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14/12/2006 | SUISSE | N°5C.199/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 décembre 2006, 5C.199/2006


{T 0/2}5C.199/2006 /frs Arrêt du 14 décembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Nordmann et Marazzi.Greffière: Mme Rey-Mermet. X. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, contre Y.________,défenderesse et intimée, représentée par Me Amédée Kasser, avocat, restitution d'un cadeau de fiançailles, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 10 juillet 2006. Faits : A.X. ________ et Y.________ ont entretenu une relation amoureuse. Au début del'année 2002, ils ont

formé le projet de se marier. A cette époque,X.________ a offert...

{T 0/2}5C.199/2006 /frs Arrêt du 14 décembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Nordmann et Marazzi.Greffière: Mme Rey-Mermet. X. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, contre Y.________,défenderesse et intimée, représentée par Me Amédée Kasser, avocat, restitution d'un cadeau de fiançailles, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 10 juillet 2006. Faits : A.X. ________ et Y.________ ont entretenu une relation amoureuse. Au début del'année 2002, ils ont formé le projet de se marier. A cette époque,X.________ a offert à Y.________ une bague sertie d'un diamant, d'une valeurde 20'906 fr. 85. Le 19 mai 2002, à la suite d'une dispute, les parties ont définitivementrompu. Du 15 au 18 juillet 2002, X.________ a adressé à Y.________ quatreSMS, qui tendaient à ce que son ex-compagne lui restitue la bague. Par lettre assurance du 17 juillet 2002, Y.________ a renvoyé la bague àl'adresse de X.________. Le 20 septembre 2002, celui-ci a réclamé à Y.________ la restitution dedivers objets lui appartenant, persistant à lui réclamer la bague. Parcourrier du 3 octobre 2002, Y.________ a répondu qu'elle n'était plus enpossession de ladite bague, qui avait été envoyée le 17 juillet précédent;concernant les autres objets, elle proposait plusieurs dates pour leurrestitution. B.Le 15 novembre 2002, X.________ a fait notifier à Y.________ un commandementde payer (poursuite n° xxxx) la somme de 25'000 fr. plus intérêt à 5 % l'andès le 26 septembre 2002. La poursuivie a formé opposition totale. Le 21 octobre 2003, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant leTribunal d'arrondissement de Lausanne. Il a conclu principalement à larestitution, sous menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, de la baguesertie d'un diamant et d'un costume deux pièces, ainsi qu'à la condamnationde son ex-compagne à lui payer le montant de 6320 fr. 10. Subsidiairement, ila conclu au paiement, sous menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, de29'826 fr. 95 et à la mainlevée définitive, à due concurrence, del'opposition formée au commandement de payer notifié le 15 novembre 2002. Par jugement du 3 mai 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement arejeté la demande avec suite de frais et dépens.Par arrêt du 17 mars 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonalvaudois a rejeté le recours formé par le demandeur et a confirmé le jugementattaqué. C.X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant, soussuite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que ladéfenderesse soit condamnée à lui restituer la bague litigieuse et, à défautd'exécution, qu'elle soit condamnée à lui verser le montant de 20'906 fr. 85,avec intérêts à 5% l'an. Il conclut également à la mainlevée de l'oppositionformée au commandement de payer notifié le 15 novembre 2002. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Interjeté contre une décision finale rendue en dernière instance parl'autorité suprême du canton (art. 48 al. 1 OJ) dans une contestation civiledont la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est enprincipe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile - compte tenu desféries d'été (art. 34 al. 1 let. b et 54 al. 1 OJ) - et dans les formesrequises (art. 55 OJ). 2.La cour cantonale a retenu que, sur la base des indices ressortant dudossier, la défenderesse avait établi qu'elle avait restitué la bague audemandeur. Pour ce motif, les juges cantonaux ont rejeté les prétentions decelui-ci (art. 91 al. 1 CC). 2.1 Le demandeur reproche à la Chambre des recours d'avoir enfreint l'art. 8CC. II estime que la défenderesse n'a pas démontré avoir rendu la baguelitigieuse, alors que la preuve de ce fait lui incombait. 2.2 L'art. 8 CC règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, larépartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences del'absence de preuve. Il confère en outre le droit à la preuve et à lacontre-preuve, mais non le droit à des mesures probatoires déterminées. Cettedisposition ne s'oppose ni à une appréciation anticipée des preuves, ni à lapreuve par indice (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25 et les arrêts cités).Le juge cantonal viole l'art. 8 CC s'il omet ou refuse d'administrer despreuves sur des faits pertinents et régulièrement allégués ou s'il tient pourexactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leurcontestation par l'autre (ATF 114 II 289 consid. 2a). En revanche, lorsquel'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a étéétablie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet(ATF 128 III 271 consid. 2b/aa et la jurisprudence mentionnée). L'art. 8 CCne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, quiressortit au juge du fait (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3;117 III 609 consid. 3c). 2.3 En l'espèce, il est constant qu'il incombait à la défenderesse dedémontrer qu'elle avait restitué la bague. Autant qu'il reproche aux jugescantonaux d'avoir tenu pour probants les éléments du dossier, le grief dudemandeur est irrecevable. Il s'en prend en effet à l'appréciation despreuves, moyen qui ne peut faire l'objet que d'un recours de droit publicpour arbitraire (art. 84 al. 1 let. a OJ et 9 Cst.). Les critiques formuléessous le couvert de l'art. 8 CC sont dès lors irrecevables. 3.Le demandeur qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1OJ). La défenderesse n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n'y apas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 14 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.199/2006
Date de la décision : 14/12/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-14;5c.199.2006 ?
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