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14/12/2006 | SUISSE | N°M.5/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 décembre 2006, M.5/06


Cause {T 7}M 5/06 Arrêt du 14 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton D.________, ayant élu domicile c/oMaître Magnin Yves, rue de la Rôtisserie2, 1204Genève, recourant, contre CNA Genève, Assurance Militaire, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge GE,intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 28 février 2006) Considérant en fait et en droit:que pour raisons médicales (dermato-mycose et troubles névrotiques [névrosed'angoisse obsessionnelle et dépression névrotique en relation avecl

'accomplissement des premiers tirs]), D.________ a été licenciép...

Cause {T 7}M 5/06 Arrêt du 14 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton D.________, ayant élu domicile c/oMaître Magnin Yves, rue de la Rôtisserie2, 1204Genève, recourant, contre CNA Genève, Assurance Militaire, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge GE,intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 28 février 2006) Considérant en fait et en droit:que pour raisons médicales (dermato-mycose et troubles névrotiques [névrosed'angoisse obsessionnelle et dépression névrotique en relation avecl'accomplissement des premiers tirs]), D.________ a été licenciéprématurément de son école de recrues le 1er août 1979;qu'il a souffert d'autres affections liées à ses périodes de service:sinusite et bronchite ayant entraîné une incapacité totale de travail entrele 2 et le 26 août 1979 (avis du 2 août 1979, rapports établis par le docteurH.________ les 16 août et 3 septembre suivants), dont les conséquencesfinancières ont été supportées par l'assurance militaire (communication du 5novembre 1979); plaie à la cheville droite et lymphangite (avis du 17 juin1986, rapport établi par le docteur B.________ le 30 juin suivant); piedsplats et tendinopathie de l'aponévrose plantaire (avis du 21 juillet 1986,rapports établis par le docteur M.________ les 22août et 1er octobresuivants), sans répercussion sur la capacité de travail;que la doctoresse O.________, psychiatre traitant, a diagnostiqué uneschizophrénie paranoïde, probablement présente depuis novembre 1980, ayantindiscutablement entraîné une incapacité totale de travail durant letraitement (du 7 novembre 1988 au 31 mai 1989) et vraisemblablement de mêmeintensité par la suite (avis du 27 avril 1990 et rapports des 15 et 23 maisuivants);que l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) a tout d'abord refuséd'assumer les conséquences de cette maladie, estimant qu'elle n'était pasliée aux troubles apparus durant l'école de recrues (communication du 3juillet 1990 et décision du 11 juin 1992), puis, enjoint par la Courgenevoise de justice (jugement du 29 février 1996, fondé sur l'expertisepsychiatrique réalisée par le docteur V.________ en mai 1995), a admis lapleine responsabilité de la Confédération et octroyé à l'assuré une rented'invalidité, avec effet au 1er août 1985 (décision du 25 octobre 1996);que cette prestation était fondée sur un degré d'invalidité de 97% dès le 1eraoût 1985, de 90% en 1986 et de 100% dès le 1er janvier 1987;que cette décision, qui n'avait pas pour objet d'éventuelles prestationsantérieures au 1er août 1985, a été vainement contestée (décision suropposition du 8 juillet 1997, jugement du Tribunal administratif genevois du9 décembre suivant, arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 14 janvier1999);que par acte du 31 octobre 1997, l'intéressé a requis l'octroi d'indemnitésjournalières pour la période antérieure au 1er août 1985, ce qui lui a étérefusé au motif que le droit aux prestations en question était périmé(décision du 19 juillet 1999 confirmée sur opposition le 22 décembre 1999);que le recours formé par D.________ à l'encontre de la décision suropposition a d'abord été déclaré irrecevable par le Tribunal administratifgenevois (jugement du 11 mars 2003), puis rejeté par le Tribunal cantonalgenevois des assurances sociales (compétent en la matière depuis le 1er août2003) pour les mêmes motifs que ceux invoqués par l'autorité administrative(péremption; jugement du 28 février 2006), le Tribunal fédéral des assurancesayant annulé le jugement de 2003 et renvoyé la cause à l'instance cantonalepour qu'il soit statué sur le fond (arrêt du 7 décembre 2004);que l'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugementdont il requiert la réforme, concluant, sous suite de dépens pour l'ensemblede la procédure, à l'octroi des prestations requises;que la CNA, division assurance militaire (compétente en la matière depuis le1er juillet 2005), conclut au rejet du recours et que l'Office fédéral de lasanté publique a renoncé à se déterminer;que l'intéressé a présenté des observations sur cette dernière écriture;que le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalièresde l'assurance militaire, en particulier sur le point de savoir si c'est àjuste titre que les premiers juges ont considéré le droit aux prestationsrequises comme périmé;que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légalesapplicables au droit à des prestations arriérées dans la mesure où les faitsjuridiquement déterminants se sont déroulés postérieurement au 1er janvier1964, date de l'entrée en vigueur de l'art. 15 al. 2 aLAM, qui n'a par lasuite subi que des modifications d'ordre rédactionnel ou systématique (cf.art. 14 LAM, dans sa teneur en vigueur dès le 1erjanvier 1994), y comprislors de l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. art. 24 al. 1 LPGA, dans sateneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003; ATF 130 V 446 sv. consid.1.2.1, 127 V 467 consid. 