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13/12/2006 | SUISSE | N°5P.293/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 décembre 2006, 5P.293/2006


{T 0/2}5P.293/20065P.296/2006 /frs Arrêt du 13 décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffière: Mme Borgeat. 5P.293/2006dame X.________,recourante, représentée par Me Elmar Perler, avocat, contre X.________,intimé, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat, et 5P.296/2006X.________,recourant, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat, contre dame X.________,intimée, représentée par Me Elmar Perler, avocat, art. 8, 9 et 29 al. 2 Cst. (divorce), recours de droit public (5P.293/2006 et 5P.296/2006) contre l'arrêt de la IeCour

d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 31 mai ...

{T 0/2}5P.293/20065P.296/2006 /frs Arrêt du 13 décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffière: Mme Borgeat. 5P.293/2006dame X.________,recourante, représentée par Me Elmar Perler, avocat, contre X.________,intimé, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat, et 5P.296/2006X.________,recourant, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat, contre dame X.________,intimée, représentée par Me Elmar Perler, avocat, art. 8, 9 et 29 al. 2 Cst. (divorce), recours de droit public (5P.293/2006 et 5P.296/2006) contre l'arrêt de la IeCour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 31 mai 2006. Faits: A.X. ________, né le 28 mars 1948, et dame X.________, née le 20 janvier 1947,se sont mariés le 20 mai 1976 à Fulenbach. Une enfant est issue de leurunion, A.________, née le 2 mars 1988. Les époux ont en outre accueilli uneenfant en vue d'adoption, B.________, née le 6 mai 1993 à Manille. B.B.aPar jugement du 1er juillet 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement dela Broye a prononcé le divorce des époux (1); confié l'enfant A.________ àson père, pour sa garde, son entretien et l'exercice de l'autorité parentaleet réglé le droit de visite de la mère (2); dit que celle-ci contribuerait àl'entretien de l'enfant A.________ par le versement, en main de l'époux, detoutes les rentes AI perçues en faveur de A.________ depuis le 1er juillet2003 et à recevoir (3); fixé la contribution du mari à l'entretien de sonépouse à 2'200 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2010, avec indexation àl'indice suisse des prix à la consommation (4); dit que chaque partie resteet/ou devient propriétaire des objets mobiliers et valeurs en sa possession,attribué la maison familiale sise à G.________ exclusivement à l'époux etréparti les dettes du couple à titre interne (5); enfin, ordonné àl'institution de prévoyance du mari de verser un montant de 372'685 fr. surle compte de libre passage de l'épouse (6). B.b Statuant le 31 mai 2006 sur recours de l'épouse, la Cour d'appel duTribunal cantonal de l'État de Fribourg a modifié partiellement le jugementattaqué: elle a notamment fixé la contribution d'entretien due à l'épouse à3'000 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2011, supprimant son indexation (I.4). C.Contre cet arrêt, chacun des époux interjette un recours de droit public auTribunal fédéral. L'épouse prétend que la manière dont la cour cantonale a calculé lacontribution d'entretien qui lui est due viole les art. 8, 9 et 29 al. 2 Cst.Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à lacour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elleconclut également à ce que les frais de la procédure cantonale soient mis àla charge de l'époux.De son côté, l'époux invoque une violation des art. 8 et 9 Cst. Il conclut àl'annulation du ch. I.4 du dispositif de l'arrêt cantonal, relatif à lacontribution d'entretien de l'épouse, et au renvoi de la cause à l'autoritécantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Les époux ont été invités à répondre et tous deux ont conclu au rejet durecours de l'autre, dans la mesure de sa recevabilité. Egalement invitée àdéposer une réponse, la cour cantonale n'a pas formulé d'observations. Parallèlement à leurs recours de droit public respectifs, chacune des partiesa interjeté un recours en réforme contre l'arrêt cantonal. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Conformément au principe posé par l'art. 57 al. 5 OJ, auquel il n'y a paslieu de déroger en l'espèce, il convient d'examiner les recours de droitpublic en premier (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83). 1.2Déposés en temps utile contre une décision en matière d'effets accessoires dudivorce, prise en dernière instance cantonale, les deux recours de droitpublic sont recevables du chef des art. 84 al. 2, 86 al.1, 87 (a contrario)et 89 al. 1 OJ, l'épouse invoquant la violation des art. 8, 9 et 29 al. 2Cst., l'époux celle des art. 8 et 9 Cst. 1.3 La cour cantonale a attribué à l'épouse une contribution d'entretien de3'000 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2011 (art. 125 CC). Dans son recoursde droit public, l'épouse conclut certes à l'annulation de l'arrêt cantonal.Cependant, il ressort de la motivation de son recours qu'elle ne conteste quela manière de calculer la contribution d'entretien qui lui est due. Sonrecours vise donc uniquement l'annulation du ch. I.4 du dispositif de l'arrêtcantonal (ATF 99 II 176 consid. 