La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2006 | SUISSE | N°B.140/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 décembre 2006, B.140/05


Cause {T 7}B 140/05 Arrêt du 12 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet C.________, recourant, contre Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande,avenue du Théâtre 1, 1001 Lausanne, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 6 décembre 2005) Considérant:que par acte du 19 décembre 2005, C.________ a interjeté un recours de droitadministratif contre un jugement du 6 décembre 2005 du Tribunal administratifdu canton de Neuchâtel et demandé, simult

anément, l'octroi de l'assistancejudiciaire pour la procédure fé...

Cause {T 7}B 140/05 Arrêt du 12 décembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet C.________, recourant, contre Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande,avenue du Théâtre 1, 1001 Lausanne, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 6 décembre 2005) Considérant:que par acte du 19 décembre 2005, C.________ a interjeté un recours de droitadministratif contre un jugement du 6 décembre 2005 du Tribunal administratifdu canton de Neuchâtel et demandé, simultanément, l'octroi de l'assistancejudiciaire pour la procédure fédérale;que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi oule refus de prestations d'assurance (art.134 OJ a contrario);que par décision du 26 octobre 2006, le Tribunal fédéral des assurances arejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par le prénommé, vul'absence de chance de succès du recours de droit administratif, et lui aimparti un délai de 14jours, courant dès réception de la décision, pourverser une avance de frais de 1'500 fr., en l'avertissant que si les sûretésrequises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, sesconclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;que cette décision a été notifiée au recourant le 13 novembre 2006;que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti;que partant, il y a lieu de faire application de l'art.150 al.4 OJ et deprocéder conformément à l'avertissement du 26 octobre 2006;qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit enprincipe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral desassurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dansle délai imparti,par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurancesLa Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.140/05
Date de la décision : 12/12/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-12;b.140.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award