1, 126V165 consid. 4b), de sorte qu'il suffit d'yrenvoyer;qu'il développe également de manière détaillée les principes jurisprudentielsrelatifs à la péremption des prestations arriérées, mentionnés à l'ATF 121 V195 qui constitue un changement de jurisprudence applicable aux cas pendants(cf. ATF 122 V 184 consid. 3b, 119 V 412 sv. consid. 3) et à l'ensemble dudomaine des assurances sociales, dont fait partie l'assurance militaire, dèslors que l'arrêt cité, rendu en matière d'assurance-invalidité et modifiantune pratique instaurée en matière d'assurance militaire, ne fait aucunedistinction quant au domaine de référence, ce que confirme l'introduction del'art. 24 LPGA relatif à la péremption des prestations en question et quiabroge les dispositions spécifiques afférentes de la LAM;que hors des périodes de service, l'assuré est tenu d'annoncer touteaffection en relation avec ce dernier à un médecin qui devra lui-mêmeannoncer le cas à l'assurance militaire, chacun devant répondre desconséquences d'une contravention à cette obligation (cf. art. 9 et 10 aLAM,ainsi que 83 et 84 LAM);que l'examen du cas effectué par l'administration lorsqu'une demande deprestation lui est remise englobe seulement les prestations que l'on peutmettre raisonnablement en corrélation avec l'état de fait et avec les piècesfigurant déjà au dossier ou ajoutées récemment à celui-ci;que si l'assuré allègue plus tard qu'il a encore droit à une autre prestationde l'assurance et prétend avoir déjà présenté une demande dans ce sens, ilfaut examiner, en tenant compte des circonstances et en observant le principede la bonne foi, si la précédente demande quelque peu imprécise englobaitdéjà le droit concrétisé plus tard (ATF 121 V 196 sv. consid. 2, 111 V 264consid. 3b, 101 V 112; VSI 1997 p.188 consid. 2; RCC 1976 p. 46 sv. consid.3a);que les avis et rapports médicaux de 1979 et 1986 ne peuvent être interprétéscomme une demande suffisamment concrète au sens de la jurisprudence (demanded'indemnité journalière destinée à compenser la perte de gain subie durant lapériode du 2 août 1979 au 31 juillet 1985 et causée par la schizophrénieparanoïde), du moment que ceux-ci concernaient uniquement des problèmessomatiques et que les troubles psychiques n'étaient pas encore connus;qu'il en va de même de l'avis de la doctoresse O.________qui a donné lieu àune longue procédure (opposition, recours) ayant abouti à l'octroi de larente d'invalidité, au cours de laquelle aucune allusion aux indemnitéslitigieuses aurait pu faire penser que ledit avis avait pour objectifl'obtention de telles indemnités;que dans l'hypothèse où l'intéressé considérait l'un de ces avis comme unedemande suffisamment concrète d'indemnités journalières pour la période du 2août 1979 au 31 juillet 1985, il aurait pu se renseigner ou même rendreattentives les autorités saisies de l'omission de traiter un point importantde sa demande, étant donné ses connaissances juridiques et procéduraleslargement démontrées, dès lors qu'aucune décision sur le sujet ne lui avaitété notifiée dans un délai raisonnable ou qu'il n'y était fait aucuneallusion dans les nombreuses écritures échangées;qu'il serait par conséquent mal venu de se prévaloir d'une violation duprincipe de la bonne foi dans ces circonstances;qu'en conséquence, la seule demande suffisamment concrète parvenue à l'OFAM,à qui l'on ne saurait reprocher une quelconque violation de ses obligations,est celle du 31 octobre 1997, de sorte que les prestations requises étaient àce moment-là largement périmées;qu'au vu de la nature et du sort du litige, la procédure est gratuite(art.134 OJ) et ne justifie pas l'allocation de dépens, les conditionsparticulières auxquelles la partie non assistée d'un avocat peut prétendre àces derniers selon l'art. 159 al. 1 et 2 OJ (cf. ATF 110V81 sv. consid. 7)n'étant du reste pas réalisées, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon laprocédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevoisdes assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 14 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : M.5/06
Date de la décision : 14/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-14;m.5.06 ?
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