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14/12/2006 | SUISSE | N°H.167/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 décembre 2006, H.167/06


Cause {T 7}H 167/06 Arrêt du 14 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton A.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 7 juillet 2006) Considérant :que par décision du 1er juillet 2005 confirmée sur opposition le 13 décembresuivant, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de A.________tendant au remboursement des cotisations

payées à l'assurance-vieillesse etsurvivants au motif qu'il n'a...

Cause {T 7}H 167/06 Arrêt du 14 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton A.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 7 juillet 2006) Considérant :que par décision du 1er juillet 2005 confirmée sur opposition le 13 décembresuivant, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de A.________tendant au remboursement des cotisations payées à l'assurance-vieillesse etsurvivants au motif qu'il n'avait cotisé que durant six mois, soit dedécembre 1989 à mai 1990;que par jugement du 7 juillet 2006, la présidente de la IIe Chambre de laCommission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivantset invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recoursformé par l'intéressé contre la décision sur opposition;que A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cejugement;que par courrier du 26 septembre 2006, le Tribunal fédéral des assurances l'arendu attentif au fait que son recours ne semblait pas suffisamment motivé etne pas contenir de conclusions suffisamment claires, eu égard aux exigenceslégales, en précisant qu'il était possible d'y remédier dans le délai derecours uniquement;que dans la mesure où il vit en Algérie et que la notification des actes deprocédure passe par la voie diplomatique, l'intéressé n'a pas réagi à cettecommunication qui ne lui est probablement pas encore parvenue;que cela n'a toutefois pas d'incidence dès lors que la communication du 26septembre 2006 ne prolonge pas le délai de recours, ni n'en fait courir unnouveau et que A.________ ne pouvait ignorer les exigences légales découlantde l'art. 108 al. 2 OJ qui figuraient expressément et de manière détailléedans le jugement de première instance;qu'ainsi, le recours de droit administratif doit indiquer notamment lesconclusions, motifs et moyens de preuve du recourant (art. 108 al. 2 OJ),cette exigence ayant pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet dulitige;que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultentimplicitement du mémoire de recours, mais qu'il faut pouvoir déduire de cedernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourantdemande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autrepart;que la motivation, pas nécessairement pertinente, doit se rapporter au litigeen question (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas de conclusions, ni demotivation, dès lors que le recourant se contente d'alléguer avoir travailléen Suisse, sans plus de précision, et souffrir d'une maladieneuro-psychiatrique contractée dans l'exercice de sa profession, ce qui estsans rapport avec l'objet du litige;que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon laprocédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce : 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurancesLa Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.167/06
Date de la décision : 14/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-14;h.167.06 ?
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