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13/12/2006 | SUISSE | N°5C.171/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 décembre 2006, 5C.171/2006


{T 0/2}5C.171/2006 /frs Arrêt du 13 décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffière: Mme Borgeat. dame X.________,défenderesse et recourante, représentée par Me Elmar Perler, avocat, contre X.________,demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat, divorce, recours en réforme contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonalde l'État de Fribourg du 31 mai 2006. Faits : A.X. ________, né le 28 mars 1948, et dame X.________, née le 20 janvier 1947,se sont mariés le 20 mai 1976 à Fulenbach. Une enfant est

issue de leurunion, A.________, née le 2 mars 1988. Les époux o...

{T 0/2}5C.171/2006 /frs Arrêt du 13 décembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffière: Mme Borgeat. dame X.________,défenderesse et recourante, représentée par Me Elmar Perler, avocat, contre X.________,demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat, divorce, recours en réforme contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonalde l'État de Fribourg du 31 mai 2006. Faits : A.X. ________, né le 28 mars 1948, et dame X.________, née le 20 janvier 1947,se sont mariés le 20 mai 1976 à Fulenbach. Une enfant est issue de leurunion, A.________, née le 2 mars 1988. Les époux ont en outre accueilli uneenfant en vue d'adoption, B.________, née le 6 mai 1993 à Manille. B.B.aPar jugement du 1er juillet 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement dela Broye a prononcé le divorce des époux (1); confié l'enfant A.________ àson père, pour sa garde, son entretien et l'exercice de l'autorité parentaleet réglé le droit de visite de la mère (2); dit que celle-ci contribuerait àl'entretien de l'enfant A.________ par le versement, en main de l'époux, detoutes les rentes AI perçues en faveur de A.________ depuis le 1er juillet2003 et à recevoir (3); fixé la contribution du mari à l'entretien de sonépouse à 2'200 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2010, avec indexation àl'indice suisse des prix à la consommation (4); dit que chaque partie resteet/ou devient propriétaire des objets mobiliers et valeurs en sa possession,attribué la maison familiale sise à G.________ exclusivement à l'époux etréparti les dettes du couple à titre interne (5); enfin, ordonné àl'institution de prévoyance du mari de verser un montant de 372'685 fr. surle compte de libre passage de l'épouse (6). B.b Statuant le 31 mai 2006 sur recours de l'épouse, la Cour d'appel duTribunal cantonal de l'État de Fribourg a complété et modifié partiellementle jugement attaqué: elle a confié l'enfant B.________ à sa mère pour sagarde et son entretien (I.2.b) et dit que X.________ contribuerait àl'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 450 fr.jusqu'à son adoption par dame X.________, mais au plus tard jusqu'à samajorité, les allocations familiales étant payables en sus (I.3.b); elle afixé la contribution du mari à l'entretien de l'épouse à 3'000 fr. par moisjusqu'au 31 janvier 2011, supprimant son indexation (I.4); elle a maintenul'attribution de la maison familiale sise à G.________ à l'époux et astreintl'épouse à lui verser en outre un montant de 29'900 fr. (I.5); elle a encoreaugmenté de 372'685 fr. à 443'442 fr. le montant que l'institution deprévoyance du mari doit verser sur le compte de libre passage de l'épouse(I.6); finalement, elle a dit que chaque partie garde ses dépens d'appel etque les frais judiciaires sont à acquitter à raison de la moitié par chacunedes parties (III). C.Contre cet arrêt, l'épouse interjette un recours en réforme au Tribunalfédéral, demandant l'annulation des ch. I.4, I.5, I.6 et III, et lecomplètement du ch. I.3.b du dispositif de l'arrêt cantonal. Elle requiertune contribution d'entretien mensuelle de 3'600 fr. jusqu'au 30 juin 2008,puis de 4'000 fr. jusqu'au 31 mars 2013; en cas de suppression de sa renteAI, la contribution d'entretien devra se monter à 5'000 fr., et en cas deréduction partielle, à 4'500 fr. (cf. ch. I.4); elle requiert égalementl'indexation de sa contribution d'entretien et de celle de sa filleB.