2 p. 180/181; Poudret/Sandoz-Monod,Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.1.4.1 et n.1.4.1.3 ad art. 55 OJ). L'épouse critique en particulier deuxpostes des budgets des parties. De son côté, le mari remet en cause trois deces postes ainsi que la répartition de l'excédent par moitié. Compte tenu dufait que chaque recours est susceptible de conduire à l'annulation du ch. I.4du dispositif cantonal, il se justifie de joindre les recours de droit publicet de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art.24 PCF, applicable paranalogie vu le renvoi de l'art. 40 OJ; ATF 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394) 2.2.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 124 I 327consid. 4b p. 332/333 et la jurisprudence citée), le recours de droit publicest de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décisionattaquée (ATF 132 III 291 consid. 1.5 p. 294). Il s'ensuit que le chef de conclusions de l'épouse tendant à ce que les fraisde la procédure cantonale soient mis à la charge de l'époux est irrecevable. 2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnelsou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine queles griefs expressément soulevés, et présentés de façon claire et détaillée,le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p.261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Le justiciablequi se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter decritiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où lajuridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il nesaurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale,mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fondesur une application de la loi et une appréciation des preuves manifestementinsoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495et les arrêts cités). 2.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les allégations, preuvesou faits nouveaux sont irrecevables (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 119 Ia88 consid. 1a p. 90/91; 118 III 37 consid. 2a p. 38/39 et les arrêts cités).Le Tribunal fédéral s'en tient donc aux faits constatés dans la décisionattaquée, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sontarbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et lajurisprudence mentionnée). Les compléments, modifications ou précisions quele recourant entend apporter au déroulement des faits sont par conséquentirrecevables, sous réserve des moyens qui seraient motivés conformément àl'art. 90 al. 1 let. b OJ. 3.3.1De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid.2.1 p. 275 et les arrêts cités); il ne suffit pas qu'une solution différenteapparaisse concevable, voire préférable (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440);pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèlearbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 3.2 La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire(art.9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'ellene repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elleviole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit desdistinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable auregard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire desdistinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances, c'est-à-dire lorsquece qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce quiest dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que letraitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation defait importante (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p.6/7; 129 I 113 consid. 5.1 p.125/126 et les arrêts cités). 3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art.29al. 2 Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127III 193 consid. 3 p. 194 et les références citées) - le devoir pourl'autorité de motiver ses décisions, de manière à ce que le justiciablepuisse les comprendre et, le cas échéant, exercer son droit de recours à bonescient. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondésa décision. