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15/12/2006 | SUISSE | N°I.930/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 décembre 2006, I.930/05


Cause {T 7}I 930/05 Arrêt du 15 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet A.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH,place du Grand-Saint-Jean 1, 1003Lausanne, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion 1951 Sion,intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 28 novembre 2005) Faits: A.A. ________, née en 1961, travaillait selon un taux d'activité de 90% enqualité de secrétaire pour le compte de l'entreprise X.________ SA. Souffrantde cervicalgies et de l

ombalgies chroniques, elle a été contrainte de réduireson...

Cause {T 7}I 930/05 Arrêt du 15 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet A.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH,place du Grand-Saint-Jean 1, 1003Lausanne, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion 1951 Sion,intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 28 novembre 2005) Faits: A.A. ________, née en 1961, travaillait selon un taux d'activité de 90% enqualité de secrétaire pour le compte de l'entreprise X.________ SA. Souffrantde cervicalgies et de lombalgies chroniques, elle a été contrainte de réduireson taux d'activité à 80% à compter du mois de mars 2003.Le 28 janvier 2004, A.________ a déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement dansune nouvelle profession et d'une rente. Procédant à l'instruction de lademande, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueillil'avis des médecins traitants de l'assurée (rapports des docteurs R.________du 27 février 2004, M.________ du 12 mars 2004 et P.________ du 7 juin 2004)et mis en oeuvre une expertise médicale pluridisciplinaire (rapports desdocteurs O.________ du 4 avril 2005 et C.________ du 10 avril 2005). Del'ensemble des renseignements médicaux récoltés, il ressortait que l'assuréedisposait d'une capacité résiduelle de travail de 50% dans son activitéhabituelle de secrétaire. L'office AI a également fait réaliser une enquêteéconomique sur le ménage, qui n'a pas révélé d'empêchements particuliers dansl'exercice des travaux habituels (rapport du 2août 2004).Par décisions des 18 et 19 avril 2005, confirmées sur opposition le 26juinsuivant, l'office AI a refusé d'octroyer les prestations requises. Elle aconsidéré, d'une part, que le degré d'invalidité globale, fixé conformément àla méthode mixte d'évaluation à 36%, était insuffisant pour donner droit àune rente d'invalidité et, d'autre part, qu'une mesure de reclassementn'était pas susceptible d'améliorer la capacité de gain de l'assurée. B.A.________ a déféré la décision sur opposition du 16 juin 2005 au Tribunalcantonal des assurances du canton du Valais, en limitant l'objet de sonrecours à la seule question du droit à la rente. La juridiction cantonale l'adéboutée par jugement du 28 novembre 2005. C.A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle demande l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut, implicitement,à l'octroi d'une rente d'invalidité à compter du 1er juin 2005.L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur le droit de la recourante à une rente del'assurance-invalidité, singulièrement le taux d'invalidité à la base decette prestation. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. IIIde la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (envigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure de recours concernantl'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen duTribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droitfédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - maiss'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'estalors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, etil peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment decelles-ci. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependantpas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerneles prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loifédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique toutefois aux recourspendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée envigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis auTribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006,son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneurcorrespond à celle du nouvel al. 1. 2.Sans contester l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invaliditéau cas d'espèce, la recourante reproche cependant aux premiers juges d'avoirignoré qu'à compter du mois de mars 2005, elle aurait travaillé à pleintemps, justifiant à partir de ce moment-là l'application de la méthodeordinaire de comparaison des revenus. 3.3.1Lors de l'examen initial du droit à la rente, il convient d'examinerquelle est la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il s'agit d'appliquer.Le choix de l'une des trois méthodes reconnues (méthode générale decomparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art.27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al.2ter LAI en corrélationavec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al.2bis LAI encorrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut dubénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative àtemps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative àtemps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de cestrois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmescirconstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assuréstravaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide,aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupationlucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle,familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voirecirconscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle étaitdemeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situationfinancière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, sesqualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités ettalents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base del'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrativelitigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'uneactivité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoirereconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré devraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c,117 V 194 consid. 