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12/12/2006 | SUISSE | N°7B.182/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 décembre 2006, 7B.182/2006


{T 0/2}7B.182/2006 /frs Arrêt du 12 décembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourante, représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne. restitution de délai, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,du 6 oct

obre 2006. Considérant: qu'à la requête de X.________, l'Offi...

{T 0/2}7B.182/2006 /frs Arrêt du 12 décembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourante, représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne. restitution de délai, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,du 6 octobre 2006. Considérant: qu'à la requête de X.________, l'Office des poursuites et faillites de Veveya notifié un commandement de payer à Y.________ (poursuite n° xxxx);que par prononcé du 11 septembre 2006, le Président du Tribunald'arrondissement de l'Est vaudois, autorité cantonale inférieure desurveillance, a admis la requête de restitution de délai présentée par lepoursuivi et constaté que celui-ci avait valablement fait opposition auditcommandement de payer;qu'il a indiqué aux parties la voie de droit ouverte contre son prononcé,savoir le recours à la Cour cantonale des poursuites et faillites - autoritéde surveillance - dans les dix jours, en spécifiant que l'acte de recoursdevrait préciser les points sur lesquels une modification était demandée etindiquer brièvement les moyens invoqués;que saisie d'un recours de la poursuivante du 21 septembre 2006, la courcantonale l'a écarté par arrêt du 6 octobre 2006 en considérant que,contrairement à l'exigence posée à l'art. 28 al. 3 de la loi cantonaled'application de la LP (LVLP), il ne comportait aucun moyen, vice qui n'étaitpas réparable, et qu'en conséquence il était irrecevable;que la poursuivante a recouru le 13 octobre 2006 à la Chambre des poursuiteset des faillites du Tribunal fédéral en invoquant la violation des art. 18,32 al. 4 et 33 al. 4 LP;qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et à lasuspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours de droit publicdéposé simultanément et, au fond, à la réforme de l'arrêt cantonal dans lesens du rejet de la demande de restitution de délai présentée par lepoursuivi et du constat d'absence d'opposition valablement formée;que l'effet suspensif a été accordé par ordonnance présidentielle du 18octobre 2006;que conformément à sa pratique constante, la Chambre de céans renonce àsurseoir à son arrêt jusqu'à droit connu sur le recours de droit public (art.57 al. 5 OJ applicable, par analogie seulement, en vertu du renvoi de l'art.81 de la même loi), cela afin de ne pas paralyser outre mesure la procédured'exécution forcée, à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, lerecours de poursuite apparaît clairement irrecevable;qu'en effet, à l'appui de son grief de violation des art. 18 et 32 al. 4 LP,la recourante se plaint d'une mauvaise application du droit cantonal deprocédure en ce sens que la cour cantonale aurait dû se fonder non pas surles dispositions dudit droit concernant la procédure de plainte (art. 17 sset 28 LVLP), mais sur celles relatives au recours contentieux (art. 461CPC/VD par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP);que la Chambre de céans ne revoit pas l'application des règles de procédurerelevant du droit cantonal selon l'art. 20a al. 3 LP (art. 79 al.1, premièrephrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p.87);que l'art. 32 al. 4 LP, qui prévoit que l'occasion doit être donnée deréparer un vice réparable affectant une écriture, n'entre d'ailleurs pas enconsidération ici, car une motivation insuffisante ne constitue pas un viceréparable au sens de cette disposition (ATF 126 III 30 consid. 1b), ced'autant moins lorsque, comme dans le cas particulier, l'écriture parvient àl'autorité cantonale le dernier jour du délai;que faute ainsi de pouvoir entrer en matière sur le recours, la Chambre decéans, à l'instar de la cour cantonale, ne saurait examiner les griefs aufond concernant la restitution du délai d'opposition et tirés de la violationde l'art. 33 al. 4 LP; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, àMe Michel Dupuis, avocat, pour Y.________, à l'Office des poursuites etfaillites de Vevey et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 décembre 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.182/2006
Date de la décision : 12/12/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-12-12;7b.182.2006 ?
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