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne satisfait pasà son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103). I. Recours de droit public de l'épouse (5P.293/2006) 4.La recourante critique tout d'abord le poste "loyer" retenu dans son proprebudget, invoquant la violation des art. 8, 9 et 29 al. 2 Cst. Alors que son loyer effectif est de 1'650 fr. par mois plus les charges, lacour cantonale a retenu un loyer de 1'500 fr. Elle lui reproche d'avoirprocédé à une réduction des frais effectifs et considéré que ce montant étaitraisonnable, sans aucune motivation et, partant, d'avoir violé l'art. 29 al.2 Cst. Elle reproche en outre à la cour cantonale d'avoir traité les conjoints demanière inégale et d'avoir ainsi violé l'art. 8 Cst., en retenant pour sonmari un loyer effectif de 1'890 fr. (comprenant les intérêts hypothécaires,l'amortissement, la rente superficiaire et les charges), et ce sans plusample motivation, alors que chacun d'eux vit avec un enfant et qu'il n'existeaucune circonstance qui justifie un traitement inégal. Enfin, elle considère qu'il est contraire au sentiment de la justice etarbitraire de prendre en compte un loyer effectif pour l'intimé et un loyerréduit pour elle-même. Elle estime que doivent être pris en considération unloyer effectif de 1'650 fr. et des charges à hauteur de 200 fr. 4.1 En première instance, le tribunal avait admis des charges de 1'930 fr. 50par mois pour la maison sise à G.________, où l'intimé vit avec sa filleA.________, et un loyer "raisonnable" de 1'500 fr. pour la recourante et safille B.________, considérant que le loyer de 2'000 fr. de la maison sise àE.________ est excessif si l'on tient compte du fait qu'il s'agit d'un ménagede deux personnes. La recourante avait critiqué cette inégalité de traitementdans son recours en appel, inégalité qui était d'autant plus choquante, selonelle, que le choix de l'intimé de continuer à habiter à G.________ entraînaitdes frais de 1'540 fr. par mois pour se rendre au travail. 4.2 En reprenant simplement le montant de 1'500 fr. "considéré commeraisonnable par le tribunal" pour l'épouse et sa fille B.________ et enprenant en considération un loyer de 1'890 fr. pour l'intimé et sa filleA.________, à quoi s'ajoutent des frais de déplacement de 1'222 fr. par mois,la cour cantonale n'a pas exposé pour quels motifs elle admettait une telledifférence de traitement. Sur ce point, il y a donc violation de l'art. 29al. 2 Cst.Le droit d'être entendu étant une garantie de procédure de nature formelle,la décision attaquée doit être annulée indépendamment des chances de succèsdu recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 I 19 consid.2d/bb p. 24; 122 II 464 consid. 4a p.469 et les références citées). Celaétant, il n'y a pas lieu d'examiner les autres critiques de la recourante surce point. 5.La recourante soutient aussi que la cour cantonale a pris en considération,dans le minimum vital du mari, des frais de formation à hauteur de 850 fr.pour leur fille A.________, alors que cette dépense est limitée dans letemps, qu'il ressort de la pièce 105 que les frais de l'école R.________devraient durer jusqu'en juillet 2006, voire deux ans encore jusqu'en juillet2008. Il en va de même des autres frais de A.________. En fixant le minimumvital du débiteur sans tenir compte du fait que ces frais sont limités dansle temps, la cour cantonale aurait violé l'interdiction de l'arbitraire del'art. 9 Cst. Il résulte effectivement d'une pièce numérotée 103 que A.________ devraitfréquenter l'école R.________ jusqu'au mois de juillet 2006, et duprocès-verbal du 5 mai 2006 (pièce 110), qu'il est prévu qu'elle accomplisseencore deux ans dans cette école, sauf si elle trouve dans l'intervalle uneplace d'apprentissage. La contribution à l'entretien de l'épouse ayant étéfixée jusqu'à fin janvier 2011, soit pour une durée de presque cinq ans, lacour cantonale aurait dû tenir compte du fait que cette charge spéciale estlimitée dans le temps. L'époux, qui ne conteste pas ce fait mais prétendqu'il en ira de même pour l'enfant B.________ qui est à la charge de larecourante, perd de vue qu'il n' a pas été tenu compte de frais de formationde 850 fr. pour B.________. Le grief d'arbitraire est donc fondé. 6.Le recours de droit public de l'épouse doit donc être intégralement admis.II. Recours de droit public de l'époux (5P.296/2006) 7.Dans la mesure où le recourant a déposé deux recours - un recours de droitpublic et un recours en réforme -, contestant les mêmes points de la décisioncantonale par une motivation quasi identique, si ce n'est que dans le premieril la qualifie d'arbitraire et de contraire à l'égalité de traitement alorsque dans le second il y voit une violation du droit fédéral, il y a lieud'examiner chaque acte de recours pour déterminer si les griefs qui y sontsoulevés sont recevables et suffisamment motivés au regard de la voie derecours correspondante (ATF 116 II 745 consid. 2 p. 746 ss). 8.Selon le recourant, il est choquant que le Tribunal cantonal ait retenu à sonégard un montant de base mensuel (minimum vital LP) de 1'100fr. au lieu de1'250 fr., alors que sa fille A.________ vit avec lui, ne respectant ainsi niles principes de base pour l'établissement du minimum vital ni même sa proprejurisprudence. Ce grief, pour autant qu'il soit recevable, est manifestement infondé. Commele recourant l'admet lui-même, chacune des parties vit avec un enfant. Parconséquent, il ne peut être contraire à l'égalité de traitement que deretenir le même montant de base pour chacune d'elles. Et, que l'on retienne1'100 fr. comme l'a fait