________ (cf. ch. I.3.b et I.4); elle conclut ensuite, principalement, à ceque la maison familiale sise à G.________ soit vendue de gré à gré et, àdéfaut d'entente, à ce que la copropriété soit liquidée selon lesdispositions légales, subsidiairement, à ce qu'elle n'ait pas à verser à sonmari le montant de 29'900 fr. (cf. ch. I.5); elle conclut finalement à ce quel'époux soit astreint à lui verser une indemnité (art. 124 CC) correspondantà la moitié de l'avoir de prévoyance qu'il a accumulé pendant le mariage,mais au moins un montant de 446'000 fr., avec intérêts à 5%, et que ordresoit donné à la caisse de prévoyance du mari d'en effectuer le transfert surson compte de libre passage (cf. ch.I.6). Dans sa réponse au recours, l'époux conclut à ce que le recours en réformedéposé par dame X.________ soit entièrement rejeté. La cour cantonale n'a pasdéposé d'observations. D.Par arrêt de ce jour, la cour de céans a entièrement admis le recours dedroit public connexe déposé par l'épouse et partiellement admis celui déposépar l'époux; le ch. I.4 du dispositif de l'arrêt attaqué a été annulé en cequi concerne la quotité de la contribution d'entretien due à l'épouse(5P.293/2006 et 5P.296/2006). Le recours en réforme de l'époux, portant sur le même objet que son recoursde droit public, a été déclaré sans objet et la cause a été rayée du rôle pardécision de ce jour de la cour de céans (5C.167/2006). Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernièreinstance cantonale par le tribunal suprême du canton, le recours en réformeest ouvert sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeurlitigieuse est supérieure à 8'000 fr., en sorte qu'il est aussi recevable duchef de l'art. 46 OJ. 1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt surles faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, àmoins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient étéviolées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter lesconstatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu comptede faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les arrêts cités).Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre lesconstatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livréel'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid.6.3 p. 327) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1let. c OJ). La lettre du 10 octobre 2006 de la Caisse fédérale de pensions, transmise auTribunal fédéral le 17 octobre 2006 par le mandataire de l'épouse, est unepièce nouvelle et est donc irrecevable. 2.Dans la mesure où la défenderesse s'en prend au montant de sa contributiond'entretien, ses griefs sont sans objet, le ch. I.4 du dispositif de l'arrêtattaqué ayant été annulé sur recours de droit public en ce qui concerne laquotité de sa contribution d'entretien. 3.La défenderesse remet également en cause la durée pendant laquelle lacontribution d'entretien lui a été accordée, soit jusqu'au 31 janvier 2011.Invoquant la violation de l'art. 125 CC, elle conclut à ce qu'unecontribution lui soit allouée jusqu'au 31 mars 2013, soit jusqu'à ce que ledemandeur atteigne l'âge de la retraite de 65 ans. 3.1 Le Tribunal cantonal a considéré que la défenderesse atteindra l'âge dela retraite le 20 janvier 2011, qu'elle percevra alors une rente du 2e pilieret que B.________ sera alors très vraisemblablement sa fille à elle seule. Ila donc estimé justifié d'arrêter la contribution d'entretien au 31 janvier2011. 3.2 La défenderesse soutient que le Tribunal cantonal méconnaît qu'elle n'apas d'activité lucrative, qu'elle ne pourra pas percevoir de rente et qu'elledevra vivre de son capital. Il s'agit là d'une critique de fait, qui est irrecevable dans le recours enréforme (cf. consid. 1.2). Par ailleurs, la défenderesse ne soutient pas que sa situation financière dèsle 31 janvier 2011 ne lui permettra pas de mener le train de vie qui était lesien durant le mariage (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p.8 s.). Une tellecritique serait de toute façon irrecevable. En effet, les faits y relatifs neressortent pas de l'arrêt attaqué et la défenderesse ne prétend pas les avoirallégués et offert de les prouver, régulièrement et en temps utile selon lesrègles de la procédure cantonale; une violation de son droit à la preuve,garanti par l'art. 8 CC, n'a pas été démontrée (cf. consid. 