La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2006 | SUISSE | N°2A.405/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 décembre 2006, 2A.405/2006


{T 0/2}2A.405/2006 /viz Arrêt du 18 décembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. A. A.________ et ses enfants B.A.________, C.A.________ et D.A.________,recourants,représentés par Claude Paschoud, conseiller juridique, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Autorisations d'établissement; regroupement familial, recours de droit administratif contre l'arrêt

du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 29 mai 2006....

{T 0/2}2A.405/2006 /viz Arrêt du 18 décembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. A. A.________ et ses enfants B.A.________, C.A.________ et D.A.________,recourants,représentés par Claude Paschoud, conseiller juridique, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Autorisations d'établissement; regroupement familial, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 29 mai 2006. Faits: A.A. A.________, ressortissante angolaise, est arrivée en Suisse le 14octobre1997. Elle a obtenu une autorisation de séjour par son mariage, le 19 mars1999, avec un ressortissant italien au bénéfice d'une autorisationd'établissement, puis une autorisation d'établissement à partir du 19 mars2004. Le 16 mai 2003, elle a formulé une demande de regroupement familial pour sesquatre enfants B.A.________, née en 1987, E.________, né en 1989,C.A.________, né en 1990 et D.A.________, née en 1994. Le 11 juillet 2003,les demandes d'autorisations d'entrée en Suisse en faveur des enfants enquestion ont été déposées auprès de l'Ambassade suisse à Kinshasa. Par arrêt du 26 juillet 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud(ci-après: le Tribunal administratif) a confirmé une décision du8janvier2004 du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: leService de la population) refusant d'autoriser l'entrée, respectivement leséjour par regroupement familial en faveur des enfants précités. Il a estiméque le refus était justifié du fait que la filiation et l'identité desenfants de l'intéressée n'étaient pas établis à satisfaction de droit. B.Le 22 décembre 2004, A.A.________ a déposé une nouvelle demande deregroupement familial pour ses enfants. B.A.________ est entrée en Suisse le10 juin 2005 sans visa. Le 8 août 2005, une demande d'autorisation de séjoura été déposée en sa faveur. Le20 août 2005, les autres enfants E.________,C.A.________ et D.A.________ ont déposé une demande de visa pour rejoindreleur mère en Suisse. Dans un courrier du 11 octobre 2005, celle-ci a informéle Service de la population qu'elle retirait sa demande en faveur de l'enfantE.________, qui était en fait le fils de sa soeur. Un test ADN a établi lafiliation des autres enfants avec l'intéressée. Par décision du 19 décembre 2005, le Service cantonal a refusé l'autorisationd'établissement par regroupement familial ainsi que les autorisationsd'entrée en faveur de B.A.________, C.A.________ et D.A.________. Un délaid'un mois dès la notification de la décision a été imparti à B.A.________pour quitter le territoire vaudois. C.Le 29 mai 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté parA.A.________ et ses enfants B.A.________, C.A.________ et D.A.________ contrela décision du Service de la population du 19 décembre 2005; il a confirmé ladécision attaquée et indiqué que l'autorité intimée impartirait un nouveaudélai de départ à B.A.________. Le Tribunal administratif a notamment relevéque, même si les liens de A.A.________ avec ses enfants s'étaient intensifiésces dernières années, l'intéressée n'avait pas entretenu avec eux unerelation prépondérante et n'avait pas indiqué que des changements sérieux decirconstances rendaient nécessaire leur venue. Parailleurs, il était douteuxque leur déplacement en Suisse soit conforme à leur intérêt, étant donné que,âgés de 18 ans et demi, 15 ans et demi et 11 ans, ils avaient tissé avec leurpays d'origine des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. D.Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.A.________ et sesenfants B.A.________, C.A.________ et D.A.________ demandent au Tribunalfédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunaladministratif du 29 mai 2006 ainsi que la décision du Service cantonal du 19décembre 2005 et de mettre les trois enfants prénommés au bénéfice d'uneautorisation d'établissement. Ilsreprochent en substance au Tribunaladministratif de s'être "laissé guider par des considérations non pertinenteset étrangères au but des dispositions applicables". En outre, B.A.________requiert l'effet suspensif afin de pouvoir rester en Suisse jusqu'à l'issuede la procédure. Le Tribunal administratif a conclu au rejet du recours et ne s'est pas opposéà l'octroi de l'effet suspensif. Le Service de la population s'en est remisaux déterminations du Tribunal administratif. L'Office fédéral des migrations a proposé le rejet du recours. E.Par ordonnance du 3 août 2006, le Président de la IIe Cour de droit public aadmis la requête d'effet suspensif de B.A.________. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60). 1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droitadministratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisationsauxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Les autoritéscompétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales etdes traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus de l'autorisation deséjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). En principe, l'étranger n'a pas dedroit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour. Lerecours de droit administratif n'est donc pas recevable, à moins que nepuisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'untraité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131II 339 consid. 1 p. 342/343). L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE dispose que les enfants célibataires âgés demoins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisationd'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.En l'espèce, A.A.________ bénéficie d'une autorisation d'établissement et sesenfants étaient âgés de moins de dix-huit ans au moment du dépôt de lademande de regroupement familial. Lerecours de droit administratif est doncrecevable sous cet angle. Par ailleurs, l'art. 8 CEDH peut également conférer un droit à uneautorisation de séjour aux enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'undroit de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permisd'établissement - si les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 et les arrêts cités). L'existence de telsliens pouvant être admis au vu des circonstances (cf. consid. 5.1 ci-après),le présent recours est aussi recevable sous l'angle de cette disposition. 