilité de fin août à fin septembre 2004; il a commencé des étudesuniversitaires au semestre d'hiver 2004/2005 afin d'obtenir une licence ensciences économiques et commerciales, et a passé les examens de la sessiond'hiver 2005; il suit 20-30 heures de cours par semaine et accomplit unimportant travail d'étude à domicile. En mai 2005, son frère B.________fréquentait la troisième année au Collège de Saussure; après l'obtention desa maturité, il envisage d'entreprendre des études à la Faculté des sciencessociales et économiques. B.Les 11 janvier et 7 avril 2005, A.________ et B.________ ont respectivementintroduit action contre leur mère devant le Tribunal de première instance deGenève, en concluant chacun au paiement d'une contribution d'entretien de1'250 fr. par mois. Les deux causes ont été jointes. Par jugement du 10 novembre 2005, le Tribunal de première instance de Genèvea condamné dame Y.________ à verser à titre de contribution d'entretien, parmois et d'avance, 760 fr. à A.________ à partir du 11 janvier 2004 et 750 fr.à B.________ à partir du 7 avril 2004, aussi longtemps qu'ils poursuivrontdes études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à leur 25èmeanniversaire, lesdites pensions étant de surcroît indexées au coût de la vie.Statuant le 15 septembre 2006, la Chambre civile de la Cour de justice ducanton de Genève a confirmé cette décision. C.Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, dameY.________ conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au déboutement desdemandeurs de toutes leurs conclusions. Des observations n'ont pas étérequises. D.Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours dedroit public connexe de la défenderesse (5P.443/2006). Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recoursdont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 1.1 Déposé à temps à l'encontre d'une décision finale prise en dernièreinstance par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile denature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 8'000 fr., le recours estouvert au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 1.2 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faitstels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins quedes dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou quedes constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al.2 OJ). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait,ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale(ATF 132 III 1 consid. 3.1 p. 5, 626 consid. 3.4 p. 634/635), ni de faitsnouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). En tant qu'elle s'écarte de ces règles, l'argumentation de la défenderesse nepeut être prise en considération (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III248 consid. 2c p. 252), et ses griefs seront examinés à la seule lumière desfaits constatés par la juridiction précédente. 2.La défenderesse dénonce une violation de l'art. 8 CC; elle reproche àl'autorité cantonale d'avoir refusé d'ordonner les mesures probatoiresqu'elle avait requises au sujet de la rupture des relations personnellesentre les parties et de s'être ralliée à la version des demandeurs selonlaquelle la désunion trouvait son origine dans le comportement de son mari. 2.1 En l'espèce, la Cour de justice a retenu que le relâchement, puis larupture, des relations personnelles entre la mère et ses deux enfantstrouvaient leur origine dans les altercations ayant éclaté entre ceux-ci etle nouvel époux de celle-là. Les circonstances de ces événements démontraientque tant les enfants que le mari endossaient une part de responsabilité dansla survenance de ces disputes, sans qu'il y ait lieu de rechercher lequel desprotagonistes y avait contribué de manière prépondérante. Par conséquent, larupture des relations personnelles ne pouvait être imputée à la seule fautedes demandeurs. Comme les faits constatés permettaient de conclure que ladésunion n'incombait pas exclusivement à ces derniers, l'ouverture d'enquêteset l'audition du mari ne s'avéraient pas nécessaires. 2.2 Comme le souligne la défenderesse elle-même, le refus d'ordonnerl'ouverture d'enquêtes est le résultat d'une appréciation anticipée despreuves. Or, la jurisprudence a rappelé à maintes reprises que la norme endiscussion ne s'oppose pas à un tel procédé (cf. parmi l'abondantecasuistique: ATF 131 III 222 consid. 4.3. p. 226; 129 III 18 consid. 2.6 p.25). Il s'ensuit que le moyen est dépourvu de fondement. Au demeurant, l'autorité précédente n'a nullement admis que la rupture desrelations personnelles était exclusivement imputable au mari de ladéfenderesse; elle a retenu, au contraire, qu'aussi bien les demandeurs quel'intéressé avaient "une part de responsabilité dans la survenance de cesdisputes". 3.La défenderesse se plaint en outre d'une violation de l'art. 277 al. 2 CC; ensubstance, elle prétend qu'elle ne saurait être astreinte à payer unecontribution d'entretien, vu la rupture des relations personnelles entre lesparties, dont la responsabilité échoit aux seuls demandeurs. 3.1 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore deformation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où lescirconstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'àce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevéedans des délais normaux. L'une des circonstances à prendre en compte pourjuger si le paiement d'une contribution d'entretien peut être exigé du parentrecherché est la qualité des relations personnelles entre les parties (art.272 CC). L'inexistence de ces relations attribuée au seul comportement dudemandeur d'aliments peut ainsi justifier le refus de toute prestation (ATF120 II 177 consid. 3c p. 179 et les arrêts cités). Toutefois, une réserveparticulière s'impose lorsqu'il s'agit d'un enfant de parents divorcés; ilfaut prendre en considération les vives émotions que le divorce des parentspeut faire naître chez l'enfant et les tensions qui en résultent normalement,sans que l'on puisse lui en faire le reproche; néanmoins, si l'enfant, devenumajeur, persiste dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce, cetteattitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 120 II 127 consid. 3b p.130; 113 II 374 consid. 4 p. 378 ss; cf. aussi: ATF 129 III 375 consid. 4.2p. 379/380). En ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC;Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd., n. 89 ad art. 277 CC). Le Tribunalfédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, à savoirlorsque la décision attaquée repose sur une appréciation insoutenable descirconstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et del'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments propres à fonderla décision ou, au contraire, prend en considération des facteurs dénués depertinence (cf. notamment: ATF 132 III 49 consid. 5.2 p. 57, 97 consid. 1 p.99 et la jurisprudence citée). 3.2 En l'occurrence, comme on l'a dit (cf. supra, consid. 2.1), la Cour dejustice a constaté que la rupture des relations personnelles entre lesparties incombait aussi bien aux demandeurs qu'au nouveau mari de ladéfenderesse, sans qu'il faille rechercher lequel des protagonistes y avaitcontribué de façon prépondérante, en sorte que la responsabilité de ladésunion était partagée. Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pasappliqué faussement l'art. 277 al. 2 CC en tant qu'elle a reconnu le droit àl'entretien. La question de savoir si une réduction de la pension seraitenvisageable (cf. ATF 111 II 413 consid. 5a p. 419) n'a pas à être tranchée;la défenderesse n'a pas abordé cette problématique (art. 55 al. 1 let. c OJ;ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748/749), ni n'a formulé de conclusions -chiffrées (art. 55 al. 1 let. b OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédéraled'organisation judiciaire, t. II, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OJ et les arrêtscités) - sur ce point. Lorsqu'elle qualifie "d'insoutenable cette appréciation" et affirme que larupture réside "exclusivement" dans le comportement de ses enfants, ladéfenderesse discute les constatations souveraines des magistrats cantonaux,ce qui est prohibé dans un recours en réforme (cf. supra, consid. 1.2). Il nerésulte pas non plus de la décision attaquée qu'elle aurait toujours exprimé"clairement sa volonté de rétablir des relations personnelles avec ses fils,lesquels s'y [seraient] toujours refusés". Le recours est dès lorsirrecevable à cet égard. 4.En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sarecevabilité, aux frais de la défenderesse (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a paslieu d'accorder des dépens aux demandeurs, qui n'ont pas été invités àrépondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 18 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.274/2006
Date de la décision : 18/12/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-18;5c.274.2006 ?
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