1.2). 4.La défenderesse demande qu'il soit tenu compte d'une éventuelle révision desa rente AI dans le calcul de sa contribution d'entretien. 4.1 La cour cantonale a considéré que, vu l'état de santé de la défenderesse,il n'est pas prévisible que sa rente AI fasse l'objet d'une suppression oud'une réduction dans le cadre d'une révision et que, partant, il n'y a paslieu de prévoir une augmentation de sa contribution d'entretien pour detelles hypothèses. 4.2 La défenderesse soutient que sa maladie risque d'être exclue du cataloguedes maladies donnant droit à une rente AI et que sa rente pourrait êtresupprimée. En ne tenant pas compte de cette circonstance, la cour cantonaleaurait violé l'art. 125 CC car la contribution fixée ne serait alors plusconvenable. 4.3 Dès lors que la défenderesse fonde sa critique sur des faits nonconstatés, son grief est irrecevable (cf. consid. 1.2). Voulût-elle prétendreque le juge cantonal doit toujours tenir compte d'une révision, mêmehypothétique, d'une rente AI, sa critique serait irrecevable, faute demotivation (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 131 III 26 consid. 12.3 p. 32; 116II 745 consid. 3 p. 748/749). 5.La défenderesse se plaint également de ce que la clause d'indexation de sarente, qui figurait dans le jugement de première instance, ne soit plusmentionnée dans l'arrêt cantonal. Elle attribue cette suppression à uneinadvertance et se prévaut de l'art. 128 CC. 5.1 Aux termes de l'art. 128 CC, le juge peut décider que la contributiond'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variationsdéterminées du coût de la vie. L'indexation d'une contribution d'entretienaprès divorce ne peut être ordonnée que si l'on peut s'attendre à ce que lesrevenus du débiteur soient régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115II 309 consid. 1 p. 312; 100 II 245; Gloor/Spycher, Basler Kommentar, n. 8 adart. 128 CC; FF 1996 I 1 ss, p. 121 ch. 233.542). 5.2 Le tribunal de première instance avait prévu une pension de 2'200fr.jusqu'au 31 janvier 2010, indexée à l'indice suisse des prix à laconsommation. La cour cantonale a augmenté la pension et sa durée à 3'000 fr.jusqu'au 31 janvier 2011. Elle n'a pas repris dans son dispositif la claused'indexation, sans en indiquer les motifs, alors que le demandeur ne l'avaitpas contesté par un recours en appel joint. 5.3 Il y a donc lieu de prévoir que la contribution d'entretien due à ladéfenderesse sera indexée le premier janvier de chaque année sur l'indicesuisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent; cetteindexation n'interviendra pas, ou seulement partiellement, si le défendeurprouve par titre que ses revenus n'ont pas, ou seulement partiellement, suivil'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (cf. Gloor/Spycher,op. cit., n. 8 ad art. 128 CC). Le recours est admis sur ce point. 6.La défenderesse prétend que la contribution d'entretien due à B.________ doitêtre indexée de la même manière que la sienne, les mêmes principes étantapplicables. Elle cite à cet égard l'art. 286 al. 1 CC. 6.1 En vertu de l'art. 286 al. 1 in fine CC, le juge peut ordonner que lacontribution d'entretien des père et mère soit adaptée dès que deschangements déterminés interviennent dans le coût de la vie. 6.2 Le tribunal de première instance n'avait pas prévu de contributiond'entretien pour l'enfant B.________. Dans son recours en appel du 12 janvier2005, la défenderesse a conclut à une contribution d'entretien de 1'200 fr.par mois pour B.________, mais sans requérir son indexation. La courcantonale a astreint le demandeur à verser une contribution mensuelle de 450fr. pour B.________, jusqu'à son adoption par la défenderesse, au plus tardjusqu'à sa majorité, sans prévoir d'indexation. La maxime d'office étant applicable aux contributions d'entretien des enfants(art. 133 al. 1 et 145 al. 1 CC; ATF 128 III 411 consid. 