la cour cantonale ou 1'250 fr. pour tous les deux,le montant auquel l'épouse a droit après partage de l'excédent est le même,de sorte que l'arrêt ne saurait être arbitraire dans son résultat. 9.Le recourant invoque aussi qu'il est arbitraire et contraire à l'égalité detraitement de prendre en considération un montant de 400 fr. pour fraisdivers dans le budget de l'intimée et de ne pas tenir compte d'un montantidentique, voire supérieur, dans son propre budget. La cour cantonale a tenu compte d'un poste "divers" de 400 fr. dans le budgetde l'intimée, lequel comprend des assurances diverses et les fraissupplémentaires de nourriture consécutifs aux troubles de la santé deB.________. L'objection du recourant, qui invoque qu'il a lui aussi desassurances et des frais supplémentaires de nourriture pour sa filleA.________, qui est en traitement chez un psychiatre et un nutritionniste,est fondée. Dans la mesure où la cour cantonale n'indique aucune raison àcette différence de traitement entre les deux époux - qui ont tous deux desassurances diverses et une enfant à charge avec des problèmes de nutrition -,sa décision viole l'interdiction de l'arbitraire. Invoquer, comme le faitl'intimée, que le montant retenu à son égard ne représente que 100 fr. ou 200fr. de différence par rapport au montant usuellement admis, ne modifie enrien cette conclusion: la différence entre les époux demeure de 400 fr., sansque rien ne le justifie. 10.Le recourant soutient encore que le coût résiduel de A.________ de 314 fr.dépend du montant de la rente AI de celle-ci, qui a par erreur été fixée à783 fr. - comme pour B.________ - et qu'il "sait depuis ces derniers joursque le montant exact est bel et bien de 464 francs", produisant les pièces 6,du 2 mars 2006 et 7, du 28 février 2005, d'où une différence de 319 fr. en sadéfaveur. Ce faisant, le recourant invoque un fait nouveau et des pièces nouvelles,irrecevables dans le recours de droit public (cf. consid. 2.3). 11.Le recourant conteste aussi le fait que l'excédent soit réparti par moitiéentre les époux, au motif que son revenu net - 11'443 fr. (13e salairecompris) - est particulièrement élevé, ce qui exclut une répartition parmoitié selon la jurisprudence. Selon lui, la contribution d'entretien devraitêtre limitée à couvrir le découvert du budget de l'intimée et le disponibledevrait lui revenir entièrement.Cette critique de l'application de la méthode du minimum vital avecrépartition de l'excédent à la situation concrète concerne la déterminationde la quotité de la contribution d'entretien, qui ressortit au droit et,partant, au recours en réforme (cf. ATF 132 III 598 consid. 9 p. 599 ss; 129III 7; concernant plus particulièrement la méthode du minimum vital avecrépartition de l'excédent, voir arrêt 5C.180/2002, consid. 5.2.2, publié in:FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430). Compte tenu de la subsidiarité absolue durecours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), le recours est donc irrecevablesur ce point. L'argumentation selon laquelle, si l'excédent devait néanmoins être partagépar moitié, le montant recalculé de la pension devrait être de 2'594 fr. aumaximum [2'314 fr.: déficit de l'épouse + 280 fr.: moitié de l'excédentrecalculé de 560 fr.], n'est qu'une conséquence du sort des griefsprécédents, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner pour elle-même. 12.Le recours du mari doit donc être partiellement admis. III. Frais 13.L'épouse ayant eu entièrement gain de cause - à concurrence de 350fr.(loyer) et, pour une certaine période, de 850 fr. (frais de formation deA.________) - et l'époux n'ayant eu gain de cause que sur un des quatrepoints qu'il soulevait - à concurrence de 400 fr. (frais divers) - les fraisseront répartis à raison de 700 fr. pour l'épouse (environ 1/6) et de 3'300fr. pour l'époux (environ 5/6) (art. 156 al. 3 OJ). L'époux versera en outreà l'épouse une indemnité de dépens réduite de 3'000 fr. (art. 159 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Les causes 5P.293/2006 et 5P.296/2006 sont jointes. 2.Le recours de dame X.________ est admis et le recours de X.________ estpartiellement admis; le ch. I.4 du dispositif de l'arrêt attaqué est annuléen ce qui concerne la quotité de la contribution d'entretien due à dameX.________. 3.Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de dame X.________par 700 fr. et à la charge de X.________ par 3'300 fr. 4.X.________ versera à dame X.________ une indemnité de dépens réduite de 3'000fr. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 13 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.293/2006
Date de la décision : 13/12/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-13;5p.293.2006 ?
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