La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2006 | SUISSE | N°B.135/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 décembre 2006, B.135/05


Cause {T 7}B 135/05 Arrêt du 15 décembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeBerset F.________, recourante, contre GastroSocial Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau, intimée,représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204Genève, Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 17 octobre 2005) Faits: A.A.a S.________, né en 1959, a travaillé dans l'hôtellerie. A ce titre, ilétait affilié à la caisse de pensions GastroSocial (précédemmentGastrosuisse). Il est décéd

é le 29 décembre 1992. Sa fille, F.________, née en 1981, a été plac...

Cause {T 7}B 135/05 Arrêt du 15 décembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeBerset F.________, recourante, contre GastroSocial Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau, intimée,représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204Genève, Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 17 octobre 2005) Faits: A.A.a S.________, né en 1959, a travaillé dans l'hôtellerie. A ce titre, ilétait affilié à la caisse de pensions GastroSocial (précédemmentGastrosuisse). Il est décédé le 29 décembre 1992. Sa fille, F.________, née en 1981, a été placée sous tutelle. A.b Dans le courant de l'année 2004, la prénommée a requis des prestations,en particulier une rente d'orpheline, de la caisse de pensions GastroSocial.Celle-ci a rejeté la demande par écriture du 25octobre 2004, en invoquant laprescription des droits. B.Par mémoire déposé le 2 mars 2005, F.________ a saisi le Tribunal desassurances du canton de Vaud, en concluant à la restitution par GastroSocialdes fonds versés par son père. Dans sa réponse, la caisse de pensions atraité cette requête comme une demande de rente d'orpheline. Elle a conclu aurejet de la demande, en soulevant, notamment, l'exception de prescription dudroit à prestations. A l'instar de la caisse, la juridiction cantonale a considéré la requête deF.________ comme une demande de rente d'orpheline. Par jugement du 17 octobre2005, elle l'a rejetée au motif que le droit de la prénommée était prescrit. C.F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle demande l'annulation, en reprenant ses conclusions de première instance.Pour s'opposer à la prescription, elle invoque son jeune âge à l'époquedéterminante et le fait que l'intimée ne s'est pas manifestée auprèsd'elle-même ou de son tuteur. La caisse de pensions GastroSocial conclut au rejet du recours. L'Officefédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. Considérant en droit: 1.La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnellesmentionnées à l'art.73LPP, tant du point de vue de la compétence rationetemporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF130V104consid.1.1, 112 consid.3.1.2, 128II389 consid.2.1.1, 128V258consid.2a, 120V18 consid.1a et les références), et le recours de droitadministratif est recevable de ce chef. 2.Le décès du père de la recourante a ouvert un cas d'assurance. En principe,la seule prestation à laquelle l'intéressée peut prétendre est la rente desurvivant. C'est dès lors à juste titre que la juridiction cantonale aexaminé le cas sous l'angle de la rente d'orpheline. 3.Aux termes de l'art. 41 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre 2004, les actions en recouvrement de créances se prescrivent parcinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestationspériodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code desobligations sont applicables. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 41 aLPP, la solutionconsacrée par cette disposition, qui s'inspire directement des art. 127 et128 CO (lesquels sont applicables à la prévoyance plus étendue) a pourrésultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages seprescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application del'art. 130 al. 1 CO, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel,qui ne revêt pas de caractère périodique, se prescrit dans le délai ordinairede dix ans dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé,conformément à l'art.131 al. 1 CO (ATF 132 V 162 consid. 3, 124 III 451 s.consid. 3b, 117 V 332 consid. 4; arrêt Hoirs F. du 4 août 2000, B 9/99,résumé dans RSAS 2003 p. 48 et SJ 2001 II p. 215 [consid. 2]). L'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle se situe lorsde la naissance du droit à ladite prestation selon les dispositions légaleset réglementaires qui lui sont applicables (ATF 132 V 162 consid. 3, 126 V263 consid. 3a, 117 V 308 consid. 2c; cf. aussi ATF 124 V 276). 4.Aux termes de l'art. 22 al. 1 LPP, le droit des survivants aux prestationsprend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droitau plein salaire. En l'espèce, ainsi que la juridiction cantonale l'a retenu, la prescriptiondécennale a commencé à courir à partir du décès de S.________, soit le 29décembre 1992. En l'absence de tout acte interruptif de prescription au sensde l'art. 135 CO, le délai de prescription est ainsi arrivé à échéance le 29septembre 2002. La créance de la recourante à une rente d'orpheline est ainsiprescrite depuis cette date, ce qui entraîne également la prescription desarrérages de la rente (cf. art.131 al. 2 CO). Partant, le droit à une rented'orpheline était prescrit au moment du dépôt de la demande en justice (cf.ATF 132 V 165 consid. 4.4.3). 5.Les moyens invoqués par la recourante pour contester la prescription de lacréance en prestations ne sont pas déterminants. 5.1 Ainsi, il n'existe d'élément objectif qui permette de retenir un abus dedroit de la part de l'intimée (cf. jurisprudence rendue à propos des art. 127à 142 CO) ou une violation du principe de la bonne foi (cf.ATF 128 V 241consid. 4a et les arrêts cités). Lorsque la recourante a contacté l'intiméepour la première fois en 2004, sa créance en prestations était prescritedepuis presque deux ans. On ne saurait en particulier reprocher à la caissede pensions d'avoir incité la recourante à renoncer à entreprendre desdémarches juridiques. Par ailleurs, il n'existe pas un devoir légal pourl'institution de prévoyance de renseigner un assuré sur le risque deprescription. Le devoir d'informer dans le domaine de la prévoyanceprofessionnelle, était réglé (jusqu'au 31 décembre 2004, cf. nouvel art. 86bLPP, entré en vigueur le 1er janvier 2005) par les Directives surl'obligation pour les institutions de prévoyance enregistrées de renseignerleurs assurés du 11 mai 1988 (FF 1988 629 ss). Il découle de ces dispositionsqu'il appartient au bénéficiaire d'une prestation d'assurance de s'adresser àl'institution de prévoyance et non l'inverse. 5.2 C'est à tort également que la recourante invoque son jeune âge. La rented'orphelin est, par nature, destinée à des personnes jeunes ou à charge.D'une manière générale, c'est le représentant légal qui agira pour lesintéressés. L'omission par son tuteur de réclamer les prestations auxquelleselle pouvait prétendre lui est opposable. 6.Au vu de ce qui précède, le recours est infondé. Bien qu'elle obtienne gainde cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 in fine OJ).Par ailleurs, dans la mesure où la procédure concerne des prestationsd'assurance (art. 134 OJ), il n'y a pas lieu à perception de frais dejustice. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.135/05
Date de la décision : 15/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-15;b.135.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award