3b et les références). Par ailleurs, tout changementultérieur du mode d'évaluation de l'invalidité peut constituer un motif derévision de la rente au sens de l'art. 17 LPGA. Le Tribunal fédéral desassurances a ainsi maintes fois jugé en effet que la méthode d'évaluation del'invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statutjuridique de l'assuré, mais qu'il pouvait arriver que dans un cas d'espèce lecritère de l'incapacité de gain succède à celui de l'empêchement d'accomplirses travaux habituels ou inversement (ATF 119 V 478 consid. 1b/aa, 113 V 275consid. 1a et les références). 3.23.2.1En l'espèce, la juridiction cantonale a estimé que jusqu'à la date de ladécision litigieuse du 26 juin 2005, la recourante aurait travaillé selon untaux d'activité de 90% seulement, comme elle l'avait d'ailleurs fait depuisson divorce et jusqu'à la survenance de ses ennuis de santé. Elle n'a pasconsidéré comme présentant un degré de vraisemblance prépondérant lesallégations de la recourante d'après lesquelles elle aurait augmenté son tauxd'activité à compter du mois de mars 2005, celles-ci ayant été faites aprèscoup et, à son avis, pour les besoins de la cause. 3.2.2 Ce point de vue ne résiste toutefois pas à l'examen des faits. 3.2.2.1 Ainsi que cela ressort des pièces versées au dossier, la recourante,divorcée depuis le 12 janvier 1996, a exercé, depuis 1993, une activité àtemps partiel à un taux variant le plus souvent entre 80et 90% d'un tempsplein. Elle prenait invariablement congé le mercredi, afin de pouvoirs'occuper ce jour-là de son fils, dont le père avait la garde. A la personnechargée d'effectuer l'enquête ménagère, elle a précisé que - dans tous lescas -, elle aurait travaillé à un taux d'activité de 90%, cela pour desraisons essentiellement financières (enquête économique sur le ménage du 2août 2004).A l'appui de son opposition du 14 mai 2005, la recourante a déclaré: "[S]ij'étais en bonne santé, j'aurais repris une activité à 100% en ce débutd'année 2005, cela pour le motif suivant que je n'ai plus à m'occuper de[mon] fils les mercredi[s] après-midi étant donné que ce dernier a atteintl'âge de 16 ans". Elle a précisé en procédure cantonale que son filstravaillait désormais tous les mercredis après-midi, "pour se faire quelqueargent, auprès de son futur maître d'apprentissage". 3.2.2.2 En l'espèce, on ne se trouve pas dans une situation où s'opposentdeux versions différentes et contradictoires portant sur le même état de fait(voir ATF 121 V 47 consid. 2a et les références; VSI 2000 p. 201 consid. 2d),la recourante n'ayant d'ailleurs jamais contesté les propos tenus en cours deprocédure administrative. En déclarant que son fils travaillait depuis lemois de mars 2005 tous les mercredis après-midi auprès de son futur maîtred'apprentissage, la recourante a en réalité signalé une modificationimportante des circonstances intervenue entre le jour où l'enquête économiquesur le ménage a été réalisée et le jour où la recourante a formé opposition.Or, dans la mesure où la recourante n'avait plus l'occasion de passer lesmercredis après-midi avec son fils, l'unique raison qui justifiait l'exerciced'une activité à temps partiel avait disparu. Il n'y avait dès lors aucuneraison de ne pas croire qu'elle aurait augmenté son taux d'activité, d'autantplus que sa situation personnelle - divorcée depuis 1996, elle vit, d'aprèsles renseignements contenus au dossier, seule et relativement isolée - l'yincitait. Le fait que sur le plan financier, une telle augmentation n'apparûtpas, au dire des premiers juges, indispensable, importe peu au regard desautres circonstances du cas d'espèce. 3.2.3 Sur le vu de ce qui précède, il convient dès lors d'examiner le droitaux prestations de la recourante selon la méthode mixte d'évaluation del'invalidité dans un premier temps, puis selon la méthode ordinaire decomparaison des revenus. 4.4.1Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la méthodemixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activitélucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire decomparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travauxhabituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cetteactivité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activitélucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels etcalculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affectédans les deux activités en question (art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avecles art. 27bis RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2bis LAI encorrélation avec les art. 27 RAI et 8al.3 LPGA). 4.24.2.1S'agissant du degré d'empêchement de la recourante dans l'exercice deses travaux habituels, il a été considéré comme nul. Fondé sur lesconclusions de l'enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de larecourante le 2 août 2004, laquelle remplit toutes les exigences auxquellesla jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 128 V 93),il n'y a pas lieu de s'en écarter, d'autant plus que le résultat de cetteenquête n'est pas contesté. 