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15/12/2006 | SUISSE | N°I.403/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 décembre 2006, I.403/05


Cause {T 7}I 403/05 Arrêt du 15 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Pellegrini C.________, recourant, représenté par MeMichael Weissberg, avocat, rueCentrale 47, 2502Bienne, contreOffice cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 10 mai 2005) Faits: A.Né en 1954 et domicilié à T.________ depuis le mois de mars 2003 (auparavantà H.________), C.________ est atteint de tétraplégie incomplète, consécutiveà un accident survenu en 1984. A la suite d'un re

classement professionnel, ila travaillé comme informaticien po...

Cause {T 7}I 403/05 Arrêt du 15 décembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Pellegrini C.________, recourant, représenté par MeMichael Weissberg, avocat, rueCentrale 47, 2502Bienne, contreOffice cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 10 mai 2005) Faits: A.Né en 1954 et domicilié à T.________ depuis le mois de mars 2003 (auparavantà H.________), C.________ est atteint de tétraplégie incomplète, consécutiveà un accident survenu en 1984. A la suite d'un reclassement professionnel, ila travaillé comme informaticien pour une entreprise d'informatique, puiss'est mis à son propre compte. Depuis lors, l'assuré exerce cette activitéessentiellement à son domicile. Episodiquement, il est appelé à se déplacerchez des clients. Il bénéficie en outre d'indemnités d'amortissement pour sonvéhicule à moteur ainsi que d'une rente entière d'invalidité depuis plusieursannées. Par décision du 8 juin 2004, confirmée sur opposition le 26 novembre suivant,l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a supprimé le droit del'assuré aux indemnités d'amortissement à partir du 1er juillet 2004, motifpris pour l'essentiel, qu'habitant à T.________, il aurait, sans invalidité,effectué ses déplacements professionnels en voiture. Dès lors, l'utilisationd'un véhicule automobile n'était plus nécessité par son invalidité. B.Par jugement du 10 mai 2005, le Tribunal des assurances du canton du Valais arejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition. C.Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement enconcluant à son annulation sous suite de frais et dépens. L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral desassurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 (RO 1969p. 801), en relation avec les art. 104 et 105 OJ, le pouvoir d'examen duTribunal fédéral des assurances, dans la procédure de recours concernantl'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas limité à laviolation du droit fédéral -y compris l'excès et l'abus du pouvoird'appréciation- mais s'étend également à l'opportunité de la décisionattaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par lajuridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties àl'avantage ou au détriment de celles-ci. La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédéralesur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois, dèslors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances étaitpendant devant lui au 1er juillet 2006, la présente procédure reste soumiseaux dispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006,conformément aux dispositions. 2.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à descontributions annuelles d'amortissement pour son véhicule à moteur au-delà du1er juillet 2004. Les dernières indemnités d'amortissement perçues parl'intéressée étant fondées sur une communication du 26juin 1992, il convientd'examiner si les circonstances (changement de domicile) dont dépendaitl'octroi de ces prestations ont changé au point de justifier leur suppression(art. 17 al. 2 LPGA). 2.1 Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité(art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires quisont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gainou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'il aient ou nonexercé une activité lucrative préalable; ce droit est déterminé en fonctionde toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés ont droit auxprestations prévues aux art. 13, 19 et 21 LAI, quelles que soient lespossibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissementde leurs travaux habituels (al. 2). Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dresserale Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer uneactivité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ouapprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1,première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoind'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourageou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité degain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira leConseil fédéral (al. 2). La liste des moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'uneordonnance du Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI). Conformémentà cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remisede moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art. 2 OMAIdispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par laliste annexée, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir descontacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al.1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste parun astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrativeou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou àdes fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activiténommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). 2.2 L'annexe à l'OMAI mentionne sous ch. 10.04*, en liaison avec le ch. 10,les voitures automobiles destinées aux assurés, qui, exerçant d'une manièreprobablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins,ne peuvent se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leurtravail. Une activité couvre les besoins d'un assuré lorsque celui-ci réaliseun revenu brut atteignant au moins la moyenne entre le minimum et le maximumde la rente simple ordinaire de vieillesse (RCC 1989 p. 601, consid. 3), soit1'583 fr. en 2004. 2.3 L'indemnisation a lieu sous la forme de contributions d'amortissement(ch. 10.01.1*-10.04.1* de la circulaire de l'OFAS concernant la remise desmoyens auxiliaires par l'assurance-invalidité [CMAI]). Ces contributions sontallouées annuellement, la première fois lors de l'acquisition du véhicule,puis au 1er janvier de chaque année civile (ch. 10.01.7*-10.04.7* CMAI). 