3 p. 412 ss), il y alieu de prévoir l'indexation de la contribution d'entretien de B.________. Lerecours est admis sur ce point. 7.Concernant la maison familiale sise à G.________, la défenderesse contesteson attribution au demandeur et requiert, principalement, qu'elle soit venduede gré à gré et, à défaut d'entente, que la copropriété soit liquidée selonles dispositions légales. Elle invoque la violation des art. 205 al. 2 CC et4 CC. 7.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi lerèglement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux,doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonialselon les art. 205 ss CC (arrêt 5C.87/2003 du 19 juin 2003, consid. 4.1;Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, n. 1238 ss).Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le jugeordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre lescopropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celuides époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui dedésintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC; ATF 119 II 197 consid. 2 p.198). En vertu de cette dernière disposition, un époux peut demander qu'unbien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant.Selon la jurisprudence, un tel intérêt peut revêtir diverses formes. Estdéterminante la circonstance que l'époux requérant l'attribution peut seprévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieuxquels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exempledans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisitiond'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un biendéterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'unbien de l'entreprise dont il s'occupe (ATF 119 II 197 consid. 2 p. 199).L'époux qui veut obtenir l'attribution entière d'un bien doit la requérir, lamaxime de disposition étant applicable (ATF 119 II 197 consid. 2 p.198). Lafaculté de faire valoir ce droit en justice dépend du droit fédéral, laprocédure étant réglée par le droit cantonal (cf. ATF 118 II 521 consid. 3cp. 527). Le juge doit procéder à une pesée de l'intérêt (art. 4 CC), que leTribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve, n'intervenant que si le jugecantonal a tenu compte d'éléments qui ne jouaient aucun rôle ou a négligé descirconstances importantes (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 119 II 197consid. 2 p. 199). 7.2 La cour cantonale a constaté que le demandeur habite cette maison depuisson acquisition par les parties, soit depuis 16 ans, et ce malgré la distancede 50 km qui le sépare de son lieu de travail. Elle en a déduit que celadénote un attachement certain de sa part à la villa familiale. 7.3 La défenderesse soutient que la distance au lieu de travail n'est pas unélément pertinent, que le fait que le demandeur effectue ce trajet depuis 16ans n'est que la conséquence du choix commun de domicile par les époux. Cefaisant, la défenderesse s'en prend
à l'appréciation des preuves de la courcantonale, qui a déduit de ce fait un attachement certain à la maison. Lacour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérantqu'un tel attachement remplit la condition de l'intérêt prépondérant del'art. 205 al. 2 CC. Le fait que, selon la défenderesse, cela entraîne desfrais de déplacement de 1'222 fr. par mois pour le demandeur, et, parconséquent, une diminution de sa capacité financière, n'entre pas enconsidération dans le cadre du partage de la copropriété de la maison, maisdans celui de la fixation de la contribution d'entretien selon l'art.125 CC.Enfin, contrairement à ce que croit la défenderesse, la cour cantonale n'apas déduit du fait qu'elle n'avait pas d'intérêt à l'attribution que ledemandeur en aurait automatiquement un. 7.4 La cour cantonale a examiné si la défenderesse avait un intérêt financierà s'opposer à l'attribution de la maison. Elle l'a nié, retenant, sur la basede l'expertise, une valeur vénale de 320'000 fr. pour la maison. Dans lamesure où la défenderesse soutient que cette valeur est sous-estimée -critique qu'elle a vainement soulevée devant la cour cantonale - et qu'unevente rapporterait certainement un prix supérieur actuellement, elle s'écartedes faits constatés, ce qui est inadmissible dans le recours en réforme (cf.consid. 