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14/12/2006 | SUISSE | N°7B.128/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 décembre 2006, 7B.128/2006


{T 0/2}7B.128/2006 /frs Arrêt du 14 décembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourant, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 3. saisie, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillites ducanton de Genève du 18 juillet 2006. Considérant: qu'à la requête de Y.________ caisse maladie et accidents, l'Office despoursuites de Genève a notifié Ã

  X.________ le 23 août 2005, en mains de sonépouse, deux co...

{T 0/2}7B.128/2006 /frs Arrêt du 14 décembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourant, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 3. saisie, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillites ducanton de Genève du 18 juillet 2006. Considérant: qu'à la requête de Y.________ caisse maladie et accidents, l'Office despoursuites de Genève a notifié à X.________ le 23 août 2005, en mains de sonépouse, deux commandements de payer (poursuites n°s1 et 2);que ces actes n'ayant pas été frappés d'opposition et la créancière ayantrequis la continuation des poursuites, l'office a adressé au débiteur un avisde saisie par plis du 25 novembre 2005, simple et recommandé pour la premièrepoursuite, simple pour la seconde;que le pli recommandé a été retourné à l'office avec la mention "nonréclamé", sur quoi celui-ci a procédé à la saisie d'une créance du débiteuret dressé un procès-verbal de saisie;que le 21 avril 2006, le débiteur a porté plainte contre cette saisie enaffirmant n'avoir jamais reçu les commandements de payer et les avis desaisie, et en indiquant son départ pour la Belgique le 25 janvier 2006;que par décision du 18 juillet 2006, la Commission cantonale de surveillancea rejeté la plainte pour les motifs suivants: les commandements de payeravaient été valablement notifiés en mains d'une personne adulte du ménage dupoursuivi (art. 64 LP); l'avis de saisie communiqué par pli recommandé du 25novembre 2005 retourné avec la mention "non réclamé" devait être considérécomme communiqué à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit le 5décembre 2005; à cette date, le débiteur était encore domicilié à Genève, desorte que l'office de Genève était toujours compétent pour exécuter la saisielitigieuse (art. 53 LP);que dans son recours à la Chambre de céans, le débiteur conteste vainement lepoint de vue de la commission cantonale;qu'en effet, la notification des commandements de payer, effectuée en mainsde l'épouse du débiteur, l'a été conformément à l'art. 64 al. 1 LP (cf. YvanJeanneret/Saverio Lembo, Commentaire romand de la LP, n. 24 ad art. 64 LP);que s'agissant de la communication de l'avis de saisie, la décision attaquéeapplique la jurisprudence constante en vertu de laquelle un acte judiciaireou de poursuite, objet d'une tentative infructueuse de notification par laposte, est réputé notifié le septième jour après cette tentative si ledestinataire ne le retire pas (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa et les arrêtscités);que le débiteur ayant changé de domicile le 25 janvier 2006, soit après lanotification de l'avis de saisie (5 décembre 2005), la poursuite devait secontinuer au même domicile en vertu de l'art. 53 LP;que s'étant vu notifier valablement deux commandements de payer à fin août2005, auxquels il n'avait pas fait opposition, le débiteur prétend à tortqu'il n'aurait pu s'attendre à la communication d'un avis de saisie quelquetrois mois plus tard;qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté;que l'élection de domicile à laquelle le recourant a été invité à procéder envertu de l'art. 29 al. 4 OJ devait avoir lieu dans un délai échéant le 8décembre 2006;qu'étant intervenue le 10 décembre 2006, soit tardivement, de surcroît parle moyen inadmissible du télécopieur (ATF 121 II 252 consid. 4), elle ne peutpas être prise en considération;que la Chambre de céans peut donc s'abstenir de notifier le présent arrêt aurecourant et se contenter de lui en adresser une copie sous pli simple; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant sous pli simple, àY.________ caisse maladie et accidents, à l'Office des poursuites de Genèveet à la Commission de surveillance des offices des poursuites et desfaillites du canton de Genève. Lausanne, le 14 décembre 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.128/2006
Date de la décision : 14/12/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-14;7b.128.2006 ?
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