2.4 Selon la jurisprudence, l'utilisation d'un véhicule à moteur personnelpour se rendre sur le lieu de travail n'est susceptible d'être prise encharge par l'assurance-invalidité au titre de moyen auxiliaire que si elleest nécessitée par l'invalidité de l'assuré. Tel n'est pas le cas s'il fautadmettre que ce dernier, même valide, devrait de toute façon se rendre à sontravail avec une automobile. Pour juger - de manière hypothétique - de cettequestion, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances du casd'espèce. La nécessité d'un véhicule peut notamment être due à l'éloignementdu lieu de travail, lorsque les moyens de transport en commun font défaut ouque leur utilisation ne peut être raisonnablement exigée d'une personnevalide, par exemple en raison d'horaires trop défavorables ou parce qu'elleentraînerait une trop grande perte de temps par rapport à l'usage d'unvéhicule individuel (ATF 97 V 239 et 240 consid. 3b; arrêt J. du 16 août1999, I 67/99; Praxis 1991 no 215, p. 909 consid. 2c). 3.L'office intimé a nié au recourant le droit à des indemnités d'amortissementessentiellement pour le motif qu'en habitant désormais à T.________, cedernier, sans invalidité, aurait vraisemblablement utilisé un véhiculeautomobile en raison des horaires défavorables des transports publics ainsique des distances à parcourir pour se rendre auprès de ses différentsclients. Dès lors, l'utilisation de sa voiture n'était plus nécessité par soninvalidité. L'administration a aussi estimé que l'intéressé n'avait pasdéménagé à T.________ en raison de problèmes de santé, dès lors que lesmédecins du Centre suisse de paraplégiques n'avaient nullement fait état deproblèmes de chaleur ou de régulation de la température corporelle lors d'uncontrôle médical du 4 février 2000 (rapport du 16 février 2000). Quant à lajuridiction cantonale, elle a fait sienne les considérations de l'office AI,en laissant cependant ouverte la question de savoir si le recourant devaitvivre en altitude en raison de ses dysfonctionnements de la températurecorporelle. Selon le recourant, dans la mesure où les premiers juges ont admis - dans unjugement du 21 janvier 2005, dont le litige portait sur la prise en chargepar l'office AI des frais relatifs à une rampe d'accès à son domicile deT.________ - qu'il a déménagé à T.________ en raison de son état de santé,singulièrement de ses problèmes de régulation de la température corporelle etque, depuis son ancien domicile de H.________, il aurait pu utiliser lestransports publics s'il n'avait pas été invalide, la suppression de son droitaux prestations n'est pas justifiée. 4.4.1 En l'occurrence, on observera, à titre liminaire, que l'office intimé n'apas examiné si, au regard de l'ensemble des circonstances, le recourantaurait été obligé, même valide, à utiliser un véhicule automobile pour sesdéplacements professionnels alors qu'il habitait à H.________. Quoi qu'il ensoit, des indemnités d'amortissement ont été versées jusqu'à son déménagementà T.________, si bien qu'il convient d'analyser si ce changement de domicilepeut justifier la suppression du droit à ces prestations. 4.2 Avec les instances précédentes, on doit admettre que les horaires tropdéfavorables des transports publics depuis et en direction de T.________ainsi que les distances à parcourir pour se rendre auprès de ses différentsclients, auraient obligé le recourant, en bonne santé, à utiliser un véhiculeautomobile. Cela n'est d'ailleurs pas contesté. On ne saurait néanmoins considérer que cette circonstance nouvelle puisseinfluer sur le droit aux prestations de l'AI, sans examen préalable desraisons qui ont conduit l'intéressé à changer de domicile. En effet, selon lajurisprudence, si des motifs d'ordre personnel ou familial ne jouent aucunrôle en ce qui concerne la reconnaissance, par l'assurance-invalidité, d'unchangement de domicile, il en va différemment des motifs liés à l'invaliditéou d'autres motifs dignes d'être pris en considération (cf. ATF 113 V 31consid.4d). Dans ces dernières hypothèses, le changement de domicile et enparticulier l'augmentation de la distance entre le nouveau domicile et lelieu de travail ne sauraient donc conduire à la suppression d'une prestationde l'assurance-invalidité. 4.3 Le recourant a allégué tant devant la Cour de céans que devant lesinstances inférieures que des problèmes de régulation de la températurecorporelle l'ont obligé à s'établir à T.________. Le dossier contient aussiun certificat médical des docteurs M.________ et S.________, de l'HôpitalX.________ du 27 juin 1991 attestant d'un tel dysfonctionnement. Certes, àlui seul, ce document n'est pas suffisant pour fonder le point de vue durecourant. Il devait toutefois inciter l'administration, eu égard à sondevoir d'instruire la cause d'office, à procéder à un complémentd'instruction sur ce point déterminant pour la solution du litige. Elle nepouvait ainsi, comme elle l'a fait, se contenter du silence des médecins duCentre suisse de paraplégiques sur cette question. Le dossier sera dès lors renvoyé à l'office intimé pour qu'il procède à unenouvelle mesure d'instruction sous forme d'expertise médicale en vue dedéterminer si l'intéressé doit habiter à T.________ en raison de ses troublesde la santé. Il examinera également si l'activité exercée par ce derniercouvre ses besoins courants au 1er juillet 2004 - date à laquelle le droitaux indemnités d'amortissement a pris fin -, dès lors qu'en l'état, ledossier ne permet pas de connaître les revenus réalisés par le recourant en2004. 5.S'agissant d'un litige portant sur l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 aOJ). En outre, le recourantqui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens pour l'instancefédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton duValais du 10 mai 2005 ainsi que la décision sur opposition de l'office AI du26 novembre 2004 son annulés, la cause étant renvoyée audit office pourcomplément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'office AI versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (ycompris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.403/05
Date de la décision : 15/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-15;i.403.05 ?
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