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18/12/2006 | SUISSE | N°2A.673/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 décembre 2006, 2A.673/2006


2A.673/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 18 décembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, c/o Y.________,recourant, représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 10 octobre 2006. Le Tribunal fédéral consi

dère en fait et en droit: 1.X. ________, ressortissant de l...

2A.673/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 18 décembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, c/o Y.________,recourant, représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 10 octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.X. ________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en1972, n'a pas quitté la Suisse après le rejet définitif de sa demanded'asile, le 14 avril 2003; il a requis sans succès une autorisation deséjourner dans le canton de Vaud, puis une admission provisoire. Le 23 mars 2006, il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour autitre de regroupement familial. Il alléguait qu'il vivait depuis quelquesannées avec la femme qu'il avait épousée coutumièrement dans son paysd'origine, il y a quinze ans, Y.________, née le 23 novembre 1977 ettitulaire d'une autorisation annuelle de séjour, qui se trouverait en Suissedepuis 1990. Il précisait aussi que sa compagne, séropositive, souffraitd'une cécité invalidante et qu'une enfant prénommée Z.________ était née deleur union, le 2 novembre 2005. Par décision du 21 septembre 2006 Service de la population (SPOP) a refuséd'entrer en matière sur la requête, en vertu de l'art. 14 de la loi fédéralesur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31). Saisi d'un recours de X.________ contre cette décision, le Tribunaladministratif l'a rejeté par arrêt du 10 octobre 2006. 2.Agissant le 9 novembre 2006 par la voie du recours de droit administratif,X.________ conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt duTribunal administratif du 10 octobre 2006. Il présente aussi une demande demesures provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution de son renvoide Suisse et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Au fond, il seprévaut de l'art. 8 CEDH et sollicite préalablement son audition personnelle,ainsi que celle de son épouse, "compte tenu de la complexité des faits àétablir". Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais ademandé la production des dossiers cantonaux concernant le recourant etY.________. 3.3.1 Au regard des faits à examiner, qui concernent uniquement la recevabilitédu présent recours - question que le Tribunal fédéral examine d'office etlibrement (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 352 consid. 1 p. 353, 361consid. 1 p. 363, 571 consid. 1 p. 573) - il n'y a pas lieu de donner suite àla réquisition d'audition du recourant et de sa compagne (art. 95 OJapplicable en vertu de l'art. 113 OJ). 3.2 Selon l'art. 14 al. 1 LAsi, un requérant débouté ne peut engager uneprocédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour, à moins qu'il n'yait droit. D'un tel droit dépend également la recevabilité du recours dedroit administratif (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 131 II 339 consid.1. p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1).En sa qualité de ressortissant de la République populaire du Congo, dont lademande d'asile a été définitivement rejetée le 14 avril 2003, le recourantn'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.Reste à examiner si sa relation avec sa compatriote Y.________ et la fillequ'il a eue avec cette dernière, le 2 novembre 2005, lui permet d'obtenir uneautorisation de séjour pour regroupement familial. 3.3 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit aurespect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pours'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi uneautorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cettedisposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa familleayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou aubénéfice d'une autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références citées; 129 II 193 consid.5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). Dans le cadre de l'art. 14 al. 1 LAsi,une demande d'autorisation de séjour fondée uniquement sur l'art. 8 CEDH nepeut être introduite qu'après le renvoi de l'étranger concerné. Une exceptionau principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si ledroit à l'autorisation de séjour requise est manifeste (arrêt 2A.8/2005 du 30juin 2005, consid. 3.3, non publié). 3.4 Dans le cas particulier, Y.________ ne dispose que d'une autorisationannuelle de séjour, mais l'on peut présumer que celle-ci sera renouvelée enraison de son état de santé. Le canton de Vaud a d'ailleurs transmis sondossier, le 25 août 2005, à l'Office fédéral des migrations (ODM) pourapprobation d'une autorisation de séjour humanitaire. Quoi qu'il en soit, lemariage coutumier qu'elle a conclu avec le recourant il y a une quinzained'années, à l'initiative des parents, alors qu'elle était âgée de quatorzeans, ne saurait être reconnu comme mariage au sens de la législation suisse.Les deux ont en outre déclaré être célibataires dans leurs précédentesdemandes d'autorisation de séjour. Au demeurant, cette soi-disant union a étésuivie d'une séparation de plus de dix ans, période pendant laquellel'intéressée a notamment vécu quelque temps en France avec un autrecompatriote et a eu un enfant de celui-ci, A.________, né le 29 février 2000.Dans ces circonstances, les relations que le recourant entretient avec sacompagne ne lui permettent pas de se prévaloir d'un droit à une autorisationde séjour en vertu de l'art. 8 CEDH qui ferait obstacle à l'application del'art. 14 al. 1 LAsi. Il en va de même des liens qu'il a pu tisser avec safille, qui vient d'avoir une année. Il appartiendra ainsi au recourant dequitter d'abord la Suisse et de présenter sa demande de regroupement familialdepuis l'étranger. Le présent recours est dès lors irrecevable sous l'angle de l'art. 100 al. 1lettre b ch. 3 OJ. 4.Le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire. Toutefois,indépendamment de la question de savoir s'il se trouve ou non dans le besoinau sens de l'art. 152 al. 1 OJ, force est de constater que ses conclusionsétaient d'emblée dépourvues de chance de succès. La demande d'assistancejudiciaire doit ainsi être rejetée et les frais mis à la charge du recourant,en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1OJ). Au vu de ce qui précède, la demande de mesures provisionnelles devient sansobjet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 18 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.673/2006
Date de la décision : 18/12/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-18;2a.673.2006 ?
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