1.2). 8.Concernant toujours la maison familiale sise à G.________, la défenderesserequiert, subsidiairement, la suppression de sa condamnation à verser 29'900fr. au demandeur. Elle invoque la violation des art. 210 al. 2 et 209 al. 2CC. 8.1 La cour cantonale a considéré que, vu la valeur vénale de la maison de320'000 fr. et la charge hypothécaire de 566'600 fr. (473'200 fr. à l'égardde la Confédération et 93'400 fr. à l'égard de la Banque cantonale deFribourg), la perte de 246'600 fr. (320'000 fr. - 566'600 fr.) devait êtrerépartie par moitié entre les "copropriétaires". Dès lors, compte tenu de lareprise par le demandeur de la dette hypothécaire de 473'200 fr. et par ladéfenderesse de celle de 93'400 fr., la défenderesse devait encore verser29'900 fr. au demandeur (perte: 246'600 fr. : 2 = 123'300 fr. - 93'400 fr. =29'900 fr.).8.2 En instance cantonale, la défenderesse avait soutenu qu'on ne pouvait luifaire supporter à elle seule la dette de 93'400 fr. à l'égard de la Banquecantonale. Elle ne conclut désormais plus qu'à la suppression de sacondamnation à verser au demandeur 29'900 fr., de sorte que le recours enréforme est limité à ce point. 8.3 Comme vu précédemment, le partage d'un bien en copropriété, comme aussile règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre lesépoux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régimematrimonial selon les art. 205 ss CC (cf. consid. 7.1 ci-dessus). C'est ainsià juste titre que la cour cantonale a estimé qu'il fallait commencer par"dissocier les patrimoines, sans distinguer à ce stade ce qui constitue desbiens propres ou des acquêts", la question de l'application de l'art. 210 al.2 CC ne devant intervenir que dans une phase ultérieure, et que le tribunalde première instance avait donc eu raison de "partager l'immeuble" sans sedemander s'il s'agissait d'un bien propre ou d'un acquêt. La détermination dela perte de 246'600 fr. et son attribution par moitié a chacun descopropriétaires est conforme aux règles sur la liquidation de la copropriété.Au vu de la reprise par le demandeur d'une dette hypothécaire supérieure, ladifférence de 29'900 fr. a été correctement mise à la charge de ladéfenderesse. Contrairement à ce que soutient celle-ci, la répartition de lacharge hypothécaire de l'immeuble en "copropriété" n'est pas soumise aux art.209 al. 2 et 210 al. 2 CC, mais ressortit bien à la phase de dissociation despatrimoines des époux; lorsqu'elle attribue la valeur de l'immeuble de320'000 fr. et les charges hypothécaires de 566'600 fr. aux acquêts du mari,dont le déficit de 246'600 fr. devrait alors être supporté par lui, elleméconnaît le fait que l'immeuble leur appartient en commun et que laliquidation de ce rapport spécial doit être réglé avant de passer à laliquidation du régime matrimonial. 9.La défenderesse réclame finalement une indemnité (art. 124 CC) correspondantà la moitié de l'avoir de prévoyance accumulé par le demandeur pendant lemariage, mais au moins un montant de 446'000fr., avec intérêts à 5%,acceptant que ce montant soit versé sur un compte de libre passage à son nom. 9.1 Elle soutient qu'il a échappé aux parties et au Tribunal cantonal qu'uncas de prévoyance était déjà survenu à la date déterminante du prononcé dudivorce, puisque son invalidité a été reconnue avec effet rétroactif. 9.1.1 Concernant l'application de l'art. 124 CC, si les maximes d'office etinquisitoire sont applicables en première instance, le principe dedisposition et la maxime des débats sont applicables devant la juridictioncantonale supérieure et devant le Tribunal fédéral (ATF 129 III 481 consid.3.3 p. 487). 