1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites, lerecours est recevable, sous réserve de la conclusion tendant à l'annulationde la décision cantonale de première instance (effet dévolutif du recoursdéposé auprès du Tribunal administratif; ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302/303et l'arrêt cité). 2.Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droitfédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droitfédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114al.1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence,contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié parles faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexactsou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 132 II 21 consid. 2 p. 24;132 I 42 consid. 3.1 p. 44). Aussi la possibilité d'alléguer des faitsnouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est-elle trèsrestreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas lespreuves que l'instance inférieure aurait dûretenir d'office et dont ledéfaut d'administration constitue une violation de règles essentielles deprocédure (ATF 132 V 166 consid. 2.1 p.171). En particulier, lesmodifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas êtreprises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoirmal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ontchangé après sa décision (ATF 130 II 493 consid. 2 p. 497 et les arrêtscités). Dans ces conditions, la lettre de recommandation du 26 juin 2006concernant B.A.________, annexée au mémoire de recours, ne peut pas êtreprise en considération. En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoirl'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas untel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 3.Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, l'art. 3 de l'annexe I del'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et laCommunauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la librecirculation des personnes (RS 0.142.112.681) ne s'applique pas, en l'espèce,car les enfants de A.A.________ ne bénéficient ni de la nationalité, ni d'uneautorisation de séjour d'un Etat membre (cf. ATF 130 II 1 consid. 3 p. 5 ss).Dès lors, l'éventuel droit de B.A.________, C.A.________ et D.A.________ àune autorisation de séjour doit s'examiner à la lumière des dispositions dudroit interne, soit de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. 4.Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est depermettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familialecomplète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (lafamille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque lesparents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuisplusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupementfamilial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir auprès duparent établi en Suisse les enfants est soumis à des conditions plusrestrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans cedernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sansrestriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, enrevanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établien Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autreparent ou de proches. La reconnaissance d'un tel droit suppose alors que leparent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante endépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important descirconstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendantnécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple unemodification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger(cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p.14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Ces restrictions sontpareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants deparents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p.256; 126 II329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a p.639/640; 124 II 361 consid.3a p. 366; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160 et les arrêts cités). Dans un arrêt du 19 décembre 2006 destiné à la publication (cause2A.316/2006), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence.Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit, danscertains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, mêmes'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec leparent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativementavancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance,d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoirvivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays àpoursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen ducas doit être global et tenir particulièrement compte de la situationpersonnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégreren Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et laforce des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées,de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent établi en Suisse,son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sontdes éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacementde son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pourlui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveaupays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parentétabli en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifsavec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec leparent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans unemesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative.C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venueen Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvelenvironnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) quedes adolescents ou des enfants proches de l'adolescence. D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et setrouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant ledéplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidementétayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place desalternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieuxà sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration enSuisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire,connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parentétabli dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pourapprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps quel'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, etexaminer dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors àmaintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance etl'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers aveclui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il agardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il ya également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération lesraisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupementfamilial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilitésconcrètes de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre2006, consid. 3 et 5). 5.5.1En l'espèce, A.A.________ est venue en Suisse