4.2.24.2.2.1Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation,l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activitélucrative doit être évaluée, on l'a vu, selon la méthode ordinaire decomparaison des revenus (art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art.16LPGA). Concrètement, lorsque l'assuré ne peut plus exercer (ou plus dans unemesure suffisante) l'activité qu'il effectuait à temps partiel avant lasurvenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'il aurait pu obtenireffectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé aurevenu qu'il pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à lasanté (revenu d'invalide). Pour ce faire, il convient de se placer au momentde la naissance du droit à une éventuelle rente de l'assurance-invalidité;les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à unmême moment; les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer ledroit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doiventégalement être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174).Autrement dit, le dernier salaire que l'assuré aurait pu obtenir compte tenude l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décisionlitigieuse-et non celui qu'il aurait pu réaliser s'il avait pleinementutilisé ses possibilités de gain (ATF 125V158 consid. 5c/cc)-est comparéau gain hypothétique qu'il pourrait obtenir sur un marché équilibré dutravail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploiadapté à son handicap. L'assuré ne subit pas d'incapacité de gain tant que sacapacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activitéqu'il exercerait sans atteinte à la santé (sur l'ensemble de la question,voir ATF 125 V 146; SVR 2006 IV n° 42 p. 151 [arrêt E. du 13 décembre 2005, I156/04]; arrêt non publié B. du 19 mai 1993, I417/92).La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussiexactement que possible les montants de ces deux revenus et en lesconfrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le tauxd'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrésexactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le casparticulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximativesainsi obtenues (ATF 128 V 30 consid.1). Lorsqu'on procède à une évaluation,celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeursapproximatives; une comparaison de valeur exprimées simplement en pour-centpeut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invaliditééquivaut alors à 100%, tandis que le revenu d'invalide est estimé à unpourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeursexprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 313consid. 3a et les références). 4.2.2.2 Selon l'avis commun de ses médecins traitants et des experts, larecourante dispose dans son ancienne activité de secrétaire d'une capacitérésiduelle de travail de 50%, calculée sur la base d'un horaire à pleintemps. Dans la mesure où elle aurait exercé cette activité à un tauxd'activité réduit à 90%, l'incapacité de gain s'élève dans le cas présent à44,4% pour la part consacrée à l'activité lucrative ([90-50] x 100 : 90). 4.2.3 Le taux d'invalidité
globale doit être fixé à 40% ([44,4% x 0,9] + [0x 0,1] = 40%), taux donnant droit à un quart de rente del'assurance-invalidité. 4.3 Selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI, le droit à la rente prend naissance auplus tôt à la date dès laquelle l'assuré à présenté, en moyenne, uneincapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruptionnotable. Lorsque la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité estapplicable, il convient de se fonder, par analogie à l'évaluation du degréd'invalidité, sur la moyenne pondérée de l'incapacité de travail dans lesdeux secteurs d'activité (travaux habituels et activité lucrative) (ATF 130 V102 consid. 3.4).La recourante a présenté une incapacité de travail de 50% à compter du 21janvier 2004 (rapport du docteur C.________ du 10 avril 2005, p. 7), tout enne subissant aucune limitation dans l'exercice de ces travaux habituelsdurant cette période; l'incapacité de travail moyenne de 40% pendant uneannée a dès lors été atteinte une année plus tard, soit au mois de janvier2005 ([50 x 0,9] + [0 x 0,1] = 45).Il s'ensuit que la recourante a droit à un quart de rente del'assurance-invalidité à compter du 1er janvier 2005. 5.Afin de déterminer le degré d'invalidité de la recourante pour la période oùelle aurait exercé une activité à plein temps, il peut être procédé à unecomparaison en pour-cent. Compte tenu d'un rendement diminué de 50% dans saprofession actuelle de secrétaire, la recourante présente une incapacité degain de 50%, ce qui lui donne droit à une demi-rente d'invalidité.Comme la révision de la rente n'est pas justifiée par une évolution de l'étatde santé de la recourante, à savoir par un phénomène pathologique labile,mais qu'elle s'inscrit dans un contexte où celui-ci apparaît comme stabilisé,il peut être fait abstraction du délai de trois mois prévu à l'art. 88a al. 2RAI pour fixer la naissance du droit à la demi-rente (arrêt H. du 6 février2006, I 599/05, consid. 5.2.3 et les références).Il s'ensuit que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité à compterdu 1er mars 2005. 6.La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépenspour l'instance fédérale à charge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ encorrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances du 28novembre 2005 ainsi que la décision sur opposition de l'Office cantonal AI duValais du 16 juin 2005 sont modifiés en ce sens que A.________ a droit à unquart de rente d'invalidité du 1erjanvier au 28 février 2005 et à unedemi-rente d'invalidité à compter du 1er mars 2005. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'intimé versera à la recourante la somme de 2'000fr. (y compris la taxe àla valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le Tribunal cantonal des assurances statuera sur les dépens pour la procédurede première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.930/05
Date de la décision : 15/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-15;i.930.05 ?
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