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15/12/2006 | SUISSE | N°I.694/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 décembre 2006, I.694/05


Cause {T 7}I 694/05 Arrêt du 15 décembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl M.________, recourant, représenté par la Fédération suisse pour l'intégrationdes handicapés(FSIH), Service juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 15 juillet 2005) Faits: A.Par décision du 16 août 2000, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après :l'office AI

) a rejeté la demande de prestations, tendant à l'octroi demesures...

Cause {T 7}I 694/05 Arrêt du 15 décembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl M.________, recourant, représenté par la Fédération suisse pour l'intégrationdes handicapés(FSIH), Service juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 15 juillet 2005) Faits: A.Par décision du 16 août 2000, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après :l'office AI) a rejeté la demande de prestations, tendant à l'octroi demesures de réadaptation d'ordre professionnel, déposée le 3 avril 1997 parM.________, né en 1951. Il a considéré que nonobstant l'infarctus du myocardedont le prénommé avait été victime le 25 juillet 1996, celui-ci était enmesure de reprendre son ancienne activité d'aide-cuisinier dès le 1ernovembre 1996. B.B.aL'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurancesdu canton de Vaud, alléguant souffrir également de troubles psychiques. Ilproduisait un certificat médical de la doctoresse B.________, psychiatre,suggérant la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Par jugement du 30avril 2001, le tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décisionentreprise et renvoyé la cause à l'office pour complément d'instruction sousla forme d'une expertise psychiatrique et nouvelle décision (chiffres I à IIIdu dispositif); il a également alloué une indemnité de dépens à M.________(chiffre IV du dispositif). Saisi d'un recours de droit administratifinterjeté par l'office AI, le Tribunal fédéral des assurances a, par arrêt du13décembre 2001, annulé le chiffre IV du dispositif du jugement cantonal etrejeté le recours pour le surplus (cause I 456/01). B.b A la suite de cet arrêt, l'office AI a organisé un examen cliniquebidisciplinaire auprès du Service médical régional AI (SMR) de X.________(rapport du 31 juillet 2002), et rendu les 12 septembre et 27 octobre 2003deux nouvelles décisions, par lesquelles il a reconnu à l'assuré le droit àune demi-rente d'invalidité avec effet au 1er juillet 1997. M.________ aformé opposition à ces décisions. L'office AI l'a écartée dans une nouvelledécision du 27 juillet 2004. Saisi derechef d'un recours de l'assuré, leTribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé ladécision attaquée, par jugement du 15juillet 2005, notifié aux parties le 2septembre suivant. C.M.________ interjette un recours de droit administratif, en concluant, soussuite de dépens, à l'annulation du jugement cantonal et à la mise en oeuvred'une expertise psychiatrique. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale surl'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO20062003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédureconduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du momentque le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006(ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du16 décembre 2005). 2.Alors que M.________ objectait devant les juges cantonaux que le rapportd'examen clinique du SMR ne pouvait tenir lieu d'expertise psychiatrique etque l'office AI n'avait donc pas satisfait aux instructions données parl'autorité judiciaire, ceux-ci ont jugé que seul le contenu du rapportmédical était décisif pour déterminer si l'on se trouvait en présence ou nond'une expertise. De jurisprudence constante en effet, l'élément déterminantn'était ni l'origine ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ouexpertise mais bel et bien son contenu. Or, le rapport en cause du SMRremplissait toutes les conditions jurisprudentielles relatives à la valeurprobante d'un document médical, si bien que l'office AI avait bien respectéles injonctions du Tribunal des assurances du canton de Vaud, respectivementdu Tribunal fédéral des assurances. Quant au reproche selon lequel l'officeAI aurait fait fi de la procédure prévue à l'art. 44 LPGA en cas d'expertise,il était tout aussi infondé car la mesure d'instruction, effectuée en 2002,était soumise aux anciennes dispositions applicables avant l'entrée envigueur, le 1er janvier 2003, de la LPGA. 3.Dans son recours de droit administratif, le recourant réitère ses critiques.A suivre les premiers juges, tout rapport d'examen, y compris celui d'unmédecin traitant, pourrait être qualifié de rapport d'expertise; c'étaitignorer une des conditions essentielles de la notion d'expertise, à savoirl'indépendance de l'expert par rapport aux parties en cause. Par ailleurs, lerapport du SMR ne remplissait pas, contrairement à l'opinion de lajuridiction cantonale, les conditions auxquelles la jurisprudence soumet lavaleur probante de tels documents. 4.Lorsque le Tribunal fédéral des assurances rend un arrêt de renvoi -commec'est le cas en l'espèce, puisqu'à teneur de son arrêt du 13décembre 2001,la Cour de céans a confirmé l'utilité du complément d'instruction exigé parle tribunal cantonal dans son jugement du 30 avril 2001 -, ses considérantslient aussi bien l'autorité de renvoi que le Tribunal fédéral qui ne sauraitrevenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (Poudret,Commentaire de la loi d'organisation judiciaire, vol. I ad. art. 38 OJ, pp.326 ss). 5.On doit donner raison au recourant. Le rappel de jurisprudence des premiersjuges, qui concerne la libre appréciation des preuves et la valeur probantedes rapports médicaux en procédure judiciaire de recours dans le domaine desassurances sociales (cf. ATF 125 V 352 ss consid. 3), est correct mais sanspertinence pour la question qui se pose ici. Il est certes admis que lesrapports médicaux du SMR peuvent constituer un moyen de preuve dans le cadrede l'examen du droit aux prestations AI. Il n'en demeure pas moins quelorsqu'une autorité judiciaire, cantonale ou fédérale, enjoint un office AIde procéder à une "expertise psychiatrique", il ne peut s'agir que d'uneexpertise administrative, c'est-à-dire d'une expertise ordonnée parl'administration auprès de médecins ou d'une institution indépendants desparties en présence (Meyer-Blaser, Das medizinische Gutachten aussozialversicherungsrechtlicher Sicht, in : Die neurologische Begutachtung,Zurich 2004, p. 99). Des raisons évidentes d'égalité entre les partiesempêchent en effet que l'administration, dont la décision a été annulée parl'autorité judiciaire et à laquelle la cause a été renvoyée pour expertise,se tourne pour ce faire vers des médecins qui lui sont liés d'un point de vueinstitutionnel ou par contrat de travail. Dès lors que le SMR de X.________fait partie des services médicaux régionaux mis en place et exploités par lesoffices AI (cf. art. 69 aRAI et 47 RAI) et sur lesquels l'OFAS exerce unesurveillance matérielle directe (art.50 RAI), le rapport qu'il a établi nesaurait être assimilé à une expertise administrative. Il en irait autrementsi l'autorité judiciaire se contentait d'ordonner, sans autres précisions, uncomplément d'instruction, laissant ainsi à l'administration toute latitudedans le choix des mesures à prendre. On est en dehors de cette éventualité enl'espèce. Le recours se révèle ainsi bien fondé et il convient de renvoyer à nouveau lacause à l'office AI afin qu'il mette en oeuvre, conformé-ment auxconsidérants qui précèdent, le complément d'instruction ordonné par la Courde céans le 13 décembre 2001 et rende une nouvelle décision. 6.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En outre, lerecourant, qui est représenté par la Fédération suisse pour l'intégration deshandicapés et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens(art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances ducanton de Vaud du 15 juillet 2005 ainsi que la décision sur opposition del'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 27 juillet 2004sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour qu'il procèdeconformément aux considérants. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'intimé versera au recourant la somme de 2'500fr. (y compris la taxe à lavaleur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour laprocédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernièreinstance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.694/05
Date de la décision : 15/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-15;i.694.05 ?
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