en 1997, laissant ses troisenfants au pays à la charge de sa mère et de sa soeur, leur père ne s'enétant jamais occupé. Cette situation consacre donc une rupture profonde desliens familiaux qui permet de douter de l'intensité de ceux-ci; preuve en estque l'intéressée a attendu jusqu'en 2003 avant de formuler une demande deregroupement familial pour ses enfants. Elle a certes expliqué avoir différésa demande pour diverses raisons (insuffisance de moyens financiers, doutessur la solidité de son mariage). Avec le Tribunal administratif, il fauttoutefois constater que ces raisons, vaguement alléguées et non étayées, nesont guère convaincantes et que A.A.________ pouvait se prévaloir d'un droitau regroupement familial dès 1999, sur la base de l'art. 8 CEHD. Les troisenfants de A.A.________ ont été élevés par leur grand-mère maternelle et leurtante en République démocratique du Congo, où se trouvent leurs attachesfamiliales et socio-culturelles les plus importantes. Les recourantsaffirment qu'ils ont gardé des contacts durant toute leur séparation,A.A.________ leur ayant rendu visite plusieurs fois en Afrique et leurtéléphonant au moins une fois par semaine. Toutefois, le maintien de cescontacts n'a rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire àdonner à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par lajurisprudence. L'intéressée se contente d'affirmer de manière très généralequ'elle a assumé pendant toute cette période la responsabilité principale del'éducation de ses enfants, sans préciser cependant dans quelles situationsconcrètes elle est intervenue. Le Tribunal administratif s'est fondé sur lepréavis du 4 novembre 2005 de l'Ambassade suisse à Kinshasa, selon lequel lesenfants ne connaîtraient "pas très bien" leur mère. Il n'y a aucune raison des'écarter de cette constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105al. 2 OJ). A.A.________ n'a ainsi pas établi avoir entretenu des relationsparticulièrement intenses avec ses enfants durant leur séparation et lesliens noués entre les recourants ne l'emportent pas sur les relations que lesenfants ont tissés avec leur grand-mère et leur tante en Afrique. 5.2 Il reste à examiner si des changements de circonstances rendentnécessaire le regroupement familial des enfants en Suisse. Les recourantsallèguent que le décès du grand-père en janvier 2006 aurait complètementbouleversé la situation, l'autorité de la grand-mère et de la tante étantremise en question par les enfants (cf. p. 3 du mémoire de recours du 29 juin2006). Dans le mémoire adressé au Tribunal administratif le 12 janvier 2006,ils invoquaient le décès de la grand-mère (cf. p. 3 dudit mémoire derecours). Ces affirmations contradictoires, étayées par aucun moyen depreuve, sont peu crédibles. Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que lesenfants sont également pris en charge par leur tante et il n'est par ailleurspas allégué que cette dernière ne serait plus en mesure d'assumer cettetâche. L'argument selon lequel les enfants souffriraient d'être moins bientraités par leur tante que les propres enfants de celle-ci n'est pasconvainquant: en effet, non seulement il est invoqué pour la première foisdevant l'autorité de céans, mais A.A.________ expliquait le 11 octobre 2005aux autorités qu'elle avait inclus E.________, le fils de sa soeur, dans lademande de regroupement familial "pour ne pas séparer ses enfant de leurcousin, élevé comme un frère". Il apparaît ainsi que les enfants deA.A.________ forment une véritable communauté familiale avec leurs cousins.Au surplus, si l'autorité de la tante est actuellement contestée par lesenfants, rien n'indique qu'il en sera autrement vis-à-vis de l'autoritématernelle en Suisse. Force est donc de retenir qu'il n'existe pas dechangement de circonstances justifiant la venue des enfants en Suisse. 5.3 Il est vrai que B.A.________ vit auprès de sa mère en Suisse depuis lemois de juin 2005. Cela ne constitue cependant pas un motif suffisant pouradmettre le regroupement familial en sa faveur, même si les relations entrela mère et la fille se sont intensifiées, surtout depuis que B.A.________séjourne en Suisse sans autorisation. Par ailleurs, même si la premièredemande de regroupement familial a été déposée alors que B.A.________ étaitencore mineure, tout porte à croire, compte tenu des circonstances, que savenue en Suisse est avant tout motivée par des raisons économiques, le butétant plus d'assurer son avenir professionnel que de la mettre en contactavec sa mère. Il en est de même pour l'enfant C.A.________, âgé aujourd'huide seize ans. En outre, compte tenu des prévisibles difficultésd'intégrations des enfants dans un nouveau milieu socio-culturel, les motifsparticuliers justifiant un regroupement familial ne sont pas admisfacilement, particulièrement lorsque l'enfant est plus âgé. Or, en l'espèce,aucun motif particulier n'a établi qu'il n'y avait plus de possibilités deprise en charge des enfants dans le pays d'origine. Quant à D.A.________, sonsort doit logiquement suivre celui de ses aînés, vu qu'il convient d'éviterde diviser davantage la famille. Au demeurant, il sied de relever qu'à sonarrivée en Suisse, A.A.________ n'avait pas mentionné l'existence deD.A.________ "car elle avait honte de parler de sa cadette". D'après lajurisprudence, l'enfant dont l'existence a été cachée aux autorités de policedes étrangers ne peut en principe pas obtenir une autorisation au sens del'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 115 Ib 97 consid. 3b p. 101/102; cf. égalementarrêt 2A.309/1997 du 3 décembre 1997, consid. 3b). Seules des circonstancesparticulières permettraient de passer outre à une telle dissimulation pouraccorder une autorisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 5.4 Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 17 al. 23ème phrase LSEE en refusant d'accorder une autorisation d'établissement auxenfants de A.A.________, d'autant que les recourants pourront continuer àgarder des contacts comme ils l'ont fait jusqu'ici. 6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, les recourantsdoivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) etn'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants,solidairement entre eux. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsiqu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 18 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.405/2006
Date de la décision : 18/12/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-18;2a.405.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award