9.1.2 Le tribunal de première instance avait ordonné le transfert du montantde 372'685 fr. en faveur du compte de libre passage de la défenderesse, ayantdéduit le montant de 29'900 fr. - dû par la défenderesse du chef du partagede la maison familiale - de la moitié de la prestation de sortie de 402'585fr. à laquelle elle avait droit (avoir LPP du demandeur: 805'170 fr. : 2 =402'585 fr. - 29'900 fr. = 372'685 fr.). Dans son recours cantonal, ladéfenderesse n'a remis en cause que la "compensation" de ce montant de 29'900fr. et la cour cantonale a admis son point de vue et renoncé à la déductionde cette dette de la prestation de sortie. En tant qu'elle invoque pour lapremière fois en instance de recours en réforme la survenance d'uneinvalidité rétroactive et l'application de l'art. 124 CC, la défenderessefait valoir un fait nouveau et une conclusion nouvelle, qui sont doncirrecevables (cf. consid. 1.2).9.2 Le partage de l'avoir de la prévoyance professionnelle des époux est doncsoumis à l'art. 122 CC. 9.2.1 En vertu de l'art. 122 al. 1 CC, chaque époux a droit à la moitié de laprestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage. Lapériode court donc de la célébration du mariage à l'entrée en force duprononcé du divorce (ATF 132 V 236 consid. 2.3 p. 239). Le juge du divorcedoit statuer sur le principe du partage et fixer les proportions de celui-ci.Par cette décision, il confère à chaque époux - sous réserve d'un recours surce point - le droit au partage de la prestation de sortie de son conjointselon un pourcentage précis. Le juge compétent en vertu de la LFLP (art. 142al. 2 CC) doit uniquement exécuter le partage, en déterminant le montantexact des avoirs à partager. Le juge du divorce doit donc lui communiquer sadécision relative au partage (art. 142 al. 3 ch. 1 CC) - c'est à dire fixerles proportions dans lesquelles les prestations doivent être réparties - etla date du mariage et celle de l'entrée en force du prononcé du divorce (art.142 al. 3 ch. 2 CC; cf. ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404). 9.2.2 La défenderesse critique le montant que lui a alloué la cour cantonaleau titre de l'art. 122 CC, estimant avoir droit à la moitié également pour lapériode courant du 1er janvier au 1er juillet 2006, soit jusqu'à la date(alléguée) de l'entrée en force du prononcé du divorce. La cour cantonale ayant excédé ses compétences en chiffrant le montant àtransférer et empiété sur celles du juge des assurances compétent, il y alieu de réformer le dispositif de son arrêt en ce sens que la prestation desortie du demandeur acquise pendant le mariage doit être partagée par moitié.Il appartiendra à la cour cantonale de transmettre le dossier au juge desassurances du lieu du divorce (art.142 al. 2 CC; art. 73 al. 1 LPP), qui estcompétent pour exécuter le partage (art. 25a al. 1 LFLP), en lui communiquantla date du mariage et celle de l'entrée en force du prononcé du divorce (art.142 al. 3 ch. 2 CC). 10.En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où ilest recevable et n'est pas sans objet, et l'arrêt attaqué partiellementréformé. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis par moitié àla charge des parties et les dépens compensés (art.156 al. 3 et 159 al. 3OJ). Pour le surplus, la cause sera renvoyée à la cour cantonale pournouvelle décision sur les dépens cantonaux (cf. art. 157 et 159 al. 6 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable etn'est pas sans objet, et l'arrêt attaqué est réformé et complété comme suit: I.4. bis (nouveau)La contribution d'entretien de l'enfant B.________ ainsi que celle de dameX.________ seront indexées le premier janvier de chaque année sur l'indicesuisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent; elles neseront pas indexées, ou seulement partiellement, si X.________ prouve partitre que ses revenus n'ont pas, ou seulement partiellement, suivil'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. I. 6.La prestation de sortie acquise par X.________ pendant la durée du mariageest partagée par moitié. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis par moitié à la charge desparties. 3.Les dépens sont compensés. 4.La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur lesdépens cantonaux. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 13 décembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.171/2006
Date de la décision : 13/12/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-13;5c.171.2006 ?
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